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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 déc. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00627 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERPP
Prononcé le 16 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Mme [S], auditeur de justice, présent lors des débats;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[J] [B], demeurant [Adresse 1]
[Y] [N] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
parties défenderesses non comparantes, ni représentées mais ayant sollicité des délais de paiements par courrier
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 janvier 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] Epouse [B] ont contracté auprès de la SA CARREFOUR BANQUE un prêt personnel d’un montant de 10 000 €, remboursable en 84 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,18 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] Epouse [B] devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes aux fins de voir, au visa de l’article L 312-18 du Code de la consommation, condamner conjointement et solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] Epouse [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 181,66 €, dont 710,96 € d’indemnité de clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, outre intérêts conventionnels à dater du 12 décembre 2023,
— aux entiers dépens, outre la somme de 680 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 20 mai 2025.
Par jugement en date du 24 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de donner connaissance au demandeur du contenu du courrier des défendeurs reçu au Tribunal judiciaire le 19 mai 2025 mais transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection seulement postérieurement à l’audience.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 14 octobre 2025. A cette date, la SA CARREFOUR BANQUE – représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau – maintient l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte. Elle s’en rapporte également quant aux délais de payement sollicités par écrit par les défendeurs.
En défense, Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] Epouse [B], bien que régulièrement cités respectivement à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, et avisés de la date de réouverture des débats par lettre simple, n’ont comparu à aucune audience.
Par courrier en date du 15 mai 2025, ils ont sollicité le bénéfice d’un nouvel échéancier pour rembourser le prêt personnel auquel ils sont tenus, lequel prévoierait un payement mensuel à hauteur de 250 €. Ils précisent avoir également contracté un crédit renouvelable d’un montant de 3 000 € auprès de la SA CARREFOUR BANQUE qu’ils remboursent à hauteur de 300 € par mois. Ils joignent à ce courrier des pièces justifiant de leur situation financière, soit un avis d’imposition établi en 2024 indiquant au titre de leurs ressources respectives : 7 359 € de retraite pour Monsieur [J] [B] et 9 722 € de retraite pour Madame [Y] [N] Epouse [B].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
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Par note en délibéré en date du 10 novembre 2025, octroyant un délai de réponse jusqu’au 1er décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens suivants en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— le caractère abusif de la clause contractuelle intitulée “9. Exigibilité anticipée” en ce que cette dernière ne prévoit pas, en cas d’impayé, de délai raisonnable accordé au débiteur pour régulariser sa situation avant la déchéance du terme,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, pour le motif suivant : simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur au regard des dispositions de l’article L 312-12 du Code de la consommation, ensemble l’article 5 de la directive 2008/48.
Par courriel reçu au greffe le 27 novembre 2025, la SA CARREFOUR BANQUE sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— lui alloue le bénéfice de son assignation,
— à titre subsidiaire, prononce la résolution du prêt et condamne les époux [B] au payement des intérêts au taux conventionnel en application de l’article L 312-39 du Code de la consommation,
— dise n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
En réponse au premier moyen soulevé d’office, la SA CARREFOUR BANQUE affirme d’une part que, nonobstant le délai contractuel laissé aux débiteurs pour régulariser la situation, la déchéance du terme n’a été prononcée qu’un mois après la mise en demeure ce qui, de facto, leur aurait laissé un délai suffisant pour régulariser leur situation d’impayé.
D’autre part, elle estime que la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière ne saurait s’appliquer de manière rétroactive à une clause contractuelle datant de 2023.
En réponse au second moyen soulevé d’office, la SA CARREFOUR BANQUE estime que la chronologie a été respectée puisque la FIPEN a été versée avant les documents contractuels stricto sensu.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :
Sur la déchéance du terme
Il convient de rappeler que, au regard de l’article L 132-1 du Code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
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A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (voir notamment CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (voir notamment CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 11], C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
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Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a également jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu’un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (voir notamment Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904). Selon avis en date du 08 octobre 2025 n°25-70.016, la Cour de cassation confirme implicitement que cette solution s’applique aussi bien aux crédits immobilier qu’aux crédits à la consommation.
Il a également été jugé qu’il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (voir notamment Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).
*
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 10 novembre 2025, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties.
Par courriel reçu au greffe le 27 novembre 2025, la SA CARREFOUR BANQUE estime d’une part que, nonobstant cette clause contractuelle, les débiteurs ont bénéficié d’un délai supérieur et suffisant pour régulariser leur situation d’impayé entre la mise en demeure et la déchéance du terme ; d’autre part que cette jurisprudence récente ne saurait s’appliquer de manière rétroactive à une clause contractuelle datant de 2023.
Par lettre recommandée en date du 04 novembre 2023, distribuée le 09 novembre suivant (pièce 5 demandeur), la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] Epouse [B] d’avoir à régler les échéances impayées pour un montant total de 142,19 €, en les informant qu’à défaut de payement sous 8 jours, elle transmettrait le dossier au service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire à leur encontre.
Par courriers recommandés en date du 12 décembre 2023, distribués le 18 décembre suivant (pièces 6 et 6 bis demandeur), la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] Epouse [B] d’avoir à régler la somme totale de
10 181,66 € correspondant au solde de leur crédit.
A cet égard, il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 02 janvier 2023 (pièce 3 demandeur) que la clause intitulée “9. Exigibilité anticipée” (page 2/5) est libellée comme suit : “Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité dans le respect des dispositions du Code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation”.
Or, tout d’abord, il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le caractère abusif d’une telle clause, que le juge national a l’obligation d’examiner d’office, est susceptible de rendre inefficace la déchéance du terme et donc l’exigibilité d’une partie de la créance.
Ensuite, en vertu de la jurisprudence constante précitée, il importe peu qu’un délai plus important que le délai de 8 jours prévu dans la mise en demeure ai en réalité été laissé aux débiteurs pour régulariser leur dette, le délai réel étant sans incidence sur le caractère abusif de la clause.
Enfin, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme découle notamment de l’application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne depuis 2017. Ces règles de droit et leur application jurisprudentielle étant bien antérieures au contrat objet du présent litige, la SA CARREFOUR BANQUE ne saurait valablement exciper de leur inapplicabilité rétroactive.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la clause intitulée “9. Exigibilité anticipée” est abusive et donc réputée non écrite.
Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La clause litigieuse ayant été déclarée abusive et réputée non-écrite, il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la SA CARREFOUR BANQUE.
L’exécution du contrat est censée se poursuivre conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 du Code de la consommation, qui prévoient que les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans ses autres stipulations, à la condition qu’il puisse subsister sans les clauses ainsi écartées.
En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la SA CARREFOUR BANQUE demande subsidiairement au Juge des contentieux de la protection, par note en délibéré contradictoirement adressée aux défendeurs, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
II. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.
A. Sur la sanction applicable aux manquements contractuels
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.
L’article 1228 du même Code poursuit : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
Enfin, l’article 1229 du Code civil distingue entre la résolution et la résiliation judiciaire : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
*
L’article 1111-1, alinéa 2, du Code civil définit le contrat à exécution successive comme « celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ».
Il résulte de ce texte que le contrat est à exécution successive dès lors que les obligations « d’au moins une partie » s’exécutent de manière échelonnée. Dans l’hypothèse où l’une des obligations est à exécution successive et l’autre à exécution instantanée, le contrat est pour le tout à exécution successive, non un contrat mixte.
En l’espèce, force est de constater que si l’obligation du prêteur est bien une exécution instantanée, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est une obligation échelonnée dans le temps, ce qui fait du contrat de crédit à la consommation un contrat à exécution successive en application de l’article précité.
Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du Code civil, la sanction applicable aux manquements contractuels d’une des parties est donc la résiliation et non la résolution.
B. Sur les manquements contractuels
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 9 demandeur) qu’à la date de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 04 novembre 2023 (pièce 5 demandeur), une unique échéance du contrat de prêt était impayée, permettant d’interroger la gravité du manquement reproché par le prêteur aux emprunteurs.
Cependant, force est de constater que, par courrier reçu au greffe le 19 mai 2025, Monsieur et Madame [B] justifient d’une situation financière précaire et sollicitent le bénéfice de délais de payement, reconnaissant ne pas être en capacité d’honorer la totalité des mensualités des emprunts contractés.
Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée.
C. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – Ghislain Poissonnier – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur l’information pré-contractuelle
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 10 novembre 2025 et en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par les emprunteurs.
Par courriel reçu au greffe le 27 novembre 2025, la SA CARREFOUR BANQUE estime d’une part que la chronologie a été respectée puisque, dans le cas de la signature électronique, la FIPEN a été versée avant les documents contactuels stricto sensu ; d’autre part que l’argument tiré de la jurisprudence de la Cour d’appel de Bourges est sans conséquence.
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Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L’article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l’offre de crédit.
De jurisprudence constante, s’il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concommitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA Bourges 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288).
En l’espèce, la Fiche précontractuelle d’information a été signée par Monsieur [J] [B] le 02 janvier 2023 à 17h18'12" et par Madame [Y] [N] Epouse [B] le même jour à 17h21'48". Or, le contrat de crédit a respectivement été signé par les emprunteurs aux mêmes date et heure (pièce 3 demandeur).
Dès lors, force est de constater que le prêteur échoue à rapporter la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit et en temps utiles.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
(i) Sur le principal
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 02 janvier 2023 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA CARREFOUR BANQUE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [J] [B] et de Madame [Y] [N] Epouse [B] à lui payer la somme de 10 181.66 € dont 710,96 € d’indemnité de clause pénale.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA CARREFOUR BANQUE à hauteur de la somme de 8 707.49 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement (article 1231-7 du Code civil).
Le contrat stipule expressément la solidarité des co-emprunteurs (p.1 du contrat de crédit) de sorte que la condamnation en payement sera solidaire.
(ii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 10 000 € moyennant un taux débiteur fixe de 5,18 %. Au second semestre 2025, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,76 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
(iii) Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16, du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA CARREFOUR BANQUE demande aux époux [B] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 710,96 €.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
La demande de la SA CARREFOUR BANQUE formulée à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LES DELAIS DE PAYEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de payement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] Epouse [B] ont respectivement perçu au cours de l’année 2022 une retraite de 7 359 € et 9 722 €. Leurs revenus mensuels sont ainsi faibles (environ 1 400 € à deux).
En outre Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] Epouse [B] indiquent avoir contracté un crédit renouvelable d’un montant de 3 000 € auprès du même créancier, qu’ils remboursent à hauteur de 300 € par mois. Ils ajoutent avoir dû vendre leur maison d’abord à réméré puis définitivement, traduisant leur grande précarité financière.
Par courrier en date du 15 mai 2025, les défendeurs ont proposé de régler la somme de 250 € par mois pour les deux crédits.
Or d’une part, il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge des contentieux de la protection, dans le cadre de la présente audience, d’octroyer aux débiteurs des délais de payement concernant le crédit renouvelable.
D’autre part, pour que la créance née de la présente décision soit apurée dans le délai de deux ans légalement imparti il faudrait que Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] Epouse [B] remboursent des mensualités de plus de 350 € par mois sur toute cette période, en sus des sommes versées au titre du crédit renouvelable.
Dans ces conditions, au regard à la fois des pièces produites et des propositions de payement de Monsieur [J] [B] et de Madame [Y] [N] Epouse [B], il apparait manifestement que ces derniers ne seront pas en mesure de régler une telle somme. Seul le dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France serait de nature à leur permettre d’obtenir un réaménagement de la totalité de leurs dettes sur une durée plus importante.
Il conviendra donc de rejeter la demande de délais de payement formulée par Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] épouse [B].
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] épouse [B], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA CARREFOUR BANQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “9. Exigibilité anticipée” stipulée au contrat de prêt conclu le 02 janvier 2023 entre la SA CARREFOUR BANQUE, Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] épouse [B] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du crédit personnel n°5128 045 035 9002 en date du 02 janvier 2023 accordé par la SA CARREFOUR BANQUE à Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] épouse [B] aux torts des emprunteurs ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CARREFOUR BANQUE au titre du contrat de crédit n°5128 045 035 9002 souscrit par Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] épouse [B] le 02 janvier 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] épouse [B] à verser à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 8 707,49 € (huit mille sept cent sept euros et quarante neuf centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande de payement au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] épouse [B] de leur demande de délais de payement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [N] épouse [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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