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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 mars 2026, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL BUET IMMOBILIER
c/
[J] [W]
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBBZ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MAUSSION – 80
ORDONNANCE DU : 04 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL BUET IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [J] [W]
né le 16 Mai 1963 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [W] est propriétaire non occupant du lot de copropriété n°3, au premier étage d’un ensemble immobilier à usage d’habitation soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 5], le syndic en exercice étant la SARL Buet Immobilier.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Dijon, représenté par son syndic en exercice la SARL Buet Immobilier, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [R] [W] aux fins de voir, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 835 du code de procédure civile :
— constater que M. [R] [W] a entrepris et fait réaliser des travaux affectant les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] et son aspect extérieur, et qui, en l’espèce, consiste en un percement d’un mur de parties communes avec pose en façade de deux éléments de climatisation, sans autorisation du syndicat des copropriétaires ;
en conséquence,
— condamner M. [R] [W], sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 15 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à déposer les deux éléments de climatisation/pompe à chaleur, remettre les lieux dans leur état initial, notamment le mur de façade, partie commune ;
— condamner M. [R] [W] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, outre le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 novembre 2025 et la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance incluant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Buet Immobilier expose que :
M. [W] a fait réaliser des travaux qui ont notamment consisté à percer le gros mur de façade de l’immeuble, poser un premier élément de climatisation au-dessus des fenêtres de l’appartement du rez-de-chaussée et poser un deuxième élément de climatisation à côté du premier dans les mois qui ont suivi ;
l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 d’ordre public impose l’obtention par le copropriétaire d’une autorisation donnée en assemblée générale d’effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. À ce titre, le règlement de la copropriété précise que sont parties communes notamment les murs, façades, pignons et refends ;
or, M. [W] a réalisé les travaux et installé un premier élément de climatisation sans la moindre autorisation. De surcroît, alors qu’il a été alerté et mis en demeure de solliciter une autorisation ou de retirer l’élément de climatisation, il n’y a pas donné suite et, bien plus, a installé un deuxième élément de climatisation ;
dans ces conditions, suivant procès-verbal d’assemblée générale du 18 mars 2025 à laquelle était présent M. [W], il a été voté la demande de remise en état des lieux en octroyant à ce dernier un délai de 6 mois pour s’exécuter ;
M. [W] n’a toutefois donné aucune suite à cette demande, pas plus qu’il n’a saisi le juge dans le délai préfix de 2 mois pour tenter de solliciter l’autorisation d’effectuer ses travaux, voire de faire annuler la résolution votée ;
par courrier recommandé du 30 septembre 2025, le syndic l’a mis en demeure de remettre en état les lieux mais ce courrier est resté sans réponse.
À l’audience du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Buet Immobilier a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, M. [W] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Présent à l’audience, il a tout de même indiqué avoir fait déposer les équipements contestés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Buet Immobilier démontre avec suffisamment de certitude, notamment par la production aux débats d’un procès-verbal de constat établi le 4 novembre 2025, qu’il subit un trouble manifestement illicite imputable à l’installation de deux unités de climatisation sur la façade de la copropriété, en violation des termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété.
Il ressort également des conclusions et pièces versées aux débats que M. [W] est à l’origine de cette installation litigieuse. A ce titre, s’il soutient dans ses écritures mais également à l’audience avoir procédé volontairement, avant l’audience, à la dépose des unités de climatisation, les pièces produites à l’appui de cette affirmation n’apparaissent pas probantes. En effet, le rapport d’intervention versé aux débats ne mentionne pas l’identité de l’entreprise intervenue, les photographies produites ne sont pas datées et aucun autre justificatif ne vient corroborer ces éléments.
Dès lors, il convient de condamner M. [W] à procéder à la dépose des unités de climatisation litigieuses et à remettre la façade dans son état initial dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, étant précisé que si M. [W] a effectivement déjà procédé à la dépose des deux unités de climatisation, cette décision n’aura pas vocation à être mise à exécution.
En revanche, il ressort d’une jurisprudence constante et renouvelée que l’octroi de dommages et intérêts à une partie n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Buet Immobilier, sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [W] qui par son inaction a obligé le syndicat des copropriétaires à agir en justice sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Buet Immobilier, la somme de 600 € sur du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
Condamnons M. [R] [W] à déposer les deux éléments de climatisation/pompe à chaleur présents sur la façade de la copropriété et à remettre les lieux dans leur état initial, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, M. [R] [W] sera condamné au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Buet Immobilier de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons M. [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL Buet Immobilier la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [R] [W] aux dépens incluant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Le Greffier Le Président
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