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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 mai 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Q] [U]
[L] [Z]
c/
S.A.R.L. LA MARINA PISCINE ET SPA
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
N° RG 26/00092 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JC7G
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 27 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [Q] [U]
né le 11 Avril 1981 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [L] [Z]
née le 18 Décembre 1981 à [Localité 3] (MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA MARINA PISCINE ET SPA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 août 2022, M. [Q] [U] et Mme [L] [Z] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], bien immobilier au sein duquel les précédents propriétaires avaient fait construire une piscine par la SARL La Marina Piscine et Spa, selon facture du 29 juin 2016.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, M. [U] et Mme [Z] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la SARL La Marina Piscine et Spa, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira, en lui suggérant Mme [M] ;
— dire que l’expert recevra la mission ainsi qu’il est développé au sein de ses écritures ;
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, M. [U] et Mme [Z] ont fait attraire leur assureur la Cie d’assurances Abeille Iard et Santé devant la même juridiction aux mêmes fins.
A l’audience du 25 mars 2026, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG n°26/00092.
A l’appui de leur demande, M. [U] et Mme [F] exposent que :
ils ont emménagé au mois d’avril 2023 et ont constaté deux désordres lorsqu’ils ont ouvert la piscine deux mois plus tard, à savoir des margelles décollées voire cassées et un décalage entre le niveau d’eau sur les parois de chaque côté de la coque ;
ils se sont rapprochés de la SARL La Marina Piscine et Spa pour lui faire part des désordres constatés, sans toutefois que cette réclamation ne soit prise au sérieux ;
dans ces conditions, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, lequel a engagé des démarches auprès de la SARL La Marina Piscine et Spa et de la compagnie d’assurance Axa, assureur décennal de U2 PPP mentionné dans l’acte d’achat immobilier ;
le gérant de la SARL La Marina Piscine et Spa a fait suite au courrier de leur assureur et a confirmé la prise en charge des travaux de rénovation de la piscine dans le cadre de la garantie décennale, tandis que la compagnie d’assurance Axa a convoqué les parties à une expertise contradictoire, laquelle a été annulée par la suite ;
ils ont eux-mêmes mandaté un expert aux fins de faire analyser les désordres affectant leur piscine ;
il résulte du rapport d’expertise établi le 26 septembre 2024 que la proposition de travaux de reprise mineurs de la SARL La Marina Piscine et Spa est incomplète au regard des trois désordres constatés ;
en réponse, la SARL La Marina Piscine et Spa a toutefois considéré que les désordres invoqués étaient d’ordre esthétique et ne revêtaient pas un caractère décennal ;
après plusieurs sollicitations, la SARL La Marina Piscine et Spa a transmis son attestation d’assurance établie par la compagnie L’Eclair Assurance, laquelle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 5 septembre 2023 ;
en parallèle, ils se sont de nouveau rapprochés de leur assureur, la SA Abeille Iard et Santé, pour une prise en charge éventuelle de la reprise des désordres sur le fondement des arrêtés successifs de catastrophe naturelle sécheresse publiés au niveau de la commune de [Localité 1] ;
par la suite, un expert a été mandaté par la SA Abeille Iard et Santé, lequel a conclu aux termes de son rapport en date du 4 décembre 2025 que les désordres constatés justifiaient la mise en cause de l’entreprise ayant réalisé les travaux, au titre de sa responsabilité civile décennale, ce qu’a contesté oralement la SARL La Marina Piscine et Spa au cours de la réunion d’expertise ;
pour sa part, la SA Abeille Iard et Santé dénie toute prise en charge au motif que les désordres ont trait à des travaux de moins de dix ans mais ne se prononce pas sur la cause déterminante desdits désordres.
En conséquence, M. [U] et Mme [Z] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2026, la SARL La Marina Piscine et Spa demande au juge des référés de :
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et sa responsabilité ;
— compléter la mission de l’expert tel que sollicité par les consorts [N] ainsi qu’il est développé au sein de ses écritures ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 25 mars 2026, la SA Abeille Iard et Santé a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée et les autres parties, représentées par leur conseil respectif, ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [U] et Mme [Z] versent notamment aux débats :
— leur attestation de propriété établie par notaire en date du 29 août 2022 ;
— la facture établie par la SARL La Marina Piscine et Spa le 29 juin 2016 ;
— une photographie de la piscine ;
— le rapport d’expertise du 26 septembre 2024 ;
— le courrier de la SARL La Marina Piscine et Spa daté du 26 novembre 2024 ;
— le rapport d’expertise catastrophe naturelle du 4 décembre 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. [U] et Mme [Z] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d’expertise, sur le fondement précité, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission précisée au dispositif.
Il sera donné acte à la SARL La Marina Piscine et Spa et à la SA Abeille Iard et Santé de leurs protestations et réserves.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Donnons acte à la SARL La Marina Piscine et Spa et à la SA Abeille Iard et Santé de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [H] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 1]
expert en construction rubrique « piscines » inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 5] chez M. [Q] [U] et Mme [L] [Z] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles et en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres allégués ainsi que les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres, non-conformités et malfaçons ou non-façons allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou s’ils ont pour cause déterminante l’état de catastrophe naturelle retenu par l’arrêté en date du 25 juillet 2023 ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Q] [U] et Mme [Z] à la régie du tribunal au plus tard le 29 juin 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons les dépens à la charge de M. [Q] [U] et Mme [L] [Z].
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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