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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 mars 2026, n° 26/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00159 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JECG Minute n°
Ordonnance du 13 mars 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 mars 2026 et au délibéré le 13 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [U] [A] et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [D] [R]
né le 10 avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 04 mars 2026
comparant, assisté de Me [Y] [V] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [X] [R] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 04 mars 2026,
Vu le certificat médical établi le 04 mars 2026 par le Docteur [Z] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 04 mars 2026 à 13h59 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 04 mars 2026 (impossibilité ou refus de signer constaté(e) par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [L] le 05 mars 2026 à 13h05,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [S] le 06 mars 2026 à 16h00,
Vu la décision administrative rendue le 06 mars 2026 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [D] [R] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 06 mars 2026,
Vu l’avis motivé du du Docteur [I] du 10 mars 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 11 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [D] [R], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue au Tribunal judiciaire de Dijon, en chambre du conseil, à la demande du patient,
Me Bastien POIX, avocat assistant M. [D] [R], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [D] [R] a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 04 mars 2026 au Centre hospitalier de [Localité 5], selon la procédure d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Docteur [Z] fait mention de troubles du comportement avec bouffée délirante aiguë ainsi que d’une mauvaise observance thérapeutique des traitements psychiatriques et antihypertenseur. Sont également rapportés une agressivité avec des propos inadaptés à domicile, un syndrome de persécution et une absence de coopération aux soins proposés.
Il ressort des pièces versées à la procédure que l’acuité des troubles du patient a un temps justifié son placement en chambre d’isolement. De plus, M. [D] [R] est connu de l’établissement de soins pour une dégradation neurologique liée à l’alcool avec manifestation psychotique majeure.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir une désorganisation du discours, un déni des troubles et une banalisation des difficultés rencontrées à domicile et évoquées par son entourage. L’alliance thérapeutique est qualifiée de fragile.
L’avis motivé établi le 10 mars 2026 par le Docteur [I] précise que M. [D] [R] a une amnésie totale s’agissant des raisons de son hospitalisation. Le médecin psychiatre ne conteste pas l’évolution favorable du patient mais souligne la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement afin d’optimiser le traitement et d’organiser son retour à domicile.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [D] [R] a expliqué travailler en interim dans le domaine fromager. Il a expliqué avoir “un trou noir” concernant son admission au centre hospitalier de [Localité 1]. Il a qualifié son hospitalisation de bénéfique et n’a pas contesté avoir été pendant près de 8 mois en rupture thérapeutique “pour voir”. Il a confirmé avoir eu des comportements inadaptés à domicile et a évoqué le jet d’affaires personnelles par la fenêtre de son logement et la dégradation de celles-ci. Interrogé sur sa prise en charge, il a fait savoir qu’il avait reçu la visite de ses parents et qu’il avait un téléphone portable, sans son chargeur, qui n’avait toutefois plus de batterie.
Me [Y] [V] s’est interrogé sur le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète de son client au regard des différentes pièces médicales et s’en est rapporté sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient demeure fragile et doit être consolidé alors qu’il se trouvait en rupture thérapeutique depuis de nombreux mois, ce qui a conduit à la dégradation de son état somatique et psychique. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [D] [R] qui demeure nécessaire et proportionnée pour adapter les thérapeutiques médicamenteuses et accompagner au mieux son retour à domicile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 13 mars 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mars 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 13 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Mars 2026
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