Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 oct. 2025, n° 25/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Octobre 2025
MINUTE : 25/00990
N° RG 25/02164 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2U2U
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0110
ET
DEFENDEUR:
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 6] Le FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 6] , ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 8],
Et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FCT QUERCIUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 31 janvier 2024,
Venant lui-même aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019.
Chez son recouvreur, la société MCS TM :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Septembre 2025, et mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2022, le fonds commun de titrisation Quercius a inscrit une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à Madame [G] [Z], situé à [Localité 10] et cadastré section D n° [Cadastre 1] qui lui a dénoncée par acte extrajudiciaire du 9 septembre 2022. Le 7 décembre 2022, le fonds a inscrit sur le même bien une hypothèque définitive.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 30 juillet 2024, Madame [G] [Z] a fait assigner le fonds commun de titrisation Quercius à l’audience du 21 novembre 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire.
Par jugement rendu le 19 décembre 2024, le juge de l’exécution de ce siège a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [G] [Z] aux motifs que dès lors qu’une inscription définitive avait été prise sur le bien, la compétence ressortait au tribunal judiciaire de Bobigny mais qu’en l’absence de demande la concernant, il n’y avait pas lieu à lui renvoyer l’examen de l’affaire.
Par exploit d’huissier du 13 février 2025, Madame [G] [Z] a fait assigner le fonds commun de titrisation [Localité 6], venant au droit du fonds commun de titrisation Quercius, devant la 8ème chambre section 4 aux fins de mainlevée et radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 5 septembre 2022 et de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 7 décembre 2022.
Dans ses conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2025, Madame [G] [Z] demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article L. 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 2438 du Code Civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— ORDONNER la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 5 septembre 2022 et de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 7 décembre 2022
— CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS » à verser à Madame [S] la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour abus d’inscription hypothécaire
— CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS » à verser à Madame [S] la somme de 2.400 € TTC au titre de l’article 700 du CPC
— DIRE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION " [Localité 6]" conservera la charge définitive de tous les frais afférents à l’hypothèque dont mainlevée
— DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION " [Localité 6]" de ses demandes reconventionnelles
— CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS » aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2025, le fonds commun de titrisation [Localité 6], venant au droit du fonds commun de titrisation Quercius, demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L 622-25-1 du Code de Commerce, 2051 et 1350-1 alinéa 1 du Code Civil,
DEBOUTER Madame [G] [Z] de sa demande de mainlevée et de radiation de l’hypothèque inscrite par le FCT QUERCIUS, aux droits duquel vient le FCT [Localité 6], sur le bien immobilier dont elle est propriétaire à [Localité 10].
CANTONNER le montant de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive du FCT QUERCIUS aux droits duquel vient le FCT [Localité 6], publiée le 7 décembre 2022 volume 9304P01 2022 V n° 19087, à la somme de 27.574,65 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
DEBOUTER Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’article 700.
CONDAMNER Madame [S] à payer au FCT [Localité 6] ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C
CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens.
La 8ème chambre a renvoyé l’examen de l’affaire au juge de l’exécution de la deuxième section aux motifs que dans son avis rendu le 13 mars 2025, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeurait compétent comme avant la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 17 mars 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, les parties sollicitent du juge de l’exécution qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire, les demandes portant sur la mainlevée et la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive inscrite le 7 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution sur les demandes relatives à l’hypothèque judiciaire définitive
Conformément aux dispositions des articles R. 532-5, R. 532-6 et R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur une demande de mainlevée d’une inscription d’hypothèque provisoire. Dès lors que l’inscription définitive de l’hypothèque est intervenue, la compétence ressort du tribunal judiciaire.
En l’espèce, c’est par erreur que la demanderesse a saisi la 4ème section de la 8ème chambre civile, cette dernière section n’ayant été constituée que pour remédier aux conséquences de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 17 mars 2023.
Compte tenu de l’avis rendu le 13 mars 2025 aux termes duquel la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeurait compétent, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la présente affaire au juge de l’exécution.
Cependant, il apparaît que si Madame [G] [Z] sollicite la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 5 septembre 2022, sa demande a déjà été déclarée irrecevable par jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge de l’exécution de ce siège. En réalité, il ressort de ses écritures que sa demande ne porte que sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite le 7 décembre 2022.
Dès lors qu’à l’audience les parties sollicitent du juge de l’exécution qu’il se déclare incompétent, il y aura de renvoyer l’examen de l’affaire à la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
FAIT DROIT à la demande des parties sur l’incompétence du juge de l’exécution ;
En conséquence,
SE DECLARE incompétent ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Stéphanie UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Thérapeutique
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- État
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption d'instance ·
- Mise en état ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Message ·
- Copie ·
- Juge
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Assurances ·
- Impôt ·
- Personnel ·
- Administration fiscale ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Obligation d'information ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Poste ·
- Titre ·
- Véhicule adapté ·
- Frais médicaux ·
- Indemnisation
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Facture ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur
- Indemnisation ·
- Tiers payeur ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Dépassement ·
- Intervention volontaire ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Recours subrogatoire ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diamant ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Frais irrépétibles ·
- Utilisation anormale ·
- Qualité du produit ·
- État
- Société anonyme ·
- Location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Déchéance
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Dommages-intérêts ·
- Résiliation judiciaire ·
- Révocation ·
- Préjudice moral ·
- Resistance abusive ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.