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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chloé CHOUMER ; Monsieur [P] [L] [K] ; Madame [B] [U] épouse [L] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03039 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N6Y
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0380
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [L] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [B] [U] épouse [L] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
Délibéré le 21 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03039 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N6Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2020 à effet du 29 octobre 2020, Madame [C] [J] a consenti à Monsieur [P] [L] [R] et madame [B] [L] [R] née [U] un bail meublé portant sur un logement situé [Adresse 4].
Par actes d’huissier en date du 7 mars 2022, Madame [C] [J] a fait assigner Monsieur [P] [L] [R] et madame [B] [L] [R] née [U] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
validation du congé pour reprise, ou à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bailexpulsion de Monsieur [P] [L] [R] et madame [B] [L] [R] née [U] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et transport et séquestration du mobilier,condamnation solidaire de Monsieur [P] [L] [R] et madame [B] [L] [R] née [U] à lui verser la somme de 6798, 83 euros au titre des loyers et 180, 49 euros au titre des frais d’huissier, avec intérêts au taux légal à compter du congé pour la somme de 1807, 66 euros et à compter de l’assignation pour le surplus au titre des indemnités d’occupation mensuelle équivalentes au montant des loyers et charges, indexées, 607, 35 euros de frais d’hébergement, 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance, 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens y compris le coût du congé, PV de constat, sommation de quitter les lieux et commandements de payer.
A l’audience du 16 juin 2025, Madame [C] [J], représentée par son conseil, a maintenu les demandes, sauf à actualiser la dette à la somme de 5902, 06 euros, mois de juin compris, le congé transmis étant valable au 28 octobre 2024. Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [J] soutient que le congé est régulier, que sa volonté de reprise est pleinement justifiée, cette dernière vivant à Singapour souhaitant revenir pour s’occuper de sa fille malade. Elle ajoute avoir également envoyé deux commandements de payer.
Monsieur [P] [L] [R] et madame [B] [L] [R] née [U] comparaissent, précisant qu’ils ont versé un chèque de 3000 euros qui n’est pas encore au décompte et indiquant qu’ils vont déménager puisqu’ils sont parvenus à trouver un autre appartement dans le parc social et qu’ils envisagent un déménagement le plus rapidement possible
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour reprise délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable aux baux vacants, le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
S’agissant d’un bail meublé, c’est l’article 25-8 de ladite loi qui prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Le délai applicable au congé court à compter du jour, de la remise en main propre au locataire, de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier de justice. La date de réception d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. Le congé doit être délivré par le bailleur à la personne du locataire. La date de notification du congé, celle de la signature par le locataire de l’avis de réception de la lettre recommandée, fait courir le délai de préavis imposé au bailleur, quel que soit le motif du congé. Dans le cas contraire, le congé délivré par le locataire sera dans ce cas dépourvu de tout effet. De plus, considérant que lorsque les époux sont locataires, en raison de la cotitularité du bail édicté par l’article 1751 du code civil, le congé doit être délivré à chacun d’entre eux.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. L’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le congé a été signifié le 11 juin 2024, pour une restitution de l’appartement, pour le 28 octobre 2024.
Le congé est, ainsi, régulier dans la forme.
Quant au motif du congé, il sera rappelé que depuis la loi ALLUR lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Cette loi a ainsi opéré un renversement de la charge de la preuve puisqu’il appartient désormais au bailleur d’apporter des justifications au soutien de son congé pour reprise alors qu’auparavant il appartenait au locataire de rapporter la preuve d’une fraude manifeste. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues audit article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifié par des éléments sérieux et légitimes.
Aucune contestation n’est soulevée, le congé remis étant suffisamment explicite sur le bien et la personne souhaitant le récupérer.
Le congé est ainsi régulier au fond, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 28 octobre 2024.
Monsieur [P] [L] [R] et madame [B] [L] [R] née [U] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 29 octobre 2024 et il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] [R] et madame [B] [L] [R] née [U] seront ainsi condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 5902, 06 euros au titre des indemnités d’occupation échues, juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du mois de juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Les frais d’huissier ne sont pas compris dans la dette, mais sont comptabilisés dans les dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
La demande de dommages et intérêts, qu’elle soit présentée sur un fondement contractuel (rapports bailleur-locataire) ou délictuel (rapports bailleur-tiers occupant des lieux) nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute mais également d’un préjudice, en lien avec la faute.
Or en l’espèce, la bailleresse ne justifie pas de cette demande. Elle en sera déboutée.
Elle sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 607, 35 euros, aucune justification n’étant versée sur les motifs de ce voyage.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le congé pour reprise et la sommation de quitter les lieux mais à l’exclusion du PV de constat d’huissier fait le jour même de la fin du contrat, les occupants devenant sans droit ni titre le lendemain, et à l’exclusion des deux commandements de payer qui ne fondent pas le litige.
Il sera fait droit à la demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
La décision est assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe en premier ressort et réputé contradictoire,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [P] [L] [R] et madame [B] [L] [R] née [U] d’un congé pour reprise concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 28 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [L] [R] et madame [B] [L] [R] née [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [L] [R] et madame [B] [L] [R] née [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [C] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] [R] et madame [B] [L] [R] née [U] à verser à Madame [C] [J] la somme de de 5902, 06 euros au titre des indemnités d’occupation échues, juin 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Madame [C] [J] de sa demande de condamnation au titre du remboursement des frais et de sa demande au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] [R] et madame [B] [L] [R] née [U] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] [R] et madame [B] [L] [R] née [U] aux dépens, y compris le congé pour reprise et la sommation de quitter les lieux mais à l’exclusion du PV de constat d’huissier et des deux commandements de payer ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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