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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 23/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 23/00294 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YG3S
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. [1] SAS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ET-[Localité 3]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1] SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ET-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Amèle MOKRANE, Greffière
Greffier lors du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision non qualifiée et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] a établi, le 18 décembre 2018 une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [E] [O], exerçant en qualité d’agent d’exploitation. Il est fait mention d’un accident du travail survenu le 13 décembre 2018, dans les circonstances suivantes : « en voulant prendre un carton posé sur un autre carton, ce dernier aurait heurté son genou droit. »
Le certificat médical initial daté du 17 décembre 2018 fait état d’un « choc direct sur le genou droit, flexion extension douloureuse. IRM (…) » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2019 inclus.
Le 24 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-et-[Localité 3] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 juin 2022, l’état de santé de Mme [O] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partiel (IPP) de 20 % lui a été attribué.
Le 8 septembre 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 9 février 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle la société a seule comparu, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire ayant sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 9 février 2026, à laquelle il sera fait droit.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal :
à titre principal de :
— juger que la caisse n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport médical défini à l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale ;
— juger que, par sa carence, la caisse a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Mme [E] [O] ;
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ;
— lui juger inopposable le taux médical de 20 % attribué à Mme [O] ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire de :
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [O] ;
— au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à son égard, le taux médical de 20 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse primaire d’assurance maladie/employeur ;
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— juger que les dépens seront entièrement mis à la charge de la caisse ;
— prononcer l’exécution provisoire.
Elle conteste le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [O] à hauteur de 20 %. Elle fait valoir qu’elle n’a été destinatrice du rapport d’évaluation que postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire demande au tribunal :
à titre principal, de :
— rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société ;
à titre subsidiaire de :
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué ;
— constater qu’elle s’en rapporte sur l’opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle que l’absence de transmission du rapport médical au médecin conseil de la société n’entraîne pas l’inopposabilité et souligne qu’il a été fait une stricte application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, qui se réfère à la nature de l’infirmité, à l’état général, à l’âge, aux facultés physiques et mentales de la victime, ainsi qu’à ses aptitudes et à sa qualification professionnelle.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L’article L142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constants résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
Il sera rappelé qu’à ce stade de la procédure, l’absence d’envoi du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale ne saurait justifier en lui-même l’inopposabilité de la décision contestée. En effet, la société conserve par la suite la possibilité d’effectuer un recours juridictionnel effectif, à l’occasion duquel elle peut disposer, par l’intermédiaire de son médecin conseil, du rapport médical de la commission, rapport qu’elle a alors tout loisir de critiquer.
Il en résulte que ce moyen devra dès lors être rejeté.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [E] [O]
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelle ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Par notification du 25 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-et-[Localité 3] a notifié à la SAS [1] l’attribution d’un taux d’IPP de 20 % à Mme [O] compte tenu d’une « algodystrophie du membre inférieur droit (genou et pied), avec douleur limitant la mobilité, sans trouble trophiques ou neurologiques objectifs. »
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les
contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant
sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l’un disposant, sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, la caisse ne s’opposant pas à la mesure d’instruction d’une part et l’analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée d’autre part, il conviendra de recourir à une expertise médicale aux frais de la [2] selon les modalités du dispositif ci-après, et, dans l’attente du dépôt de cette expertise, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [X] [L]
domicilié [Adresse 3]
Tél. 06.30.55.34.69
Adresse mail : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [E] [O] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [E] [O] le 20 juin 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 13 décembre 2018 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [D] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [E] [O] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-et-[Localité 3] ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute
conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
Réserve les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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