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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 oct. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MULTI SERVICES INTERMODAL c/ S.A.S. RENT A CAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Octobre 2025
MINUTE : 25/00981
N° RG 25/00656 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q4R
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. MULTI SERVICES INTERMODAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 555
ET
DEFENDEURS:
E.U.A.R.L. HERMES RECROUVREMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 211
S.A.S. RENT A CAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 211
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière
L’affaire a été plaidée le 10 Septembre 2025, et mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue sur requête de la SAS RENT A CAR le 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a :
Enjoint à la EURL MULTI SERVICES INTERMODAL de payer à la SAS RENT A CAR, en deniers ou quittance valables :
— La somme de 42 812,82 EUR en principal
— La somme de 5,37 EUR au titre des frais accessoires
— La somme de 160,00 EUR correspondant aux indemnités pour frais de recouvrement L441-10 du code de commerce
— Intérêts légaux : Mémoire
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros TTC dont 5,30 Euros de TVA.
Le 2 janvier 2025, la SAS RENT A CAR a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SARL MULTI SERVICES INTERNATIONAL détenus auprès de l’établissement bancaire OLINDA pour un montant de 45.928,89 euros, laquelle lui a été dénoncée le 3 janvier 2025, pour un solde saisissable de 3.881.102,10 euros.
Le 3 janvier 2025, la SARL MULTI SERVICES INTERNATIONAL a alors formé opposition à l’ordonnance précitée.
Par exploit de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la SARL MULTI SERVICES INTERNATIONAL a fait assigner la SAS RENT A CAR et l’EUARL HERMES RECOUVREMENT en contestation de la saisie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement aviséLes.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL MULTI SERVICES INTERNATIONAL demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles Article R 211-1 et R 211-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces versées au débat
Déclarant la demande de la société MULTI SERVICES INTERMODAL recevable et bien fondée,
In limine litis :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de PONTOISE portant sur l’opposition de l’ordonnance portant injonction de payer ;
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution dans l’attente du jugement à intervenir ;
A titre principal :
— CONSTATER que la signification de l’ordonnance de l’injonction de payer est nulle dès lors qu’elle n’a pas été signifiée au siège social de la société MULTI SERVICES INTERMODAL ;
— CONSTATER que la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société MULTI SERVICES INTERMODAL est nulle et de nul effet;
— ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution qui a été pratiquée le 2 janvier 2025 ;
— DEBOUTER la société RENT A CAR et la EULER HERMESRECOUVREMENT France de sa demande de saisie attribution.
A titre subsidiaire :
— OCTROYER des délais de paiement à raison de 12 mois à la société MULTI SERVICES INTERMODAL ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société RENT A CAR et la EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie attribution pratiquée à l’encontre du demandeur ;
— CONDAMNER la RENT A CAR et la EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE à payer à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société RENT A CAR et la EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE à aux entiers dépens
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS RENT A CAR et l’EUARL HERMES RECOUVREMENT demandent au juge de l’exécution de :
Vu les articles 31 et 32 du CPC.
Vu les articles 654 et suivants du CPC, Vu l’article 114 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1416 du CPC,
Vu les articles L112-2 et 7 du code des procédures civiles d’exécution
— dire et juger que la demande formée à l’encontre de la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE est à la fois irrecevable et infondée et ordonner sa mise hors de cause :
— dire irrecevable et infondée la demande de sursis à statuer :
— débouter la société MULTI SERVICES INTERMODAL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE;
— débouter la société MULTI SERVICES INTERMODAL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société RENT A CAR :
En conséquence,
— dire et juger que l’ordonnance afin d’injonction de payer rendue par le tribunal de Pontoise le 16 Mai 2024 et sa signification du 11 Juin 2024 sont valables et régulières ;
— dire et juger que la saisie attribution pratiquée le 3 Janvier 2025 sur ce fondement est valable et régulière :
— débouter la société MULTI SERVICES INTERMODAL de sa demande de mainlevée ;
— débouter la société MULTI SERVICES INTERMODAL de sa demande de délais parfaitement injustifiée eu égard à la situation du débiteur et aux circonstances :
— débouter la société MULTI SERVICES INTERMODAL de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700NCPC formées à l’encontre de la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE :
— débouter la société MULTI SERVICES INTERMODAL de ses demandes de dommages et intérêts et au titre d l’article 700NCPC formées à l’encontre de la société
RENT A CAR :
Y ajoutant,
— condamner la société MULTI SERVICES INTERMODAL au paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts à la société EULER HERMES
RECOUVREMENT FRANCE pour abus de droit d’action ;
— condamner la société MULTI SERVICES INTERMODAL au paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la société RENT
A CAR ;
— condamner la société MULTI SERVICES INTERMODAL au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700NCPC à la société EULER HERMES RECOUVREMENT France et au paiement des dépens :
— condamner la société MULTI SERVICES INTERMODAL au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700NCPC à la société RENT A CAR et au paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SARL MULTI SERVICES INTERNATIONAL le 3 janvier 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 14 janvier 2025, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le lendemain au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de sursis a statuer
La SARL MULTI SERVICES INTERNATIONAL sollicite le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente des suites qui seront données à l’opposition qu’elle a formé à l’encontre de l’ordonnance rendue sur requête le 16 mai 2024 par le tribunal de commerce de Pontoise fondant la saisie-attribution qu’elle conteste.
La SAS RENT A CAR considère que cette demande est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite la vieille de l’audience et que « il est aujourd’hui statué sur la régularité de la saisie attribution pratiquée et non sur le fond du litige qui devra être tranché par le Tribunal de Pontoise lequel n’a toujours pas encore connaissance de la contestation éventuelle de la demanderesse puisque celle-ci n’a toujours pas conclu depuis Février 2025 ».
A titre liminaire, il est observé que la société défenderesse n’invoque aucun moyen de droit à sa demande d’irrecevabilité. En réalité, sa demande consiste simplement à solliciter le débouté de la partie adverse de sa demande de sursis à statuer.
A cet égard, il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la SARL MULTI SERVICES INTERNATIONAL est formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue sur requête le 16 mai 2024 par le tribunal de commerce de Pontoise. Dès lors que la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2025 à la demande de la SAS RENT A CAR est fondée sur cette ordonnance, il est de bonne justice que d’attendre la position de ce tribunal.
En conséquence, il y aura d’ordonner le sursis à statuer de la présente affaire et de réserver l’ensemble des demandes, y compris la demande de mise hors de cause formulée par l’EUARL HERMES RECOUVREMENT, de mainlevée de la saisie, et celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Pointoise statuant sur l’opposition formée par la SARL MULTI SERVICES INTERNATIONAL à l’encontre de l’ordonnance rendue sur requête de la SAS RENT A CAR le 16 mai 2024 ;
RAPPELLE que la décision de sursis à statuer emporte suspension de tous les délais, y compris celui de péremption, dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement susvisé sera survenu ;
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée pour 12 mois à compter de la présente décision, soit au 8 octobre 2026;
DIT qu’à la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ou dans le temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ;
DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du juge de l’exécution de la survenance de l’événement;
RÉSERVE l’ensemble des demandes y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Anissa MOUSSA Stéphanie UBERTI-SORIN
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