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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 déc. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GSF
JUGEMENT
Minute : 25/00796
Du : 18 Décembre 2025
EST ENSEMBLE HABITAT (L/64567)
Représentant : M. Alex SONGBO (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
CDC HABITAT (004091/17)
Représentant : Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
C/
Madame [Y] [I]
CREDIT LYONNAIS (00595120385V, 8241946[Immatriculation 1], 5725470[Immatriculation 2], 8242112[Immatriculation 3])
[Localité 2]
CDISCOUNT (1200N0334007)
CAF DE [Localité 3]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 Décembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EST ENSEMBLE HABITAT (L/64567), demeurant [Adresse 4]
représentée par M. Alex SONGBO (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
CDC HABITAT (004091/17), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CREDIT LYONNAIS (00595120385V, 8241946[Immatriculation 1], 5725470[Immatriculation 2], 8242112[Immatriculation 3]), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[1] [Localité 4], domiciliée : chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CDISCOUNT (1200N0334007), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-[Localité 5] (7276373), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2024, Mme [Y] [I] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 24 juin 2024.
Le 28 avril 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [Y] [I] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
CDC Habitat, à qui les mesures ont été notifiées le 30 avril 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 23 mai 2025.
Est Ensemble Habitat, à qui les mesures ont été notifiées le 5 mai 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 12 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2025, Mme [Y] [I] a indiqué qu’elle résidait désormais à [Localité 6].
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève son incompétence territoriale.
Est Ensemble Habitat comparant, représenté, ne formule aucune observation.
CDC Habitat comparante, représentée, s’en remet à la décision du Tribunal.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Bobigny
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article R. 713-1 du code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur.
L’article L. 213-4-7 du code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel, à l’exception du cas prévu au IV de l’article L. 681-2 du code de commerce.
En l’espèce, Mme [Y] [I] est désormais domiciliée dans le département de Seine-et-Marne, dans la ville de [Localité 6].
Son domicile se situe dans le ressort de compétence du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer l’examen du dossier au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront réservés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE ÊTRE TERRITORIALEMENT INCOMPÉTENT ;
ORDONNE le renvoi du dossier au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux, situé [Adresse 11] ;
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai prévu par les textes ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 5].
Ainsi fait et jugé à [Localité 7] le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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