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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 déc. 2024, n° 24/10801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GREENSTEEL GROUP c/ La société PREVOTE MAGETRANS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10801 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5P6Q
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2024
à Me TREVES
Copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024
à Me MORENON
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
La société GREENSTEEL GROUP, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Marseille, enregistrée au répertoire SIREN sous le numéro 892 134 644, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Raphaël MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société PREVOTE MAGETRANS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Soissons, enregistrée au répertoire SIREN sous le numéro 381 584 143, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2023, revêtue de la formule exécutoire le 06 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la S.A.S. GREENSTEEL GROUP à payer à la S.A.S. PREVOTE MAGETRANS la somme de 5.400 €, assortie des intérêts à taux légal.
L’ordonnance a été signifiée à l’étude le 03 février 2023.
Le 06 avril 2023, la S.A.S. PREVOTE MAGETRANS a fait pratiquer une première saisie attribution infructueuse sur les comptes de la S.A.S. GREENSTEEL GROUP.
Une deuxième saisie attribution a été diligentée le 06 juin 2023 et dénoncée à l’étude le 9 juin 2023. Elle a été fructueuse pour la somme de 2.712,20 €. Un certificat de non contestation a été établi le 11 juillet 2023.
Le 16 août 2023, PREVOTE MAGETRANS a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de GREENSTEEL GROUP. La saisie a été dénoncée le 23 août 2023.
Le 18 septembre 2023, la S.A.S. GREENSTEEL GROUP a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, faisant valoir qu’elle n’avait pas eu connaissance de cette ordonnance.
Par assignation du 25 septembre 2023, la S.A.S. GREENSTEEL GROUP a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce sur opposition à injonction de payer. Subsidiairement, elle a sollicité la mainlevée de la saisie attribution.
Cette assignation a fait l’objet d’une régularisation le 10 octobre 2023.
Par jugement du 31 juillet 2024, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer.
Le 18 juin 2024, le tribunal de commerce a déclaré irrecevable l’opposition formée par la S.A.S. GREENSTEEL GROUP et l’a condamnée à payer la somme de 5.400€, assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 novembre 2022, outre 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 07 novembre 2024, la S.A.S. GREENSTEEL GROUP renvoie à ses conclusions. Elle sollicite la mainlevée de la saisie attribution, la condamnation de la S.A.S. PREVOTE MAGETRANS à lui verser les sommes de 5.000 € au titre de l’abus de saisie et 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles.
La S.A.S. PREVOTE MAGETRANS s’en rapporte à ses conclusions. Elle sollicite l’irrecevabilité de l’opposition formée hors délai par la S.A.S. GREENSTEEL GROUP et sa condamnation au paiement des sommes de 2.500 € au titre de l’amende civile et 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
S’agissant de la demande d’irrecevabilité de l’opposition, formée par la S.A.S. PREVOTE MAGETRANS, elle est sans objet.
S’agissant de la demande de mainlevée de la saisie attribution, elle est maintenue dans le dispositif des conclusions, mais ne fait pas l’objet d’une motivation ni en fait, ni en droit. Elle sera donc rejetée.
Sur l’abus de saisie
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
La S.A.S. GREENSTEEL GROUP fait valoir que la S.A.S. PREVOTE MAGETRANS a fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires le 06 juin 2023, qui fut fructueuse pour la somme de 2.712,20 €. Elle expose que la dénonciation de cette saisie a été faite à son ancienne adresse et qu’elle a ainsi été privée du droit de la contester, ce qui constitue un abus de saisie.
L’acte de dénonciation fait le 09 juin 2023, suite à la saisie attribution du 06 juin 2023, mentionne comme adresse du débiteur une adresse à [Localité 2]. Une mention manuscrite précise « ci-devant et actuellement domicilié [Adresse 1] ». Le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution réalisé le même jour indique que la dénonciation a été faite à l’étude, après vérification de l’adresse de la S.A.S. GREENSTEEL GROUP au [Adresse 1]. Le commissaire de justice précise que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, que le destinataire est inscrit au registre du commerce et que l’adresse est confirmée par le voisinage.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de considérer que la dénonciation n’a pas été délivrée à la bonne adresse et que la saisie a été réalisée de manière fautive.
La demande de la S.A.S. GREENSTEEL GROUP sera donc rejetée.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il n’existe pas, en l’espèce, d’élément suffisamment probant permettant d’affirmer que la S.A.S. GREENSTEEL GROUP a agi de manière abusive ou dilatoire.
La S.A.S. PREVOTE MAGETRANS n’est, en tout état de cause, pas recevable à solliciter une telle condamnation.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. GREENSTEEL GROUP qui succombe sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE sans objet la demande de la S.A.S. PREVOTE MAGETRANS de déclarer irrecevable l’opposition formée par la S.A.S. GREENSTEEL GROUP ;
DÉBOUTE la S.A.S. GREENSTEEL GROUP de se demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 16 août 2023 à la demande de PREVOTE MAGETRANS sur les comptes de GREENSTEEL GROUP, entre les mains de la BNP PARIBAS (agence Les Milles) ;
VALIDE la saisie attribution pratiquée le 16 août 2023 à la demande de PREVOTE MAGETRANS sur les comptes de GREENSTEEL GROUP, entre les mains de la BNP PARIBAS (agence Les Milles) ;
DÉBOUTE la S.A.S. GREENSTEEL GROUP de sa demande indemnitaire au titre de la saisie abusive ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la S.A.S. PREVOTE MAGETRANS au titre de l’amende civile ;
REJETTE la demande de la S.A.S. GREENSTEEL GROUP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. GREENSTEEL GROUP à verser à la S.A.S. PREVOTE MAGETRANS la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. GREENSTEEL GROUP aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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