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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 23/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 23/01120 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEE5
[J] [C]
C/
[Z] [E]
S.A.R.L. CIBEMA RICHARD
Le 29/01/26
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Amisse-Gauthier
— Me Le [Localité 7]'h
— Me de Lantivy
— expert
— régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [L] [M], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré ; en présence de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [J] [C]
né le 12 Mai 1987 à [Localité 11] ([Localité 9] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. CIBEMA RICHARD (RCS [Localité 10] n° B 504 118 811 -APE 4511Z), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 22 octobre 2021, Monsieur [J] [C] a acquis auprès de Monsieur [Z] [E], par l’intermédiaire de l’EURL Deveco, un véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 6], pour un montant de 12.070 euros.
Le véhicule a été livré le 29 octobre 2021.
Suite à des dysfonctionnements, M. [C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur en date du 25 avril 2022 puis une expertise amiable a été réalisée le 24 août 2022 par le cabinet My Expertise Auto. L’expert a rendu son rapport le 17 octobre 2022.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2023, M. [C] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2023, M. [C] a fait assigner la SARL Cibema Richard devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par mention au dossier en date du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes prononce la jonction des affaires sous le seul numéro 23/1120.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. [C] sollicite de :
A titre principal,
Constater la résolution du contrat de vente conclu le 29 octobre 2021 entre M. [C] et M. [E], portant sur le véhicule PEUGEOT 308 1.6 THP, immatriculé [Immatriculation 6], pour vice caché,
Ordonner en conséquence les restitutions réciproques du prix d’acquisition (à savoir la somme de 12.070,00 €) entre les mains de M. [C] et du véhicule Peugeot 308 1.6 THP, immatriculé [Immatriculation 6] entre les mains de M. [E],
Dire que les frais de restitution du véhicule seront à la charge de M. [E] qui devra en assurer le transport, le véhicule devant être retiré au [Adresse 3],
Condamner M. [E] au paiement d’une somme de 1.364,60 € au titre des frais exposés en raison de la vente,
Condamner M. [E] au paiement des frais de gardiennage du véhicule Peugeot 308 1.6 THP, immatriculé [Immatriculation 6] qui seront éventuellement facturés depuis la panne,
Dire que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner M. [E] au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [E] au paiement des entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire entre les parties,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— Procéder à la visite contradictoire du véhicule Peugeot 308 1.6 THP, immatriculé [Immatriculation 6],
— Prendre connaissance de tous documents utiles et recueillir tous renseignements nécessaires,
— Se faire remettre tout autre document utile à l’accomplissement de sa mission,
— Décrire les désordres allégués évoqués dans l’assignation : préciser leur date d’apparition, leur origine, leur gravité, leur évolution possible,
— Dire si les désordres dénoncés constituent ou non un défaut de conformité de la chose vendue,
— Dire si le bien est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— Rechercher pour les désordres avérés, leurs causes en spécifiant à qui elles sont imputables au point de vue technique ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités,
— Décrire tous les travaux de remise en état nécessaires et préciser leur coût, à l’aide de devis, sans omettre si nécessaire de décrire et d’évaluer isolément les réparations dont la réalisation serait le cas échéant indispensable à bref délai, en précisant dans tous les
cas les délais à prévoir pour l’exécution de ces travaux ainsi que leur impact sur l’usage du véhicule et de ses équipements pendant leur durée,
— Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et en proposer une base d’évaluation,
— Fournir en définitif dans les limites de sa mission, tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’établir les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Dire que l’expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoqués, et la conduira conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile,
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation,
— Dire que préalablement au dépôt de son rapport final, l’expert transmettra aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [C] souligne le caractère contradictoire de l’expertise amiable, l’expert de M. [E] étant présent à la réunion. M. [C] rappelle que cette expertise, corroborée par d’autres éléments de preuve, est suffisante pour établir l’existence du vice caché. Il relève que M. [E] ne conteste ni les conclusions techniques du rapport, ni la nature et l’antériorité du vice. Il précise que le seul point de désaccord entre les parties porte sur le caractère caché du vice, ce qui ne justifie pas le recours à une expertise judiciaire.
M. [C] souligne que la panne est intervenue seulement 2.852 kilomètres après son acquisition, l’empêchant d’en faire un usage normal. Il rappelle que l’engagement de la garantie des vices cachés ne peut être contesté, dans la mesure où M. [E] ne rapporte pas la preuve de l’avoir informé des réparations effectuées sur le véhicule, ni de l’inefficacité de celles-ci. Il ajoute que la simple communication d’une facture ne suffit pas à démontrer la connaissance du vice affectant le véhicule. M. [C] assure qu’il ne pouvait matériellement constater l’encrassement du moteur.
Sur la responsabilité de la société Cibema Richard, M. [C] rappelle qu’il n’a aucun lien contractuel avec le garage. M. [C] rapporte que le garage ayant remorqué son véhicule lui a indiqué que les réparations précédemment réalisées ne garantissaient pas l’absence de récidive de la panne.
Enfin, M. [C] actualise sa demande de préjudices. Il précise que seuls les frais de remorquage ont été remboursés par son assurance et que restent à sa charge les frais de location du véhicule de courtoisie.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [E] demande au tribunal judiciaire, de :
Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [E] ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la SARL Cibema Richard a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [E],
Condamner cette dernière à garantir M. [E] des condamnations pouvant intervenir à son encontre tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires,
Débouter M. [C] de ses demandes d’indemnisation de préjudices tenant au remorquage et à la location d’un véhicule de courtoisie,
Débouter la SARL Cibema Richard de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Condamner toute partie succombante à payer à M. [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, M. [E] considère que le seul moyen de preuve (expertise amiable) doit être écarté puisque l’expert amiable ne s’appuie que sur des constatations, sans rechercher la panne ou son origine.
M. [E] soutient que M. [C] a été informé des réparations effectuées sur le véhicule puisque la facture de la SARL Cibema Richard en date du 31 décembre 2020 lui a été remise lors de la vente. Il fait observer que le désordre ayant déjà fait l’objet d’une réparation avant la cession du véhicule, le vice ne peut être qualifié de caché. M. [E] conteste l’argument selon lequel M. [C] ignorait l’inefficacité des réparations, dans la mesure où cela signifierait qu’il soit lui-même informé de ce désordre.
A titre subsidiaire, sur le manquement de la société Cibema Richard, M. [E] fait observer que la panne rencontrée par M. [C] est identique à celle qu’il a subi en décembre 2020 et pour laquelle la société Cibema Richard est intervenue. Il ajoute qu’à aucun moment il n’a été évoqué que les dommages ayant fait l’objet de réparations étaient susceptibles de récidiver, ce qui justifie l’engagement de la responsabilité de la société.
Sur les préjudices, M. [E] souligne l’impossibilité de faire droit à une demande hypothétique (frais de gardiennage). Il précise que les autres frais réclamés (frais de location et de remorquage) sont déjà pris en charge par l’assurance de M. [C].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la SARL Cibema Richard demande au tribunal judiciaire, de :
A titre principal,
Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Débouter M. [E] de toute demande de garantie au titre de la résolution du contrat,
En tout état de cause,
Condamner M. [E] ou, à défaut, M. [C] à régler à la SARL Cibema Richard la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société Cibema Richard conteste les demandes de M. [E], lesquelles reposent sur le seul rapport d’expertise amiable. Selon elle, ce rapport se limite aux observations visuelles de l’expert et ne repose sur aucun essai ou contrôle contradictoire.
Elle considère en outre que sa responsabilité ne peut être retenue, sa dernière intervention datant du mois de décembre 2020 et 11.596 kilomètres ayant été réalisés depuis cette date. Elle précise que son intervention a respecté les préconisations du constructeur.
A titre subsidiaire, la société Cibema Richard rappelle que la résolution de la vente et la restitution du prix de vente ne peuvent être réclamées qu’au vendeur en ce que le prix de vente est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur. Elle ajoute qu’une réclamation hypothétique ne saurait être considérée comme une demande en justice.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir que la chose lui a été vendue affectée, au moment de la vente, d’un défaut caché et grave, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
Il est constant que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable que le véhicule acquis par M. [C] est affecté d’un encrassement du moteur très important au niveau des tubulures et soupapes d’admission.
Ce même expert précise que le dysfonctionnement est en germe depuis le 25/04/2022 et que le véhicule n’a parcouru que 2852 kilomètres depuis la vente.
Toutefois, si la facture du 31 décembre 2020 de la société Cibema Richard produite par M. [E] atteste de l’exécution de réparations sur le véhicule, elle ne suffit pas à démontrer de lien technique avec les défauts ultérieurement identifiés par l’expert amiable.
L’expertise amiable, bien que contradictoire, ne constitue qu’un commencement de preuve insuffisant pour confirmer ces éléments.
Dans ces conditions, seule une expertise judiciaire permettra d’en préciser les éléments techniques.
II – Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi qu’il vient d’être jugé, sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [C] ne dispose pas d’éléments suffisants pour justifier de l’existence des désordres qu’il allègue.
Les commencements de preuve qu’il produit sont cependant suffisants pour justifier l’organisation d’une expertise judiciaire, à ses frais.
Dès lors, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de M. [C], l’ordonnance de clôture sera révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état dans l’attente du rapport d’expertise.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
SURSOIT à statuer,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Avant dire droit,
ORDONNE l’oganisation d’une expertise judiciaire et commet pour y procéder:
[Y] [K]
[Adresse 1]
Tél. 02.72.02.29.45, Mob. 06.17.64.81.84, Mél. [Courriel 8]
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) prendre connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties ainsi que tout sachant, établir un historique des événements depuis la mise en circulation du véhicule, des dates successives des ventes, des opérations d’expertise dont le véhicule a fait l’objet en précisant à l’initiative de qui les expertises ont été diligentées (assureurs, particuliers …);
2°) examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [J] [C] ;
3°) décrire l’état du véhicule et le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
4°) vérifier la réalité des désordres tels que relatés dans l’acte introductif d’instance et les pièces produites et en établir une chronologie exhaustive ;
5°) en cas de désordres observés, préciser les causes et origines des désordres, dater leur apparition, dire si ceux observés sont consécutifs à une non conformité aux règles de l’art ou dus à un vice de construction, un vice des matériaux, une mauvaise exécution des travaux et/ou réparation ayant été diligentés sur le véhicule ou une négligence dans l’entretien du véhicule ;
6°) donner son avis sur le kilométrage du véhicule et l’âge réel du moteur ;
7°) dire si ces défauts existaient au moment de la vente intervenue entre les parties ; réunir tout élément permettant de déterminer s’ils étaient apparents ou connus de l’acquéreur et s’ils étaient connus du vendeur ;
8°) dire si ces défauts étaient de nature à en compromettre l’usage ; fournir tout élément permettant à la juridiction d’apprécier s’ils sont de nature à en diminuer tellement l’usage de telle sorte que M. [J] [C], s’il les avait connus, ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix ;
9°) dire si les défauts observés constituent un défaut de conformité ;
10°) dire si les défauts observés constituent des vices cachés ;
11°) décrire et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule en vue d’une utilisation normale ;
12°) fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis.
DIT que M. [J] [C] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000 € (DEUX MILLE euros) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, soit avant le 29 mars 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et leur remettre son rapport définitif dont une copie sera adressée au tribunal dans le délai de six mois à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation des opérations autorisées par le juge de la mise en état et sur demande de l’expert;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 7 avril 2026 afin de vérifier le versement de la consignation ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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