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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 févr. 2025, n° 24/05629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05629 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6AF
JUGEMENT DU 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. LA [Adresse 2] pris en la persone de son syndic la SARL MAXIMO ayant pour son nom commercial ADVICIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante
A l’audience du 09 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit délivré en date du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée LA [Adresse 2], sise [Adresse 1] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO, ayant pour nom commercial ADVICIM, prise en la personne de son représentant légal a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
— condamner Madame [D] [R] au paiement de la somme de 6276,28 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions de l’article 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 n° 2015-342 du 26 mars 2015, augmentées des intérêts de droit à compter du 22 août 2024, date du commandement de payer rester vain ;
— condamner Madame [D] [R] au paiement de la somme de 587,25 € au titre du coût des frais de dossier d’avocat et des frais de relances en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner Madame [D] [R] au paiement de la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [D] [R] aux entiers dépens ;
— condamner Madame [D] [R] au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024 où seul le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée LA [Adresse 2] a comparu, représenté par son conseil.
La citation de Madame [D] [R] n’a pas été remise à personne et un procès-verbal de remise à étude a été établi conformément aux dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, le litige étant supérieur à 5000 euros.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa des conclusions du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée LA [Adresse 2] et des pièces produites aux débats, et notamment
— le règlement de copropriété ;
— le contrat de syndic ;
— la matrice cadastrale;
— le commandement de payer du 22 août 2024 ;
— le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 1er octobre 2024 ;
— les appels de provisions sur charges et cotisation fonds-travaux des années 2021 à 2024 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales du 30 mars 2016, du 7 juin 2017, du 26 avril 2018 et du 19 décembre 2023.
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée LA [Adresse 2] est liquide, certaine et exigible et que Madame [D] [R] reste redevable de la somme 6276,28 euros telle que cela ressort de l’extrait de compte au 1er octobre 2024 ;
Qu’il est établi que Madame [D] [R] n’a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’elle a, par commandement de payer , en date du 22 août 2024, été invitée, en vain, à régler cette dette;
Qu’elle est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 1er juillet 2024, de la somme de 6276,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 août 2024.
Absente, ni représentée, le défenderesse n’apporte aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée LA [Adresse 2] la somme de 6276,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 août 2024.
Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée LA [Adresse 2] réclame le paiement de la somme de 587,25 euros.
Cet article 10-1 précise que l’ensemble des frais nécessaires au recouvrement des charges exposées par le syndicat des copropriétaires devra être mis à la charge du copropriétaire défaillant.
Il s’agit principalement de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que de relance après mise en demeure
La constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et le dossier transmis à l’avocat entrent en ligne de compte mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le caractère exceptionnel n’étant pas démontré.
Au regard de l’extrait de compte produit aux débats où il est mentionné des mises en demeure en date du 22 novembre 2022 et 23 mars 2023, il sera accordé, coût du commandement payer compris, la somme de 261,12 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée LA [Adresse 2] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux et alors que la mauvaise foi du débiteur n’est pas établie.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; qu’il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [R] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande principale du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée LA [Adresse 2], sise [Adresse 1] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic la SARL MAXIMO, ayant pour nom commercial ADVICIM, prise en la personne de son représentant légal, régulière et bien fondée en droit ;
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée LA [Adresse 2] la somme de 6276,28 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée LA [Adresse 2] la somme de 261,12 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée LA [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée LA [Adresse 2] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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