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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01748 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAA5
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS / [V] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
Madame [V] [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre acceptée le 25 juillet 2017, Madame [V] [P] a conclu avec la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un contrat de crédit finançant le regroupement de crédits à la consommation pour un montant total de 33 400 euros, moyennant un taux contractuel fixe de 4, 71 %, remboursable en 95 mensualités de 448, 26 euros.
La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Madame [V] [P] d’avoir à lui payer la somme de 1 150 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du
12 décembre 2022, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité de la somme due, soit 16 828, 72 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 août 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 juin 2024 remis à l’étude, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Madame [V] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, sur le fondement des articles L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et 1153 du code civil,
de juger que le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS est matériellement et territorialement compétent pour connaître de ce litige ;de juger le contrat de crédit accessoire à une vente s’est trouvé résilié le 31 janvier 2023 ;de condamner Madame [V] [P] à verser à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 17 904, 77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,71% à compter du 23 octobre 2023 jusqu’à complet règlement ;de condamner Madame [V] [P] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;de rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 21 janvier 2025. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Madame [V] [P], régulièrement citée, n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2025, prorogée au
13 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort du décompte que Madame [V] [P] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2022. La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du
12 décembre 2022 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2023.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme du contrat de crédit a été régulièrement prononcée à la date du 31 janvier 2023.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité de la débitrice a en outre été vérifiée.
La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit un relevé de compte de sa créance arrêté à la date du 23 octobre 2023. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Madame [V] [P] à hauteur de 17 904, 77 euros, soit :
au titre de l’arriéré impayé (échéances impayées, indemnité contractuelle de 8%, intérêts de retard jusqu’au 30 janvier 2023) : 2 228, 14 euros ;au titre du capital restant dû : 13 976, 60 euros ;au titre de l’indemnité contractuelle de 8% : 1 118, 13 euros,au titre des intérêts de retard du 30 janvier 2023 au 23 octobre 2023 : 581, 90 euros.
Madame [V] [P] sera condamnée à payer cette somme à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, avec intérêts au taux contractuel fixe de 4, 71% l’an à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 16 622, 96 euros, et intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement, sur la somme de 1 281, 81 euros due au titre de l’indemnité contractuelle.
3. Sur les mesures accessoires
Madame [V] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS :
la somme de 16 622, 96 euros au titre du contrat de crédit du 25 juillet 2017, outre les intérêts au taux contractuel fixe et annuel de 4, 71% à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement,la somme de 1 281, 81 euros au titre de l’indemnité contractuelle à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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