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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 19 mai 2026, n° 26/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00342 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGFL Minute n°
Ordonnance du 20 mai 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 19 mai 2026 et au délibéré le 20 Mai 2026 de Madame [T] [Q], Greffière et en présence de Madame [N] [V], Greffière stagiaire, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [E] [Y]
née le 11 Juillet 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 mai 2026 à 14h40
comparante, assisté de Me Julien LEWDEN désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 18 mai 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 13 mai 2026 à 14h30 par le Docteur [Z] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 13 mai 2026 à 14h40 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [E] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 13 mai 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [U] le 14 mai 2026 à 13h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [L] le 15 mai 2026 à 13h32,
Vu la décision administrative rendue le 15 mai 2026 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [E] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 mai 2026,
Vu l’avis motivé du 18 mai 2026 par le Docteur [L] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 18 mai 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [E] [Y], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Julien LEWDEN, avocat assistant Mme [E] [Y], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CHU de [Localité 4] le du 19 Janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [E] [Y] le 13 mai 2026 à 14h40 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [E] [Y] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 13 mai 2026 à 14h40 par le Directeur du CH de [Localité 1] dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [R] et daté du 13 mai 2026 à 14h30 faisant état d’une patiente admise dans un contexte de passage à l’acte suicidaire (médicamenteux).
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [U] le 14 mai 2026 à 13h00 et Docteur [L] le 15 mai 2026 à 13h32) faisaient état d’une patiente admise dans un contexte de tentative de suicide faisant suite à une grande anxiété et des moments de stress importants, considérant un passage à l’acte très impulsif qui pourrait conduire à une récidive en cas de nouvelles angoisses justifiant, pour sa protection, le maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 15 mai 2026 établi par le Docteur [W] relevait que la patiente apparaissait en mesure de critiquer son passage à l’acte, mais d’une manière superficielle, alors qu’elle connaissait une situation sociale et personnelle relativement délicate pouvant la mettre à nouveau en difficulté et que le travail devait se poursuivre pour sécuriser la sortie pour prévenir tout nouveau passage à l’acte craint en cas de résurgence des angoisses de sorte qu’il préconisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [E] [Y] s’est expliqué sur son passage à l’acte motivé par une grande anxiété puisqu’elle devait être amenée à voir son père, lequel l’aurait agressée sexuellement il y’ a plusieurs années. Elle a indiqué se sentir beaucoup mieux et être prête à retourner à son domicile.
A l’audience, Maître [P] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole de la patiente qui ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation mais demande la levée de la contrainte rappelant que celle-ci n’apparaissait pas nécessaire puisqu’elle était compliante aux soins. Il a sollicité la mainlevée de la mesure avec un différé de 24 heures.
* * *
Sur la régularité de la procédure,
La procédure transmise par le CH de [Localité 1] comporte toutes les pièces requises par le Code de la santé publique et ne fait l’objet d’aucune contestation de sorte qu’elle doit être jugée régulière.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [Y], patiente prise en charge dans un contexte d’idées suicidaires et à la suite d’une tentative de suicide médicamenteuse faisant suite à la survenance d’une grande anxiété en lien avec des problématiques sociales et personnelles. Si la patiente indique se sentir mieux et en capacité de regagner son domicile, il n’en demeure pas moins que les psychiatres concluent à la nécessité de maintenir la mesure pour prévenir toute réitération d’acte autoagressif alors que sa situation délicate sur le plan personnel pourrait générer de nouvelles angoisses.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité et qu’il est fait état d’une critique encore superficielle de son geste et d’une situation potentiellement anxiogène qui accroit les risque de nouveau passage à l’acte, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 20 Mai 2026 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Mai 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 20 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 20 Mai 2026
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