Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 21/14536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FL BAT c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE ( CPAM 92 ), S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Simon VANDEWEEGHE #K0107 Me Emmanuel PERREAU #P0130 Me Sylvain NIEL #D2032 + 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/14536
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOIJ
N° MINUTE :
Assignations des
3 et 18 novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la S.E.L.A.S. AGN AVOCATS DÉVELOPPEMENT, prise en la personne de Me Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
Madame [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la S.E.L.A.S. AGN AVOCATS DÉVELOPPEMENT, prise en la personne de Me Simon VANDEWEEGHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la S.E.L.A.S. CABINET PERREAU, prise en la personne de Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
Décision du 23 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14536 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOIJ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
S.A.S. FL BAT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 janvier 2021, monsieur [N] [W] et madame [S] [J] ont sollicité le concours d’un huissier de justice aux fins de faire constater l’état du chantier qu’ils avaient, suivant devis FL200728 du 28 juillet 2020, confié à la SAS FL BAT assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de la responsabilité civile professionnelle, un litige étant né entre les maîtres d’ouvrage et l’entreprise relativement à l’existence de retards, de malfaçons, à la communication de documents techniques.
Décision du 23 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14536 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOIJ
A cette occasion, monsieur [W] a fait une chute de 7 mètres. De très nombreuses fractures, notamment de l’hallux gauche, des côtes droites et du sternum ont été diagnostiquées, outre un scalp du cuir chevelu.
Après une mise en demeure adressée le 11 mars 2021, la société FL BAT est venue sur le chantier, a retiré les gravats, mais n’a pas repris des travaux. Le 6 mai 2021, un second constat a été dressé.
Le contrat d’entreprise avec la SAS FL BAT a été résilié.
C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de règlement amiable des dommages corporels ayant résulté de la chute du 26 janvier 2021 que monsieur [N] [W] et madame [S] [J] ont suivant actes du 3 et 18 novembre 2021 fait délivrer assignation à la SAS FL BAT, à son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY et à la CPAM des Hauts-de-Seine d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
La CPAM a adressé des débours provisoires pour un montant total de 12.796,14 euros.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
condamné in solidum la société FL BAT et MIC INSURANCE Company (SA) à verser à monsieur [N] [W] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice ; condamné in solidum la société FL BAT et MIC INSURANCE Company (SA) à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine les sommes provisionnelles de :360,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles (frais médicaux) augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022,12.435,15 euros au titre des indemnités journalières versées avant consolidation, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 ; réservé les demandes relatives à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, aux frais irrépétibles et aux dépens ; réservé les prétentions relatives à la franchise formées par la société MIC INSURANCE Company (SA).
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 juillet 2024 ici expressément visées, monsieur [N] [W] et madame [S] [J] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1194 du Code Civil,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 113-1 du Code des Assurances
Déclarer la clause d’exclusion pour abandon de chantier figurant aux conditions particulières et la clause 3.22 des conditions générales de MIC Insurance non-écrite, car non-formelle et limitée ;Débouter MIC Insurance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner solidairement et in solidum FL Bat et MIC Insurance à payer à M. [W] en réparation intégrale de son préjudice corporel dont FL Bat est responsable :La somme de 510,38 euros au titre des dépenses de santé ;La somme totale de 15.813 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;La somme de 15.974,13 euros au titre des pertes de gains professionnels temporaires ;La somme de 1.218,75 euros au titre des frais divers ;La somme de 6.915 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;La somme de 35.000 euros en réparation des souffrances endurées ;La somme de 20.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;La somme de 6.000 euros au titre des dépenses de santé futures ;La somme de 2.557,50 euros au titre des frais divers futurs ;La somme de 160.406,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futures; la somme de 2.118,85 euros au titre de l’assistance tierce personne annuelle du 3/6/22 au 3/6/23 ;la somme de 102.526,91 euros au titre de l’assistance tierce personne viagère ;la somme de 30.525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [W] ;la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice sexuel ;la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.Condamner solidairement et in solidum FL Bat et MIC Insurance à payer à Madame [S] [J] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;Prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;Condamner solidairement et in solidum FL Bat et MIC Insurance à payer à Monsieur [W] et Madame [J] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2024 ici expressément visées, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les pièces versées au dossier,
JUGER que les garanties d’assurance de la police MIC sont insusceptibles de mobilisation ;DEBOUTER les consorts [W] [J] de leurs demandes dirigées contre la société MICCONDAMNER tout succombant à verser à la société MIC la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ».
La CPAM n’a pas communiqué de conclusions postérieures aux conclusions d’incident du 10 février 2022 auxquelles le juge de la mise en état a répondu par ordonnance du 17 novembre 2022.
La SAS FL BAT citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 18 novembre 2021, n’a pas comparu.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 11 septembre 2025 ; à cette audience les parties ont été invitées à s’exprimer sur les conséquences éventuelles de la radiation de la SAS FL BAT survenue le 5 décembre 2023 et portée à la connaissance de la juridiction le 19 septembre 2025 ; Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré. Par notes adressées les 11 et 12 septembre 2025 les parties constituées ont indiqué que la radiation n’emportait aucune conséquence sur les demandes formées. Le tribunal n’est donc saisi d’aucune nouvelle prétention à ce titre.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, la SAS FL BAT n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur l’action en responsabilité formée à l’encontre de la SAS FL BAT et l’obligation de garantie de son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY
A l’appui de leurs demandes de réparation formées solidairement à l’encontre de la SAS FL BAT et de son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, monsieur [W] et madame [J] exposent que le premier a chuté du fait de l’absence de sécurisation du chantier par la SAS FL BAT, soutiennent que leur droit à indemnisation a été acté judiciairement par l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2022, que dès lors la SAS FL BAT et son assureur leur doivent indemnisation, la clause d’exclusion de garantie invoquée par la SA MIC INSURANCE COMPANY devant être déclarée non-écrite car non-formelle et non limitée, le chantier n’étant pas abandonné mais seulement arrêté au sens de la clause 3.20 du contrat d’assurance et le dommage résultant en tout état de cause non de l’arrêt mais de l’absence de sécurisation du chantier.
La SA MIC INSURANCE COMPANY oppose que l’abandon de chantier n’entre pas dans le cadre de la garantie responsabilité civile seule applicable, qu’un tel abandon faisant l’objet d’une exclusion de garantie et qu’en l’espèce l’abandon est établi par l’ensemble des pièces et notamment par le constat dressé le 26 janvier 2021.
Sur ce,
Il sera en premier lieu rappelé que l’ordonnance du juge de la mise en état n’a pas, au fond, d’autorité de la chose jugée.
Sur la demande visant à voir déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’article 3.22 des conditions générales
Monsieur [W] et madame [J] soutiennent que la clause stipulée à l’article 3.22 des conditions générales n’est ni formelle, ni limitée et doit dès lors être déclarée non écrite.
En vertu des articles 1193 et 1194 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats obligent à ce qui y est exprimé.
L’article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances édicte : « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
Selon l’article 1170 du code civil, « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
En application des dispositions susvisées, une clause d’exclusion doit être formelle, c’est-à-dire mentionnée de façon explicite et écrite en caractères très apparents et d’une manière compréhensible pour qu’il n’y ait pas de doute dans l’esprit de l’assuré sur ce qui est exclu de la garantie.
La clause doit également être limitée à des situations ou cas précis, en nombre limité, de manière à ne pas vider la garantie de sa substance.
L’assuré doit en effet pouvoir connaître avec exactitude l’étendue de la garantie au jour de la souscription du contrat.
Une exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.
Au cas présent la clause d’exclusion litigieuse figure à l’article 3.22 des conditions générales du contrat souscrit par la SAS FL BAT auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Elle est ainsi rédigée : « sont exclus de la garantie Responsabilité civile de l’entreprise avant ou après Réception-Livraison des travaux, y compris les frais de défense, les dommages résultant de l’abandon d’un chantier en cours par l’Assuré ».
En l’espèce la clause 3.22 est écrite en caractères gras et figure dans un encadré gris ; elle est donc mentionnée de manière très apparente et explicite.
Elle vise « les dommages résultant de l’abandon d’un chantier en cours par l’Assuré ».
La clause est donc rédigée en une seule phrase d’une manière simple.
Un chantier en cours se définissant nécessairement comme un chantier non achevé au regard des prestations convenues au devis accepté ou comme un chantier non résilié conformément à la loi, et un abandon devant s’entendre d’un arrêt donc le caractère définitif est acquis, non d’un arrêt ou d’une interruption temporaire, la clause apparaît compréhensible.
Elle n’a pas besoin d’être interprétée, les termes employés ayant un sens précis soit juridiquement, soit en langue française.
La clause n’emporte donc aucun doute dans l’esprit de l’assuré sur ce qui est exclu de la garantie.
La clause vise ensuite exclusivement « les dommages résultant de l’abandon d’un chantier en cours par l’Assuré » ; elle est donc limitée au cas précis de l’abandon par l’assuré d’un chantier en cours et ne vide donc pas la garantie de sa substance.
L’article 3.22 n’est dès lors pas de nature à empêcher la connaissance exacte par l’assuré de l’étendue de la garantie souscrite.
Elle donc licite et applicable. Monsieur [W] et madame [J] seront déboutés de leur demande visant à la voir déclarer non écrite.
Sur l’application de la clause d’exclusion de garantie au cas d’espèce
La clause 3.22 des conditions générales stipule : « sont exclus de la garantie Responsabilité civile de l’entreprise avant ou après Réception-Livraison des travaux, y compris les frais de défense, les dommages résultant de l’abandon d’un chantier en cours par l’Assuré. »
Au cas présent monsieur [N] [W] a le 26 janvier 2021, fait une chute de 7 mètres alors qu’il se trouvait sur le chantier de rénovation de sa maison confié à la SAS FL BAT suivant Devis FL200728 du 28 juillet 2020.
Il est constant que monsieur [W] se trouvait alors sur le chantier en compagnie d’un commissaire de justice requis pour constater l’état du chantier, un litige étant né entre les maîtres d’ouvrage et l’entreprise relativement à l’existence de retards, de malfaçons et à la communication de documents techniques.
Décision du 23 octobre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/14536 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOIJ
Le commissaire de justice requis a consigné la chute de monsieur [W] en l’absence de dispositif de sécurité.
Ainsi comme le soutiennent les demandeurs les dommages causés par la chute, résultent, non pas d’un éventuel abandon de chantier mais directement de l’absence de sécurisation de celui-ci, étant précisé que la SA MIC INSURANCE COMPANY n’établit aucunement que l’absence de sécurisation du chantier résulterait de l’abandon, les éléments du dossier permettant au contraire de constater que l’absence de sécurisation affectait déjà le chantier en cours d’exécution.
La clause d’exclusion de l’article 3.22 des conditions générales n’est donc pas applicable.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la SAS FL BAT responsable du fait de l’absence de sécurisation du chantier, doit donc sa garantie.
En conséquence la SAS FL BAT et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY doivent être condamnées in solidum à réparer intégralement le préjudice corporel subi par monsieur [W] du fait de la chute.
Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires
Conformément à l’ordonnance de roulement de ce tribunal prise le 6 janvier 2025, l’affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile aux fins de liquidation de l’entier préjudice corporel subi ; les demandes d’indemnisation présentées par monsieur [W] et madame [J] seront par conséquent réservées.
La CPAM dont les dernières écritures sont datées du 10 février 2022 sont des conclusions d’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2022, devra actualiser ses demandes aux fins de liquidation par la 19ème chambre de ses débours définitifs.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront de même réservées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE monsieur [N] [W] et madame [S] [J] de leur demande visant à voir déclarée non écrite la clause d’exclusion stipulée à l’article 3.22 des conditions générales du contrat responsabilité civile professionnelle souscrit par la SAS FL BAT auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY;
DIT que le dommage corporel subi par monsieur [N] [W] du fait de la chute survenue le 26 janvier 2021 est la conséquence de l’absence de sécurisation du chantier confié à la SAS FL BAT suivant devis du 28 juillet 2020 ;
DECLARE en conséquence la SAS FL BAT responsable du préjudice corporel causé à monsieur [N] [W] du fait de la chute du 26 janvier 2021 ;
CONDAMNE en conséquence in solidum la SAS FL BAT et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY à réparer intégralement monsieur [N] [W] du préjudice corporel subi du fait de la chute ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ;
RESERVE les demandes d’indemnisation formées ;
RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9], le 23 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apostille ·
- Inde ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Public ·
- Code civil
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Protection ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Guadeloupe ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Garde à vue ·
- Sûretés ·
- Contrainte
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Insertion professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement ·
- Albanie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dire ·
- Réseau ·
- Mission ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Périmètre
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Juge
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.