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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 22/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00194 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K66J
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00104
N° RG 22/00194 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K66J
Copie :
— aux parties en LRAR
Me [G] (CCC)
Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CCC + FE)
— avocat(s) par Case palais
Me Nicole RADIUS (CCC + FE)
Me Monique SULTAN (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
SELARL [5], prise en la personne de Me [X] [G], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 247
DÉFENDERESSE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 332
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [N] a débuté une activité professionnelle de chirurgien-dentiste à titre libéral au mois de mai 1975.
Il a en conséquence fait l’objet d’une affiliation obligatoire à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes (ci après la CARCDSF) du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1997 puis du 1er janvier 2012 au 20 février 2018.
Le 29 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [N] et désigné la SELARL [5] prise en la personne de Maître [X] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [O] [N] a fait valoir ses droits à la retraite de sorte que les services de la CARCDSF ont procédé à la liquidation de sa retraite à taux plein sur droits acquis avec effet au 1er juillet 2019.
Par courrier en date du 08 octobre 2019, Monsieur [O] [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CARCDSF et sollicité le bénéfice d’une retraite à taux plein sans décote.
La Commission de recours amiable de la CARCDSF a rejeté son recours par décision en date du 04 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 août 2020, Monsieur [O] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’acte introductif d’instance caduc.
Cette décision a été rapportée par ordonnance du 23 mai 2022 à la demande de la SELARL [5] prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [N].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 octobre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions réceptionnées le 07 octobre 2024, réceptionnées le 08 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la SELARL [5] prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [N] sollicite :
Au fond :
— la condamnation de la CARCDSF à verser au Docteur [N], personnellement, la retraite à taux plein auquel il est en droit de prétendre (droits à retraite de base et retraite complémentaire);
— la condamnation de la CARCDSF à régulariser les retraites qui sont servies à Docteur [N] à ce jour;
Subsidiairement :
— d’enjoindre à la CARCDSF :
* de communiquer les montants perçus au titre des deux périodes d’activité (du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier 2012 au 29 avril 2019) ainsi que leur imputations aux différentes années;
*de produire tout document relatif aux règlements obtenus dans le cadre de procédures d’exécution forcée ou de la liquidation judiciaire du 02 juillet 1998;
*de recalculer les droits du Docteur [N];
Subsidiairement :
— la désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de recueillir l’ensemble des informations utile (montants encaissés, imputation, résultats des procédures d’exécution forcées) et de calculer ses droits à retraite de base et retraite complémentaire du Docteur [N];
— de lui réserver le droit de compléter ses conclusions et observations au vu des informations données.
Elle fait essentiellement valoir que :
— les montants des cotisations de la CARCDSF dues au titre des années 1995-1998 ont été calculées au maximum sur une base forfaitaire sans prendre en compte ses revenus réels déclarés largement inférieurs;
— la CARCDSF doit donc procéder au recalcul de ces cotisations;
— la CARCDSF n’a pas tenu compte des rachats de cotisations des années 1984 à 1994 qu’il a effectués à compter de 2012;
— elle ne peut lui opposer le fait que ces cotisations seraient prescrites compte-tenu de la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle les cotisations payées même au-delà du délai de 5 ans après leur date d’exigibilité mais avant la liquidation des droits à pension doivent être prise en compte pour le calcul du montant de la pension;
— la CARCDSF ne justifie pas que les paiements effectués auraient en réalité été affectés au paiement des cotisations 2012,2013 et 2014 et lui demande également des arriérés de cotisations concernant ces années ;
— la CARCDSF n’indique pas les montants qu’elle a pu recouvrer dans le cadre de la liquidation judiciaire du 02 juillet 1998 alors même qu’elle bénéficiait d’inscriptions hypothécaires sur son patrimoine et que ces actifs ont été réalisés;
— il résulte de son relevé de carrière qu’aucun trimestre n’est validé au titre des années 2013,2015,2016,2017 et 2018 alors que cela est impossible compte-tenu des revenus qu’il a déclaré et sur lesquels il a été imposé;
— s’agissant de l’année 2018 où il rencontrait d’importantes difficultés de santé l’ayant conduit à cesser son activité, la CPAM 67, éditrice du Relevé Individuel d’Activité et de Prescription a établi ses décomptes sur des bases fausses ce qui a donné lieu à une procédure judiciaire actuellement pendante devant la cour de cassation après que la Cour d’appel de Colmar lui ait donné raison par arrêt du 20 décembre 2022;
— son action n’est aucunement prescrite;
— la CARCDSF n’a pas répondu à ses demandes d’explication dans le cadre de la présente procédure;
— elle reprend à son compte les conclusions déposées par Monsieur [N] le 22 décembre 2022 ainsi que ses conclusions devant le juge de la mise en état.
Par conclusions en date du 13 juin 2024, réceptionnées le 17 juin 2024 et reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024, la CARCDSF sollicite :
— la confirmation de la décision de sa Commission de recours amiable du 26 juin 2020;
— le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [O] [N];
— la condamnation de Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Monsieur [N] ne s’est pas acquitté des cotisations dues concernant de nombreuses années, soit en ne procédant pas à leur règlement, soit en sollicitant la dispense de leur paiement ce qui conduit à la perte des droits correspondants;
— à compter de l’exercice 1984, Monsieur [N] n’a jamais été à jour de ses cotisations;
— il ne rapporte pas la preuve du paiement des cotisations 1984 ainsi que 1986 à 1996, les éléments produits étant inopérants;
— les règlements qu’il invoque ont en réalité été affectés au paiement des cotisations 2012, 2013 et 2014;
— sa position et le nombre de trimestres qu’elle a validé pour chaque année considérée n’a pas varié au fil du temps;
— Monsieur [N] a bénéficié d’une retraite à taux plein, compte-tenu non pas de sa durée d’assurance mais de son âge de départ à la retraite et en fonction de ses droits acquis, c’est-à-dire de ses trimestres cotisés;
— n’étant pas à jour de ses cotisations de retraite, il n’a pu percevoir une retraite sur ses droits acquis qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l’objet le 29 avril 2019;
— il ne pouvait donc pas bénéficier d’une pension à compter du 1er février 2019 comme il le sollicite;
— Monsieur [N]:
*a été affilié d’office faute d’avoir déclaré son activité professionnelle;
*ne s’est pas acquitté de ses cotisations qui ont dû faire l’objet de tentatives d’exécution forcées qui se sont révélées infructueuses, celui-ci ayant quitté la France pour l’Allemagne sans laisser d’adresse;
— sa demande tendant au recalcul de ses cotisations est prescrite, puisqu’intervenant plus de 30 ans après l’appel des cotisations en cause;
— sa créance a été fixée par des décisions de justice devenues définitives de sorte que les cotisations de Monsieur [N] n’ont pas à être recalculées.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Les chirurgiens-dentistes sont affiliés aux régimes d’assurances vieillesses, invalidité et décès des professions libérales.
Ils sont, de ce fait obligatoirement affiliés à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentiste et des sages-femmes ( la CARCDSF), qui, en application des dispositions du livre VI titre IV du code de la sécurité sociale, assure pour le compte de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL), la gestion du régime d’assurance vieillesse de base .
En application des articles L.644-1, L.644-2 et L.645-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la CARCDSF assure pour son propre compte :
▪ la gestion du régime complémentaire,
▪ la gestion des régimes invalidité-décès,
▪ la gestion des régimes prestations complémentaires vieillesse.
S’agissant de la liquidation de la retraite, en application de l’article L643-1 du Code de la sécurité sociale “ le montant de la pension servie par le régime de base des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points portés au compte de l’intéressé par la valeur de service du point”.
L’article 34 des statuts du régime complémentaire de la CARCDSF précise que “(…)la liquidation n’intervient que si le praticien est à jour de ses cotisations (…)”
Son article 40 prévoit que “(…) Le montant de la retraite complémentaire est égal au produit du nombre de points de cotisation acquis au moment de la liquidation par la valeur du point de prestation (…)”
L’article 18 des statuts régime des prestations complémentaires vieillesse de la CARCDSF prévoit de la même manière que “(…) la liquidation de la retraite n’intervient que si le cotisant est à jour de ses cotisations (…)”
Son article 22 prévoit que “le montant de la retraite du régime des prestations complémentaires de vieillesse, liquidées dans les conditions de l’article 19, est égal au produit de la valeur du service du point par le nombre de points attribués, dans la limite des 420 premiers points acquis”
La cour de cassation est toutefois venue préciser que, en cas de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, “l’absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l’assuré ou ses ayants droit aux prestations, mais a seulement pour effet d’exclure la période durant laquelle des cotisations n’ont pas été payées du calcul du montant des prestations” (Ccass, civ 2ème 07/04/2011n°10-18443).
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose “qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions”.
En l’espèce, Monsieur [N] a été affilié à la CARCDSF du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1997 puis du 1er janvier 2012 au 20 février 2018.
N° RG 22/00194 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K66J
Il conteste le montant de sa retraite telle qu’elle a été liquidée par la CARCDSF au motif que celle-ci n’a pas pris en compte toutes ses périodes de cotisations.
1/ Concernant la première période d’affiliation allant du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1997
La CARCDSF intègre dans ses conclusions du 13 juin 2024 reprises oralement à l’audience du 09 octobre 2024 un décompte des trimestres validés, de ceux non réglés et de ceux pour lesquels Monsieur [N] a été, totalement ou partiellement, dispensé de cotisations avec perte des droits correspondants.
Ce décompte est en tous points concordant avec les différents éléments qu’elle a transmis à Monsieur [N] tout au long de sa carrière et notamment le 14 août 2015.
Est également produite la notification à Monsieur [N] de la décision de la commission des cas particuliers de la CARCDSF du 20 décembre 1996 l’informant des dispenses de cotisations ainsi accordées et de la perte des droits en résultant.
Un rappel de cotisations du 17 mars 1998 lui rappelait déjà les arriérés de cotisations accumulés au titre de ces années pour un montant de 535.002,78 francs.
L’état des règlements effectués montre qu’une partie des règlements effectués ont été rejetés faute de provision suffisante et que d’autres échéances n’ont jamais été réglées.
Il est constant que Monsieur [N] a fait l’objet d’une première procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 02 juillet 1998 au cours de laquelle la CARCDSF a dûment effectué sa déclaration de créances.
Chacune des parties produit l’ordonnance en date du 13 janvier 1999 du greffe des juges-commissaires du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg l’informant de l’admission de sa créance:
— à titre privilégié à hauteur de 242.692 francs,
— à titre chirographaire à hauteur de 170.932, 21 francs.
Il n’est ni justifié ni allégué que cette décision ait fait l’objet d’un quelconque recours de sorte qu’elle est définitive et que le montant des cotisations impayées déclaré ne peut être remis en cause.
Pour le surplus, Monsieur [N] ne verse strictement aucun élément aux débats à l’appui de ses affirmations selon lesquelles une partie de ses versements n’auraient pas été pris en compte.
S’agissant en particulier du versement de 36.259,20 francs qu’il doit avoir effectué entre 2012 et 2018 afin de racheter des cotisations de la période 1984-1994, Monsieur [N] ne justifie pas avoir expressément entendu affecter ces versements, dont la réalité n’est pas établie autrement que par un décompte établi par ses soins, à des rachats de cotisations conformément aux dispositions des article 1253 ancien et 1342-10 du code civil.
Monsieur [N] ne rapporte pas plus la preuve qui lui incombe de ce que la CARCDSF aurait été totalement désintéressée dans le cadre de cette première liquidation judiciaire mais se contente de tenter de renverser la charge de la preuve.
2/ S’agissant de la seconde période d’affiliation allant du 1er janvier 2012 au 20 février 2018
La CARCDSF produit également un décompte des trimestres validés ainsi qu’un état de sa dette au 31 mai 2017 établissant que Monsieur [N] restait devoir une somme de 103.212,49 euros au titre de ses cotisations des années 2013 à 2017 ainsi que les relevés de ses droits qui lui ont été adressés en 2019, 2018 et 2019.
Il n’est pas justifié de versements complémentaires qui seraient intervenus depuis.
Il apparaît par ailleurs que les cotisations impayées exigibles en 2016, 2017et 2018, portant sur les cotisations 2015,2016,2017 et 2018 ont fait l’objet de mises en demeure puis de trois contraintes du 22 mai 2019 régulièrement notifiées au liquidateur de Monsieur [N] à nouveau en liquidation judiciaire depuis le 29 avril 2019.
Celui-ci a fait opposition à ces contraintes qui ont été validées par jugement en date 12 janvier 2022 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg confirmé par arrêt en date du 22 février 2024 de la Cour d’appel de Colmar devenu définitif.
Dès lors, ni le calcul de ces cotisations, ni leur absence de paiement ne peut être remis en cause alors que Monsieur [N] ne justifie d’aucun versement ultérieur.
Il ne justifie pas plus de paiements qui n’auraient pas été pris en compte au titre des années 2012, 2013 et 2014 étant observé que certains trimestres ont bien été validés.
3/ Sur la liquidation de la pension
En application des articles L643-1 du Code de la sécurité sociale, 22 des statuts du régime complémentaire de la CARCDSF et 40 des statuts régime des prestations complémentaires vieillesse, les pensions des chirurgiens-dentistes sont calculées en fonction :
— du nombre de points cumulés au cours de la carrière professionnelle en contrepartie des cotisations versées ou des points accordés à titre gratuit;
— de la valeur annuelle du point fixée par décret,
— du taux de liquidation qui varie en fonction de l’âge ou de la durée d’assurance étant précisé que si l’assuré a atteint l’âge du taux plein ou s’il a cotisé pendant la durée requise pour liquider ses droits à taux plein, sa pension est calculée sur la base du taux plein qui est de 100 %.
En l’espèce la CARCDSF justifie avoir liquidé la retraite de Monsieur [N] :
— à taux plein en raison de son âge de départ à la retraite (71 ans);
— en fonction du nombre de points cumulés au cours de sa seule activité professionnelle libérale de chirurgien-dentiste en contrepartie des cotisations qu’il a versées.
Elle justifie également avoir régulièrement informé dès 2013 Monsieur [N] des trimestres validés, des points acquis et de leur valeur. Les trimestres déjà validés n’ont jamais varié.
Là encore Monsieur [N] ne justifie aucunement que ce décompte soit erroné ou d’erreurs de calcul.
Par ailleurs, Monsieur [N] n’étant pas à jour de ses cotisations, il ne pouvait prétendre à la liquidation de sa pension conformément aux dispositions des articles 18 des statuts régime des prestations complémentaires vieillesse de la CARCDSF et 34 des statuts du régime complémentaire.
Il n’a pu en bénéficier qu’en raison de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 29 avril 2019 et l’a sollicitée le 29 juin 2019 de sorte que l’entrée en jouissance de sa pension a justement été fixée au 1er juillet 2019 conformément aux dispositions de l’article R643-6 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la SELARL [5] prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] de son recours sans qu’il y ait lieu au préalable d’ordonner à la CARCDSF la production des pièces complémentaires ou la réalisation d’une mesure d’expertise, ces mesures n’ayant pas vocation à palier la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En revanche, il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable du 04 juin 2020 notifée le 26 juin 2020, s’agissant, par nature, d’une décision administrative.
Pour le surplus
La SELARL [5] prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N], partie succombante, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CARCDSF les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SELARL [5] prise ès la personne de Maître [X] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CARCDSF du 04 juin 2020 notifée le 26 juin 2020 ;
DÉBOUTE la SELARL [5] prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SELARL [5] prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] à verser la somme de 1.000 euros (mille euros) à la CARCDSF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [5] prise en la personne de Maître [X] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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