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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [G] [Y]
[W] [X] épouse [Y]
c/
S.A.R.L. PIC VERT IMMOBILER
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7H4
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 28 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [G] [Y]
né le 18 Août 1955 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [W] [X] épouse [Y]
née le 27 Mai 1952 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PIC VERT IMMOBILER
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [Y] et Mme [W] [X] épouse [Y], propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7], ont mandaté l’agence immobilière Pic Vert Immobilier pour en assurer la vente. Par acte notarié du 29 avril 2024, M. [A] [Z] et Mme [V] [U] ont acquis ce bien moyennant la somme de 220 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date 26 février 2025, M. [A] [Z] et Mme [V] [U] ont assigné M. [G] [Y] et Mme [W] [X] épouse [Y] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [O] [Q] en qualité d’expert.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, les époux [Y] ont assigné la S.A.R.L Pic Vert Immobilier en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile :
— dire et juger qu’ils sont recevables et fondés en leur action ;
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la S.A.R.L Pic Vert Immobilier ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [Y] exposent que dans le cadre de la première réunion d’expertise judiciaire tenue le 19 septembre 2025, ils ont indiqué avoir, au moment de la mise en vente de leur bien, informé la S.A.R.L Pic Vert Immobilier de l’existence d’infiltrations au niveau du faîtage et de la cheminée de leur maison et que, de fait, sa responsabilité civile professionnelle est susceptible d’être engagée. Aussi, il ressort de sa note d’expertise n°1 que l’expert a demandé aux conseils des parties s’ils souhaitaient mettre en cause l’agence immobilière, aux fins de pouvoir évaluer les conséquences techniques et financières des désordres constatés.
En conséquence, les époux [Y] estiment être bien fondés à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la S.A.R.L Pic Vert Immobilier.
A l’audience du 3 décembre 2025, les époux [Y] ont maintenu leur demande d’extension.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L Pic Vert Immobilier n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Les époux [Y] versent notamment aux débats :
— l’acte notarié du 29 avril 2024,
— l’ordonnance de référé du 21 mai 2025,
— la note d’expertise n°1 de l’expert M. [O] [Q].
Au vu de ces éléments, les époux [Y] justifient d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la S.A.R.L Pic Vert Immobilier.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge des époux [Y].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déclarons commune et opposable à la S.A.R.L Pic Vert Immobilier l’ordonnance de référé du 21 mai 2025 ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la S.A.R.L Pic Vert Immobilier ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement M. [G] [Y] et Mme [W] [X] épouse [Y] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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