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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 7 juil. 2025, n° 25/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025
N° RG 25/01959 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Localité 6] DES [Localité 8] SIS [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercie, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 14 Mars 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [W] est copropriétaire des lots 55 et 183 de l’ensemble immobilier dénommé " [Localité 6] DES [Localité 8] " situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Localité 6] DES [Localité 8] " situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, a fait citer Monsieur [I] [W] en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 16 juin 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner Monsieur [I] [W] au paiement :
— De la somme de 2 191,62 euros au titre des charges impayées arrêtées au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— De la somme de 907,80 euros au titre du budget prévisionnel ;
— De la somme de 1 276,19 euros au titre des frais nécessaires ;
— De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— De la somme de 1 177 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Des dépens.
Il ne s’oppose pas aux délais de paiement mais dans la limite de 12 mois maximum.
Monsieur [I] [W] a comparu. Il ne conteste pas les sommes dues au titre des charges impayées. Il s’oppose aux frais, dommages et intérêts et à l’article 700. Il indique avoir des difficultés financières et communique ses relevés de compte. Il demande des délais de 12 mois pour épurer sa dette.
La question de la régularité de la mise en demeure a été mise dans les débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. "
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditionnée par le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans les 30 jours suivant la mise en demeure.
Le non-paiement d’une provision de l’article 14-1 entraine donc non seulement l’exigibilité des provisions de l’année en cours mais également les charges échues impayées des exercices précédents et des cotisations de fonds de travaux.
La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
Dans un avis publié le 12 décembre 2024, la cour de cassation (pourvoi n°24-70.007) a indiqué que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
A titre liminaire, un exercice correspond à une année durant laquelle le syndic de copropriété engage des frais que les copropriétaires recouvrent chacun pour leur quote-part.
En l’espèce, il ressort des assemblées générales que l’exercice budgétaire commence le 01 juillet et se termine le 30 juin de chaque année.
Ainsi, une première mise en demeure a été envoyée par le syndic. A la date de cette mise en demeure du 15 novembre 2024, l’exercice en cours était celui débutant le 1er juillet 2024 et se terminant le 30 juin 2025. Cependant, dans cette mise en demeure les sommes réclamées concernent les exercices antérieurs (2022, 2023).
S’agissant de la seconde mise demeure a été adressée par le conseil du syndicat le 21 mars 2025. A cette date, l’exercice en cours était celui débutant le 1er juillet 2024 et se terminant le 30 juin 2025. Cependant, cette mise en demeure inclus des sommes correspondant aux exercices antérieurs (2023).
Ainsi, il apparait clairement à la lecture de cette mise en demeure que le débiteur n’a pas été mise en demeure de payer uniquement les provisions dues au titre de l’exercice en cours (soit à la date des mises en demeure, les sommes dues pour les appels à compter du 1er juillet 2024) mais une somme incluant des charges des exercices antérieurs.
Or, c’est uniquement pour les sommes de l’exercice en cours, à la date de la mise en demeure, que le débiteur doit être mis en demeure de procéder à un paiement dans le délai de 30 jours pour faire échec à la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond.
La délivrance d’une mise en demeure régulière est une condition préalable indispensable à la mise en œuvre d’une procédure accélérée au fond.
Ainsi, faute de mise en demeure régulière, la procédure sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Localité 6] DES [Localité 8] " situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Localité 6] DES [Localité 8] " situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, irrecevables ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé " [Localité 6] DES [Localité 8] " situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 07 juillet 2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
— M. [I] [W]
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