Confirmation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 mars 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00530 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [D]
Dossier n° N° RG 25/00530 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE VAUCLUSE en date du 11 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [X], né le 26 Août 1984 à [Localité 1], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [X] né le 26 Août 1984 à [Localité 1] de nationalité Marocaine prise le 26 février 2025 par M. LE PREFET DE VAUCLUSE notifiée le 26 février 2025 à 18h00 ;
Vu la requête de M. [T] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Février 2025 à 11h16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 février 2025 reçue et enregistrée le 01 mars 2025 à 10h20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Laurent FABIANI, avocat de M. [T] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00530 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JT Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Monsieur [T] [X], né le 26 août 1984 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Vaucluse le 11 octobre 2024 portant retrait d’une carte de séjour temporaire et obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pendant 2 ans, décision notifiée le 14 octobre 2024 à 8h46. Cette décision a été confirmé par le tribunal administratif de Toulouse dans sa décision du 17 octobre 2024.
Monsieur [T] [X] a été placé en centre de rétention administrative le 14 octobre 2024 par arrêté du préfet du Vaucluse, puis libéré par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse le 14 novembre 2024. Par suite, et à la même date à 16h50, Monsieur [T] [X] s’est vu notifié une assignation à résidence avec obligation de pointage trois fois par semaines.
Le 26 février 2025, Monsieur [T] [X] a fait l’objet d’un placement en garde-à-vue par les militaires de la gendarmerie nationale de [Localité 3] pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français.
Par arrêt du 26 février 2025 notifié le même jour à 18h, Monsieur [T] [X] a été placé en centre de rétention administrative pour un délai de 96 heures.
Par requête enregistrée au tribunal judiciaire de Toulouse le 1er mars 2025 à 10h20, le préfet du Vaucluse a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention au-delà de quatre jours.
Par requête enregistrée le 28 février 202, Monsieur [T] [X] a contesté la décision de placement en rétention.
Il convient de joindre ces deux requêtes, relatives à la situation d’une même personne, afin qu’il soit statué par une seule décision.
Lors de l’audience Monsieur [T] [X] confirme ne pas s’être présenté pour son vol car il a sa famille en France. Il fait spontanément état d’un problème de violence, « surtout pour la police », déclarant être sorti de détention fin 2024. S’il dit vouloir rester en France, Monsieur [T] [X] veut quitter la région du Vaucluse.
Le conseil de Monsieur [T] [X] soulève, in limine litis, la nullité du contrôle d’identité en ce qu’il n’y a aucun délit constitué, ayant pour conséquence une interpellation irrégulière, de même que le menottage. Sur le fond, le conseil de Monsieur [T] [X] relève l’absence de menace grave à l’ordre public.
Sur la contestation, le conseil de Monsieur [T] [X] ne maintien que le défaut de motivation.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure préalable
Aux termes de l’article 78-1 du code de procédure pénale « Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants ».
En l’espèce, et concernant l’interpellation, Monsieur [T] [X] a été interpellé le 26 février 2025 par les effectifs de la police municipale de la commune de [Localité 3]. Si le rapport de mise à disposition de ces derniers mentionne que Monsieur [T] [X] est connu pour des faits d’ivresse publique et manifeste, ce qui ne constitue nullement des faits de nature délictuelle pour lesquels une interpellation et un menottage peuvent avoir lieu, il apparaît que les policiers municipaux avaient été informé dès le matin de la nécessité d’interpeller Monsieur [T] [X] s’ils étaient amené à le croiser, comme cela est mentionné au terme du rapport de mise à disposition n°202500 0041.
En effet le procès-verbal de saisine rédigé par les militaires de la gendarmerie de [Localité 3], fait état qu’à compter de 9h le 25 février 2025, les gendarmes sont informés « que le prénommé [X] [T] fait l’objet d’une fiche de recherche alimentée sur le fichier des personnes recherchées (FPR) pour lequel nous sommes habilités à consulter. M. [X] [T] est recherché pour MAINTIEN IRREGULIER SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ». Les militaires de la gendarmerie nationale précisent au terme du procès-verbal de saisine avoir informé la police municipale de la recherche de cet individu, et par suite avoir été alerté du fait que les policiers municipaux avaient constaté la présence de Monsieur [T] [X] au centre-ville, qui avait pris la fuite en leur présence, ne répondant pas aux injonctions qui lui étaient faites. Une nouvelle fois les gendarmes précisent que c’est alors qu’ils se rendent au centre de [Localité 3] qu’ils sont informés de l’interpellation de Monsieur [T] [X] par les policiers municipaux.
Ainsi il apparaît que le contrôle et l’interpellation de Monsieur [T] [X] n’a pas trait aux faits antérieurs d’ivresse publique et manifeste, mais à la recherche de ce dernier pour maintien irrégulier sur le territoire français. Ces faits, de nature délictuelle, justifient le contrôle d’identité opéré ainsi que l’interpellation de Monsieur [T] [X].
Concernant le menottage, l’article 803 du code de procédure pénale dispose que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Cependant, il est constant que le recours éventuellement irrégulier au menottage n’est pas une cause d’annulation de la procédure pénale.
Il apparaît en tout état de cause que le menottage n’est pas irrégulier dès lors que Monsieur [T] [X] a tenté de prendre la fuite au contact des agents de police municipale, comportement qu’il répétera lors de son transport au sein des locaux de gendarmerie, comme mentionné dans les différents procès-verbaux versés au dossier.
En conséquence, l’interpellation et le menottage de Monsieur [T] [X] sont réguliers, de sorte que l’irrégularité soulevée in limine litis sera rejetée.
Sur le défaut de motivation
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention administrative contesté que Monsieur [T] [X] a été placé sous le régime de l’assignation à résidence avec obligation de pointage, laquelle a été un échec en ce que l’intéressé ne s’est pas présenté à l’embarquement de son vol et ce en dépit du laissez-passer consulaire pris à son égard. Il déclare d’ailleurs ne pas souhaiter le territoire français, reconnaissant parfaitement ne pas s’être présenté à l’embarquement et se maintenir irrégulièrement. Si Monsieur [T] [X] a en France ses parents et ses frères et sœurs, il ne déclare cependant ni compagne ni enfant sur le territoire. Enfin, bien que la situation de Monsieur [T] [X] était un temps régularisée, les multiples condamnations pénales n’ont pas permis de maintenir une situation régulière sur le territoire, ce que ce dernier reconnait.
L’ensemble de ces éléments sont pris en compte par le préfet au terme de l’arrêté portant placement en centre de rétention administrative. Partant il apparaît que la motivation retenue permet de s’assurer que le préfet du Vaucluse s’est livré à un examen effectif de la situation particulière de l’intéressé au regard des dispositions et stipulations applicables à celle-ci et que ledit arrêté s’avère en conséquence suffisamment motivé.
En conséquence, le moyen pris du défaut de motivation sera rejeté.
Sur la prolongation de la mesure
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] a été placé en centre de rétention administrative le 26 février 2025. A la même date la préfecture du Vaucluse a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, fournissant à cde titre la copie du précédent laissez-passer du 15 novembre 2024, désormais périmé, ainsi que la copie du passeport de Monsieur [T] [X] et les empreintes et photographies de celui-ci.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
A ce jour, et alors que la procédure de rétention débute, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que l’éloignement de Monsieur [T] [X] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Ainsi, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [X] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [T] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 02 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00530 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3JT Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Résolution ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Notaire
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Marketing ·
- Montant
- Expropriation ·
- Offre ·
- Urbanisme ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Législation ·
- Surface habitable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- République ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Délai
- Sociétés ·
- Méditerranée ·
- Référé ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Conditions générales ·
- Siège social
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Point de départ ·
- Notaire ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Avancement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Vis ·
- Certificat ·
- Comparution
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Recouvrement ·
- Frais médicaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement
- Égypte ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public français ·
- Royaume-uni ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Contentieux
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Juge ·
- Durée ·
- Médecin
- Saisie ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Amende civile ·
- Opposition ·
- Trêve ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.