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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [C] [B]
c/
S.A. SOGESSUR
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7BC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46Me Eric SEUTET – 108
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Jean-Philippe LAHORGUE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Nice, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. SOGESSUR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas BLOCH de l’AARPI ALEXANDRE LEVY KAHN BRAUN & ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Strasbourg, plaidant, Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [B], demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] a souscrit un contrat d’assurance habitation avec la SA Sogessur.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, M. [B] a assigné la SA Sogessur en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner Sogessur à lui régler, par provision, la somme de 28 028 € augmentée des intérêts de retard à compter de l’envoi de la mise en demeure restée infructueuse, eu égard de l’indemnisation d’assurance lui revenant suite au sinistre ;
— condamner Sogessur à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance.
M. [B] fait valoir que :
après la survenance d’un orage de grêle, il s’est aperçu que quelques tuiles mécaniques et la couverture de sa maison ont été endommagées. Trois volets roulants ainsi que son crépi ont également été impactés ;
étant assuré pour le sinistre, une indemnité doit lui être allouée à ce titre ;
il est indiqué au sein du rapport d’expertise du cabinet [S] du 11 octobre 2023 que doit être versée à M. [B] une indemnité de 30 474,70 € décomposée en une somme de 22 995,36 € payable immédiatement sans condition et une somme de 7 499,34 € payable sur justificatif ;
il justifie d’un devis de travaux d’un montant de 28 028 € auprès de la S.A.R.L [D] ;
en réponse aux conclusions adverses, il souligne que les faits et l’indemnisation sont incontestables. Ainsi, il n’existe aucune discussion sur le principe de l’indemnisation du sinistre par Sogessur. Cette dernière a, en outre, validé le quantum de l’indemnisation dans un rapport d’expertise versé aux débats ;
la question de la prescription soulevée reconventionnellement par Sogessur est irrecevable. Il relève que le juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable ne peut analyser cette question qui relève de l’appréciation des juges du fond. Au surplus, la prescription a été valablement interrompue par la désignation d’un expert, le cabinet [S], de sorte que le tempérament de l’article L.114-2 du code des assurances a vocation à s’appliquer en l’espèce.
De fait, M. [B] estime être bien fondé à demander l’octroi d’une provision à hauteur de 28 028 € correspondant à la somme de 22 995,36 € à recevoir sans condition ainsi qu’à la somme de 5 032,64 € de travaux justifiés.
A l’audience du 7 janvier 2026, M. [B] a maintenu sa demande de provision.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 7 janvier 2026, la SA Sogessur demande au juge des référés de :
à titre principal,
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [B], notamment, au visa de la prescription biennale ;
à titre subsidiaire,
— limiter l’intervention de Sogessur à l’indemnité immédiate, soit 20 673,66 € ;
en tout état de cause,
— débouter M. [B] de ses autres demandes ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Sogessur expose que :
à titre principal, l’action de M. [B] est prescrite. En effet, le sinistre est survenu le 11 juillet 2023, l’expert a été missionné le 18 juillet 2023 et M. [B] n’a mis en demeure la SA Sogessur que le 11 août 2025, interrompant la prescription à cette date. Or, l’article L.114-1 du code des assurances prévoit une prescription biennale dans les relations assureur-assuré de sorte que la prescription aurait dû être interrompue avant le 18 juillet 2025 pour que l’action soit valable ;
à titre subsidiaire, le juge des référés est incompétent en l’espèce. En effet, il ne lui appartient pas de statuer sur l’application des conditions générales, lesquels prévoient le règlement des indemnités en deux temps, à savoir par une indemnité immédiate puis par une indemnité déférée sur présentation de factures. Or, en l’espèce, M. [B] souhaite obtenir le paiement intégral des travaux sans délai et sur la simple base d’un devis, sans justifier de la réalisation desdits travaux ;
à titre infiniment subsidiaire, l’intervention de la SA Sossegur doit être limitée à l’indemnité immédiate, soit la somme de 20 673,66 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, M. [B] sollicite la condamnation de la SA Sogessur au versement d’une indemnité provisionnelle de 28 028 € correspondant au montant des travaux qu’il a dû faire réaliser sur sa maison après un épisode de grêle survenu le 11 juillet 2023 et ayant endommagé quelques tuiles ainsi que trois de ses volets roulants.
M. [B] verse notamment aux débats :
— le contrat d’assurance Sogessur,
— le rapport d’expertise [S] du 11 octobre 2023,
— la mise en demeure envoyée à la SA Sogessur le 11 août 2025,
— la facture des travaux réalisés par la SARL [D].
La partie défenderesse fait valoir qu’en application de l’article L.114-1 du code des assurances, l’action de M. [B] est prescrite en ce qu’elle est intervenue plus de deux ans après la survenance des faits litigieux.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L.114-2 du code des assurances que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ; il est de jurisprudence constante que toute désignation d’expert, et notamment la désignation d’un expert par l’assureur a un effet interruptif de prescription.
En l’espèce, il est constant qu’un expert, le cabinet [S] a été désigné par l’assureur Sogessur pour réaliser une expertise dont le rapport a été rendu le 11 octobre 2023, ce qui est à l’évidence est interruptif de prescription. En outre, dans la mesure où M. [I] a ensuite mis en demeure la SA Sogessur de lui verser les sommes dues dès le 11 août 2025, il n’existe aucune contestation sérieuse sur le fait que la prescription biennale n’est pas acquise.
Il est constant que le rapport d’expertise [S] du 11 octobre 2023 transmis par la SA Sogessur à M. [I] le 22 avril 2024 constate les dommages subis par ce dernier à la suite de l’épisode de grêle, précise que la garantie était acquise et chiffre le sinistre à un montant de 30 639,70 €. Il est également constant qu’une proposition de règlement a été réalisée pour un montant total de 30 494,70 €, comprenant une indemnité immédiate de 22 995,36 € et une indemnité en différé, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 7 499,34 €. Aussi, M. [B] justifie du fait qu’il n’a, à ce jour, pas reçu de règlement de la SA Sogessur, et ce malgré la mise en demeure qu’il leur a fait parvenir le 11 août 2025.
Enfin, et au regard des pièces versées aux débats, M. [B] établit, par le biais d’une facture de la SARL [D], qu’il a fait effectuer des travaux pour un montant de 28 028 € afin de réparer les dommages causés à son habitation par l’orage de grêle.
Il en résulte que l’obligation de paiement des sommes dues qui pèse sur la SA Sogessur en sa qualité d’assureur de M. [B] n’est pas sérieusement contestable.
En l’absence de contestations sérieuses sur le principe et le quantum de l’indemnisation due par la SA Sogessur à M. [B], il est fait droit à la demande de ce dernier
Il convient en conséquence de condamner la SA Sogessur au paiement à titre de provision, de la somme de 28 028 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Sogessur qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA Sogessur, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 800 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Sogessur à payer à M. [C] [B], à titre provisionnel, la somme de 28 028 € ;
Condamnons la SA Sogessur à payer à M. [C] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Sogessur aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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