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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 5 mai 2025, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/94
Affaire N° RG 24/01393 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3J6Y
ORDONNANCE du 05 Mai 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Mai 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pauline AQUILA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
ET
ASSOCIATION ENSIRANDAN
inscrite au répertoire des associations sous le n° RNA W341013609, n° SIREN 934 531 369
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 13 mars 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 24 mai 2024 délivré par Monsieur [G] [H] à l’encontre de l’association ENSIRANDAN,
Vu la demande d’incident du 28 novembre 2024 de l’association ENSIRANDAN et ses conclusions récapitulatives du 25 février 2025, tendant à :
DIRE ET JUGER que la présente procédure au fond est sans représentation obligatoire en ce que les demandes sont inférieures à 10 000 euros,
EN CONSEQUENCE :
PRONONCER la nullité de l’assignation en référé devant le Tribunal Judiciaire signifiée par exploit de commissaire de justice du 24 mai 2024 à la requête de Monsieur [G] [H] à l’encontre de l’association ENSIRANDAN, DECLARER INCOMPETENT la juridiction de céans au profit du Tribunal Judiciaire sans représentation obligatoire, CONDAMNER Monsieur [G] [H] à verser à l’association ENSIRANDAN une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [G] [H] aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives du 21 février 2025 de l’Association ENSIRANDAN tendant à :
À titre principal,
DÉBOUTER l’association ENSIRANDAN de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER l’association ENSIRANDAN à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER l’association ENSIRANDAN aux dépens de l’incident ; À titre subsidiaire,
ORDONNER le renvoi de l’affaire et la transmission du dossier de l’affaire devant le tribunal judiciaire de BÉZIERS chambre de proximité, contentieux général, RÉSERVER les demandes formulées par Monsieur [G] [H] et l’association ENSIRANDAN au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’en fin d’instance, DÉBOUTER l’association ENSIRANDAN du surplus de ses demandes.
Vu l’audience du 9 janvier 2025, celle du 13 février 2025 et celle du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
SUR CE
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Sur la demande de nullité de l’assignation délivrée le 24 mai 2024
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les articles 760 et 761 du Code de procédure civile disposent que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3- 18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. (…).
En l’espèce, par assignation en date du 24 mai 2024, Monsieur [G] [H] a assigné l’association ENSIRANDAN devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS – Chambre 1 – Section 9.
Il est constant que si le demandeur indique à tort à son adversaire qu’il a l’obligation de constituer avocat, le défendeur peut invoquer la nullité de l’assignation au visa des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’assignation délivrée par Monsieur [G] [H] par-devant le Tribunal judiciaire statuant selon la procédure avec représentation obligatoire mentionne expressément l’obligation pour le défendeur de constituer avocat dans les délais légaux.
Les arguments soutenus par le demandeur à l’incident sont relatifs à une éventuelle incompétence du Tribunal saisi et ne peuvent valablement justifiés sa demande de nullité de l’assignation.
L’association ENSIRANDAN sera, en conséquence, déboutée de sa demande de nullité.
Sur l’exception d’incompétence
Par principe, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction (article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire).
Conformément à l’article 760 du Code de procédure civile que, sauf disposition contraire, la constitution d’avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article 761 du même code que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. (…).
Aux termes de l’article 35 du Code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] a saisi le Tribunal Judiciaire de BEZIERS, chambre civile, selon la procédure avec représentation obligatoire par assignation en date du 24 mai 2024 aux fins de voir, au visa de l’article 1240 du Code civil, prononcer l’annulation de son exclusion de l’association ENSIRANDAN et de prononcer sa réintégration en qualité de membre de ladite association et vice-président de son bureau outre des demandes indemnitaires à hauteur de 5 000 euros au titre de la privation de participation résultant de l’exclusion injustifiée et irrégulière et de 2000 euros au titre de son préjudice moral.
Il en résulte que la demande principale porte sur l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Aussi, c’est la procédure sans représentation obligatoire qui doit ici s’appliquer, à défaut de tout texte prévoyant spécifiquement la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
En effet, il ne peut être retenu, tel que le soutient Monsieur [G] [H], que doit être intégrée au calcul de la valeur du litige la valorisation des heures de bénévolat qu’il effectuerait au sein de l’association s’il devait être réintégré, soit une somme qu’il évalue à 30.972,94 euros sur 5 ans.
Or, force est de constater que le demandeur n’a formulé aucune demande à ce titre aux termes de son assignation et est donc sans lien avec le litige.
Il y a donc lieu d’ordonner le renvoi du dossier devant la chambre du tribunal judiciaire statuant en matière civile sans représentation obligatoire.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire selon la procédure sans représentation obligatoire, il n’y a pas lieu de statuer au fond ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DEBOUTE l’association ENSIRANDAN de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 24 mai 2024 par Monsieur [G] [H] ;
ORDONNE la transmission du dossier devant la chambre du tribunal judiciaire statuant en matière civile sans représentation obligatoire (contentieux inférieur à 10 000 euros) ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS [I]
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