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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 6 mai 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me [Localité 1]-laure LARGIER
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 2]
**** Le 06 Mai 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3LO
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. BATI PLUS,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°398 147 538,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [Z] [L]
née le 16 Mars 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] est propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 2]. Au cours de l’année 2005, Mme [A] propriétaire du fonds immédiatement contigu à l’Est a entrepris la construction d’un immeuble générant des désordres pour le sien, constatés par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 septembre 2020.
Cette décision a notamment condamné Mme [A] à exécuter les travaux d’étanchéité sur sa terrasse selon les modalités contenues dans le devis de l’entreprise Adequate retenu par l’expert pour un montant de 15 849,95 euros TTC.
Mme [A] n’ayant pas exécuté le jugement, Mme [L] a commandé les travaux à la SARL Bati plus selon devis du 12 octobre 2021 accepté le 18 janvier 2022.
Les travaux ont été réalisés en 2023 mais Mme [L], invoquant des non-conformités et mal façons, a refusé d’en régler le solde.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2024, une mesure d’expertise a été ordonnée afin de vérifier la conformité des travaux par rapport au jugement du 11 septembre 2020, l’existence de désordres consécutifs et pour faire le compte entre les parties. L’expert a déposé son rapport définitif le 19 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, la SARL Bati plus a assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment de la faire condamner à lui régler la somme de 11 629 euros.
Mme [L] a en définitive payé la somme de 11 629,97 euros à la SARL Bati plus en février 2026.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la SARL Bati plus demande au tribunal, sur le fondement des articles 1793, 1101, 1103, 1104, 1194, 1361, 1362 et 1382 du code civil, de :
— Débouter Mme [L] de ses demandes ;
— La condamner à lui payer 11 629 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, en deniers ou quittance ;
— La condamner à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 février 2026, Mme [L] demande au tribunal, de :
— Dire et juger réglée la somme de 11 629, 97 euros et débouter en conséquence la SARL Bati plus de sa demande de condamnation à ce titre ;
— Condamner la SARL Bati plus à effectuer la finition des travaux de dalles sur plot ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir étant rappelé que ces travaux sont nécessaires pour la conformité de l’ouvrage.
— Dire et juger que ces travaux de finition resteront à charge de la SARL Bati plus ;
— Dans cette hypothèse donner acte à la concluante de son accord pour le versement de la somme de 1 732 euros concernant la fourniture des plots ;
— A défaut dire et juger que les 1732 euros de fourniture de plots ne pourront être réclamés à la concluante en l’absence de validation du devis ;
— Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société Bati plus ;
— Condamner la société Bati plus au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 24 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 9 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 10 mars 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 6 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que la société « Bati plus a réalisé les travaux conformément à son devis accepté par Mme [L] » et que « l’étanchéité faite par Bati plus a supprimé toutes les infiltrations qui avaient été identifiées en sous-face de la dalle et les mesures d’humidité réalisées lors du second accedit ont confirmé ce point ».
Il souligne que « l’étanchéité réalisée est conforme aux règlements et aux règles de l’art ».
Il s’ensuit que l’entreprise Bati plus a respecté les obligations contractuellement fixées entre les parties et que Mme [L] lui est redevable du solde du prix à savoir la somme de 11 629,97 euros. Toutefois, la SARL Bati annonce elle-même dans l’exposé du litige de ses conclusions qu’ « un an après avoir été assignée en paiement, Mme [L] s’est enfin exécutée ». Il résulte de cet aveu judiciaire que Mme [L] est libérée de son obligation ; en conséquence, la SARL Bati sera déboutée de sa demande de condamnation à cette fin.
Mme [L] demande que la société Bati plus termine le chantier de réalisation de dalles sur plot qu’elle a commencé tout en reconnaissant qu’elle n’a jamais accepté le devis correspondant. Il ressort même du rapport d’expertise qu’elle a elle-même demandé à la société Bati plus de stopper ces travaux, laquelle ne réclame aucun paiement en échange des prestations déjà fournies à cet effet. On comprend mal sur quel fondement la société pourrait être amenée à fournir gratuitement, comme le demande Mme [L], une prestation non contractuellement prévue, initiée sans contrepartie par la professionnelle qui n’en demande pas quittance, et alors même que l’expert confirme que cette dernière a réalisé correctement ses obligations contractuelles.
Mme [L] sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Mme [L] qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner Mme [L] à payer à la SARL Bati plus au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 euros.
Mme [L] qui perd le procès sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL Bati plus de sa demande de condamnation de Mme [L] au paiement de la somme de 11 629 euros au titre du solde du contrat ;
Déboute Mme [L] de sa demande de condamnation de la SARL Bati plus à effectuer la finition des travaux de dalles sur plot ;
Condamne Mme [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
Condamne Mme [L] à payer à la SARL Bati plus la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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