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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 févr. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/02/2026
N° RG 25/00455 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4VX
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. SIXEL II, représentée par son gérant M. [Q] [G]
[Adresse 1]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Société [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
non comparante
S.A.S. AQUIPIERRE, prise en la personne de sa Présidente l’EURL ALMACAP
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 06 Janvier 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 8 décembre 2021 la société Sixel II a acquis auprès de la société civile de construction vente (Sccv) [Adresse 2] les lots n°49 (appartement [Cadastre 1]), n°10 (parking couvert n°11) et n°26 (cave n°26) dans l’ensemble immobilier “Résidence [Adresse 2]” située [Adresse 4] pour un montant de 995.000 euros et une livraison prévue, au plus tard le 31 décembre 2022.
La Sccv [Adresse 2] est représentée par sa gérante, la société par actions simplifiée (Sas) Aquipierre Développement.
Les appartements [Cadastre 2] et [Cadastre 1] de la Résidence [Adresse 2] ont été livrés le 21 novembre 2024, avec réserves.
Par actes du 05 novembre 2025 la société Sixel II, représentée par son gérant M. [Q] [G], a fait assigner la Sccv [Adresse 2] et la société Aquipierre devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir désigner un expert pour établir la cause, l’origine et la nature des désordres et malfaçons ainsi que déterminer les réserves non encore levées dans les appartements n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] de la Résidence “[Adresse 2]” sis [Adresse 4] aux frais avancés de la Sccv [Adresse 2], et réserver les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’expertise, elle indique que les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception des appartements [Cadastre 2] et [Cadastre 1] en date du 21/11/2024 n’ont pas été intégralement levées, comme en atteste le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 30/05/2025.
Par ailleurs, elle expose que des désordres d’étanchéité et d’humidité persistent dans l’appartement [Cadastre 1], qu’elle a déclaré plusieurs sinistres auprès de son assureur, lequel a conclu à un défaut d’étanchéité dans la salle de bain et à une potentielle fuite sur nourrice.
Régulièrement assignées à personne habilitée, la Sccv [Adresse 2] et la société Aquipierre n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif
légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur
les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le demandeur sollicite que soit ordonnée une mission d’expertise pour les appartements n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 1] situés dans la “Résidence [Adresse 2]”.
S’agissant de l’appartement n°[Cadastre 2], il est produit un contrat de réservation non signé (Pièce n°1 demandeur), le procès-verbal de livraison du 21 novembre 2024 signé au contradictoire de M. [G] et de la Sccv [Adresse 2] mentionnant plusieurs réserves notamment sur les lots menuiseries intérieures/extérieures, parquet, électricité et peinture (Pièce n°3 demandeur) ainsi qu’un courrier du 18 décembre 2024 mentionnant la liste des observations portant sur les “vices apparents et défauts de conformités” observés depuis la livraison (Pièce n°5 demandeur).
Pour l’appartement n°[Cadastre 1], il est versé aux débats l’acte de vente du 8 décembre 2021 (Pièce n°2 demandeur), le procès-verbal de livraison du 21 novembre 2024 signé au contradictoire de M. [G] et de la Sccv [Adresse 2] notamment sur les lots menuiseries intérieures/extérieures, électricité, plomberie et peinture (Pièce n°4 demandeur), le courrier du 18 décembre 2024 précité ainsi qu’une lettre de l’assureur du 11 août 2025 faisant état de non conformités relatives à l’escalier de l’appartement, et une lettre du 22 août 2025 constatant un désordre d’étanchéité de la douche et de sa paroi ainsi que des traces d’humidité et des plinthes décollées résultant d’une fuite de la nourrice d’eau chaude, réparée depuis (Pièce n°9 demandeur).
Il convient de relever qu’aucun document n’est produit quant à une levée des réserves indiquées dans les procès-verbaux de réception des travaux.
Le demandeur à l’expertise verse un procès-verbal de constat dressé le 30 mai 2025 par Maître [E], commissaire de justice, faisant état de l’existence des réserves n°13, 14 et 17 dans l’appartement [Cadastre 2]. Il est également constaté la levée des réserves dans l’appartement [Cadastre 1] mais il est fait état de désordres (Pièce n°8 demandeur)
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le motif légitime à l’expertise judiciaire est suffisamment rapporté. En effet, il apparaît déterminant d’établir de manière contradictoire la matérialité de la levée des réserves dans l’appartement [Cadastre 2] appartenant à M. [G] ainsi que l’existence et les causes des désordres relatés dans l’appartement [Cadastre 1] de la Sci Sixel II.
En conséquence, l’expertise judiciaire sera ordonnée selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés de la société demanderesse, la société Sixel II.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Sixel II.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la société Sixel II, la Sccv [Adresse 2] et la société Aquipierre,
COMMETTONS pour y procéder,
M. [H] [W]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble “[Adresse 2]” situé [Adresse 4], et plus précisément les lots [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et examiner les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation et le procès-verbal de constat de commissaire de justice,
3° s’ils existent, décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par la société demanderesse dans son assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4° fournir de manière précise et détaillée tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’établir la matérialité des réserves non encore levées, figurant sur les procès-verbaux de livraisons et portées à la connaissance des parties dans le mois et l’année suivant la réception des ouvrages,
5° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
6° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’un de ses éléments indissociables, ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
7° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
8° indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
9° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
10° répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— faire la descriptiondes lieux, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 17 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 4 800 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la société Sixel II avant le 24 mars 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société Sixel II,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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