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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 7 févr. 2025, n° 23/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 2121600002
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00042 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBVJ
AFFAIRE : [G] [I], CPAM DU VAL DE MARNE, [E] [C] [S] C/ [H] [Y] [P] [M]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Février 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE
Madame [G] [I]
demeurant 01 Mail de la Résistance – Hall Vénus
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
non comparante, représentée par Me Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC16
Madame [E] [C] [S]
demeurant 1 Mail de la Résistance
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
non comparante, représentée par Me Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC16
CPAM DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis 93 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y] [P] [M]
demeurant Chez Mme [U] – 9 Puy Judeau
23120 VALLIERES
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 novembre 2022 (n° Parquet: 21216000002), contradictoire à l’égard de M [H] [M] et Mme [E] [S], celle-ci prise en sa qualité de représentante légale de [G] [I] et à titre personnel, déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [H] [M] coupable d’agression sexuelle commise le 1er août 2021 au préjudice de Mlle [G] [I], mineure de moins de 15 ans pour être née le 10 décembre 2012,
reçu la constitution de partie civile de Mme [E] [S] ès qualité de représentante légale de [G] [I] et à titre personnel,
déclaré M. [M] responsable du préjudice subi par [G] [I],
ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [N] [W],
fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de Mme [S] ès qualité, sauf en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle,
condamné M. [M] à verser à Mme [S] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 7 avril 2023 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne est intervenue à la procédure afin d’obtenir le remboursement des prestations versées. elle a informé le tribunal que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et a demandé la condamnation de M. [M] à lui verser 286,34 euros en remboursement de ses débours, outre 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
L’expertise n’a pas été diligentée.
Mme [S] agissant à titre personnel et ès qualité, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions et signé, le 3 mai 2024, deux procès-verbaux de constat d’accord avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, homologués par décisions de la CIVI du 10 juin 2024, allouant 3.000 euros à Mme [S] en réparation de son préjudice personnel et 8.500 euros à Mlle [G] [I] représentée par ses parents, Mme [E] [S] et M. [K] [I].
Par ordonnance de transaction du 12 juin 2024, le juge des tutelles des mineurs de ce tribunal a autorisé les parents de Mlle [G] [I] à accepter l’indemnité transactionnelle offerte par le Fonds de garantie.
Suite à cette procédure amiable, et après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, délivré par remise à l’Etude, Mme [E] [S] et Mlle [G] [I] représentée par sa représentante légale, ont fait citer M. [H] [M] à comparaître à l’audience sur intérêts civils du 8 novembre 2024 à 11 pour plaidoiries, et demandé au tribunal, au visa des articles 418 et suivants du code de procédure pénale, de :
recevoir Mlle [G] [I], représentée par Mme [E] [S], en son désistement, le constater et lui en donner acte,
recevoir Mme [E] [S] en son désistement, le constater et lui en donner acte,
ordonner la restitution par la régie d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Créteil de la consignation pour provision d’expertise d’un montant de 1.200 euros, versée par Mme [E] [S],
condamner M. [H] [M] au paiement des entiers dépens,
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Seul le conseil des parties civiles a comparu ; au vu des modalités de citation du défendeur (citation à l’Etude du commissaire de justice sans justification de ce que le défendeur a eu connaissance de l’acte), le jugement est contradictoire à l’égard de Mme [E] [S] et Mlle [G] [I], représentée par sa représentante légale, contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, intervenante à l’instance, et rendu par défaut à l’égard de M. [H] [M].
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement volontaire
Il y a lieu de constater le désistement volontaire de Mme [E] [S] et Mlle [G] [I], représentée, en application de l’article 426 du code de procédure pénale.
Sur la demande de restitution de la consignation
Compte tenu de la date de consignation effectuée par les parties civiles, le délai de dépôt du rapport expirait le 21 septembre 2023.
Les opérations d’expertise n’ayant pas été réalisées, le désistement des parties civiles emporte renonciation à l’expertise judiciaire ordonnée par jugement de la 11ème chambre correctionnelle du 15 novembre 2022.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la restitution à Mme [E] [S], en qualité de représentants légale de [G] [I], de la somme de 1.200 euros versée à la Régie du tribunal judiciaire de Créteil.
Il convient d’ordonner la transmission du présent jugement au service du contrôle des expertises, aux fins de clôture de la procédure d’expertise.
Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne
Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose notamment que « les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel », sauf si l’organisme social démontre avoir indemnisé un tel poste de préjudice.
En l’espèce, la caisse verse aux débats sa notification définitive de débours du 5 février 2024, d’un montant de 286,34 euros dont 258,27 euros pour les frais médicaux pris en charge du 15 septembre 2021 au 15 octobre 2022 et 28,07 euros pour les frais pharmaceutiques pris en charge du 21 septembre 2021 au 10 octobre 2022.
Ces frais portant sur des postes de préjudice patrimoniaux pour lesquels la partie civile ne sollicite aucune indemnité, la demande est justifiée et il y sera fait droit. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [M] à payer à a caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 286,34 euros en application de son recours subrogatoire.
Il sera également condamné à verser à la caisse l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 118 euros, conformément à la demande de la caisse.
Autres demandes
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des dépens, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des article 10 et 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés (à l’exception des frais d’expertise, non exposés en l’espèce).
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; M. [H] [M] sera donc condamné au remboursement de ces frais, sauf s’ils ont été pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera transmis au juge des tutelles des mineurs de ce tribunal, celui-ci ayant été précédemment saisi de l’accord indemnitaire intervenu entre Mme [E] [S] et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Le jugement sera également transmis au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, comme précisé au dispositif.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [E] [S] et Mlle [G] [I], représentée par sa représentante légale, contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, rendu par défaut à l’égard de M. [H] [M], en premier ressort,
Constate le désistement volontaire de Mlle [G] [I], représentée par Mme [E] [S], et de celle-ci à titre personnel;
Ordonne la restitution à Mme [E] [S], en qualité de représentants légale de [G] [I], de la somme de 1.200 euros versée à la Régie du tribunal judiciaire de Créteil en application du jugement du 15 novembre 2022;
Reçoit la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne en son intervention volontaire et en son recours subrogatoire;
Condamne M. [H] [M] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne :
— la somme de 286,34 euros en application de son recours subrogatoire,
— la somme de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État;
Condamne M. [H] [M] au remboursement, sur justificatifs, des frais d’huissier exposés par la partie civile et directement rattachables à la procédure pénale ;
Ordonne la transmission du présent jugement au service du contrôle des expertises de ce tribunal chargé des expertises sur intérêts civils, aux fins de clôture de la procédure d’expertise.
Ordonne l’envoi du présent jugement au Fonds de garantie des victimes, 64 bis avenue Aubert, 94300 Vincennes, par lettre recommandée avec avis de réception (article R50-27 du code de procédure pénale);
Ordonne la transmission du présent jugement au juge des tutelles des mineurs de ce tribunal;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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