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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 4 déc. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00420 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EK3H
MINUTE N° : 25/126
AFFAIRE : [B] [R] / [N] [E]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 04 DECEMBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
né le 28 Novembre 1981 à MONTAUBAN (82000)
3 rue des Chênes – 82220 VAZERAC
représenté par Maître Laurent MASCARAS de L’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Héloïse ZINUTTI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Madame [N] [E]
née le 15 Décembre 1974 à TOULOUSE (31000)
16 Chemin du Boucharon – 31310 RIEUX-VOLVESTRE
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Octobre 2025, et la décision mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me ZINUTTI
à Me SERNY
2 à Monsieur [B] [R]
2 à Madame [N] [E]
COPIE DOSSIER
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [R] et Mme [N] [E] ont vécu maritalement.
De leur union sont issus deux enfants :
— [V], née le 08 mars 2010 à Montauban,
— [O], née le 05 avril 2014 à Montauban.
Suivant jugement du 09 mai 2022, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de Montauban a :
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
— fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère,
— fixé les modalités du droits de visite et d’hébergement du père,
— fixée la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 300 € au total,
— dit que les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels supérieurs à 100 € (après accord des parents) seront partagés par moitié,
— ordonné une mesure de médiation familiale, en y associant [V] et [O].
Par jugement du 08 août 2024, le Juge aux Affaires Familiales de Montauban a :
— débouté Mme [E] de sa demande tendant à prendre seule les décisions concernant la santé des enfants,
— rappelé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants,
— rappelé que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de leur mère,
— modifié les modalités du droit de visite et d’hébergement du père,
— rejeté la demande de Mme [E] tendant à voir augmenter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois et par enfant,
— dit que les frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés, frais paramédicaux (dont équithérapie d'[O]) et frais exceptionnels seraient partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense s’ils sont supérieurs à 100 €, faute de quoi le parent les ayant exposés ne pourra en demander remboursement à l’autre pour une moitié,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l‘exécution provIsoire.
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par l’intermédiaire de la Selarl LPBH, commissaire de justice à Moissac, Mme [E] a par courrier du 09 avril 2025, enjoint à M. [R] de procéder au paiement de la somme globale de 3.021,67 € au titre de sa participation aux frais extrascolaires et frais médicaux non remboursés afférents aux deux enfants pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025, le courrier précisant qu’à défaut de paiement sous 48 h, des poursuites seront engagées à son encontre.
Par courriel du 10 avril 2025, M. [R] a fait savoir au conseil de Mme [E] qu’il contestait l’ensemble des factures annexées au courrier précité.
A la requête de Mme [E] et par acte du 14 avril 2025, la Selarl LPBH a dressé procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules appartenant à M. [R], en vertu du jugement du 09 mai 2022, pour le recouvrement de la somme de 3.579, 30 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [R] par acte du 16 avril 2025.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, dénoncé le 16 avril 2025, Mme [E] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de M. [R] tenus dans les livres du Crédit Agricole, pour le recouvrement de la somme de 3.322,72 €.
La saisie a été fructueuse pour 3.694,36 €, après déduction de la somme de 646,52 €, à caractère alimentaire, non saisissable.
Par acte du 16 mai 2025, M. [R] a fait assigner Mme [E] devant le juge de l’exécution aux fins de contestation des mesures d’exécution forcées pratiquées.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 08 octobre 2025, M. [R] sollicite de voir :
— déclarer recevable et bien fondé M. [R] en ses demandes,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole contre M. [R] en ce qu’elle revêt un caractère abusif,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules appartenant à M. [R] en ce qu’elle n’est pas justifiée et revêt dès lors un caractère abusif,
En conséquence,
— condamner Mme [E] à verser la somme de 2.000 € à M. [R] au titre de dommages et intérêts pour procédures d’exécution forcée abusives,
— condamner Mme [E] à payer à M. [R] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— débouter Mme [E] de sa demande du paiement d’une somme de 2.000 € par M. [R] au titre de dommages et intérêts,
— débouter Mme [E] de sa demande du paiement d’une somme de 2.000 € par M. [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à des demandes formulées par le concluant compte-tenu de la nature de l’affaire,
— écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs du jugement faisant droit à des demandes formulées à l’encontre du concluant.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 25 août 2025, Mme [E] sollicite de voir :
— déclarer M. [R] mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— condamner M. [R] à payer à Mme [E] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [R] à payer à Mme [E] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
A l’audience du 09 octobre 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office, sans avoir au préalable inviter les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article L.211-1 du même code dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article L.223-1, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Au cas présent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la régularité des mesures d’exécution forcée pratiquées les 14 et 15 avril 2025, et plus précisément sur le caractère exigible des créances dont le recouvrement est poursuivi.
En effet, outre le fait qu’il n’est pas justifié de la signification de la décision du 09 mai 2022 servant de fondement aux poursuites, il s’avère qu’il a été de nouveau statué sur les frais extrascolaires, médicaux et exceptionnels afférents aux enfants par décision du 08 août 2024, que cette décision a été frappée d’appel mais est assortie de l’exécution provisoire, et qu’une partie des sommes dont le recouvrement forcée est poursuivi sont des frais qui auraient été exposés postérieurement à cette décision.
Il convient par ailleurs d’enjoindre à Mme [E] de produire l’acte de signification du jugement du 09 mai 2022, titre sur lequel sont fondées les poursuites litigieuses, ainsi qu’un décompte détaillé des frais exposés pendant la période comprise entre le 09 mai 2022 et le 08 août 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 15 janvier 2026 à 9 heures,
Invite les parties à formuler leurs observations sur la régularité des mesures d’exécution forcée pratiquées les 14 et 15 avril 2025 à l’encontre de M. [R], et plus précisément sur le caractère exigible des créances dont le recouvrement est poursuivi,
Enjoint à Mme [E] de produire l’acte de signification du jugement du 09 mai 2022 sur lequel sont fondées les poursuites litigieuses ainsi qu’un décompte détaillé des frais exposés pendant la période comprise entre le 09 mai 2022 et le 08 août 2024,
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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