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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 déc. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N]
Monsieur [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00034 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VW2
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GAUTIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R233
DÉFENDEURS
Madame [H] [N],
Monsieur [T] [Y],
demeurant [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00034 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VW2
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer enregistrée le 22 novembre 2023, la SA BNP Paribas a demandé au juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de condamner Mme [H] [N] et M. [T] [Y] à lui payer la somme de 9382, 57 euros au titre du crédit contracté auprès de la SA BNP Paribas le 11 juin 2018.
Par ordonnance portant injonction de payer du 28 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a partiellement fait droit à la demande, enjoignant à Mme [H] [N] et M. [T] [Y] de verser à la SA BNP Paribas la somme de 8703,73 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023.
L’ordonnance a été signifiée le 12 octobre 2023 à Mme [H] [N] et M. [T] [Y].
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 novembre 2023, Mme [H] [N] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer sollicitant des délais de paiement et la mise en cause de son ex-conjoint.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 à laquelle Mme [H] [N] s’est présentée en personne. Un renvoi a été ordonné afin de convocation de M. [T] [Y] à la bonne adresse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 septembre 2024. Les défendeurs ne sont ni présents, ni représentés.
La SA BNP Paribas a déposé des conclusions écrites, signifiées à M. [T] [Y], au [Adresse 2], à l’étude, le 4 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions, la SA BNP Paribas demande au tribunal de :
— CONSTATER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER solidairement Madame [H] [N] et Monsieur SébastienVIOSSANGES à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 9.373,81 € dont :
8.969,41 € avec intérêts au taux contractuel de 5,88% l’an à compter du 6 février 2023, date des mises en demeure infructueuses portant déchéance du terme ;404,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date des mises en demeure infructueuses, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;- ORDONNER la capitalisation des intérêts (Article 1343-2 du Code civil) ;
— CONDAMNER solidairement Madame [H] [N] et Monsieur SébastienVIOSSANGES à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ;
STATUER ce que de droit sur les dépens (Article 696 du Code de procédure civile).
Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas fait valoir que Mme [H] [N] et M. [T] [Y] ont souscrit, le 11 juin 2018, auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une offre préalable de prêt personnel fonctionnant comme suit :
— Montant du crédit : 20 000 EUROS
— Durée : 72 mois
— Mensualités : 328,91 € (hors assurances)
— TAEG : 5,88%
Et qu’ils ont cessé d’honorer leur signature à compter du 4 avril 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il est constaté que Mme [H] [N] a formé opposition dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance signifiée le 12 octobre 2023.
L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BNP PARIBAS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’injonction de payer du 28 août 2023 a été signifiée le 12 octobre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement, en date du 4 avril 2022, la demande est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la BNP PARIBAS justifie :
— du contrat de crédit signé le 11 juin 2018 par Mme [H] [N] et M. [T] [Y],
— de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Mme [H] [N] par courrier en date du 11 janvier 2023 distribué le 16 janvier 2023
— de la mise en demeure par courriers en date du 6 février 2023 distribués le 10 février 2023 à Mme [H] [N] et M. [T] [Y] aux fins de régler la somme de 9373,81 euros.
La société exposante est en conséquence bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 10 février 2023.
Au regard des pièces produites aux débats et de l’historique de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 8703,73 euros. Mme [H] [N] et M. [T] [Y] seront solidairement condamnés à régler cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, date de la mise en demeure de la déchéance du terme.
La société BNP PARIBAS sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 311-23 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts. La demande doit donc être rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation de la débitrice justifie l’octroi de délais de paiement aux débiteurs.
La dette sera apurée par 24 mensualités de 350 euros au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière étant constituée du solde de la dette. A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [N] et M. [T] [Y] succombent à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer.
Il y a lieu de condamner Mme [H] [N] et M. [T] [Y] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du formée par Mme [H] [N] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la société BNP PARIBAS ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [N] et M. [T] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8703,73 euros qui produira intérêts au taux légal à compter à compter du 10 février 2023, au titre du contrat de crédit contracté auprès de celle-ci le 11 juin 2018 ;
AUTORISE Mme [H] [N] et M. [T] [Y] à apurer la dette en 24 mensualités de 350 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [N] et M. [T] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [N] et M. [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer.
Fait à [Localité 4], le 05 décmbre 2024.
Le Greffier Le Président
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