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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, expropriations, 24 févr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° F.I. : N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2F2N
Minute N° :
Date : 24 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0876
et
S.A. SOREQA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Geneviève CARALP-DELION, de la SCP NORMAND et ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
En présence de Mesdames [U] [E] et [X] [I] et Monsieur [Z] [S], commissaire du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par jugement en date du 12 février 2024 n°RG22/00058 minute n°24/31, le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Nanterre a statué ainsi :
« FIXE de manière alternative l’indemnité due par la société SOREQA à Monsieur [W] [Y], au titre de la dépossession des lots n°5 et 7 de l’immeuble soumis au régime de la copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 11], sur la parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 3], comme suit :
*Dans l’hypothèse d’une absence de relogement de Monsieur [W] [Y] par l’expropriant, à la somme totale de 157 498 euros décomposée ainsi :
— indemnité principale :140 566 euros
— indemnité de remploi : 15 057 euros
— indemnité de déménagement : 1 875 euros,
*Dans l’hypothèse d’un relogement de Monsieur [W] [Y] par l’expropriant, à la somme totale de 142 036 décomposée ainsi :
— indemnité principale :126 510 euros
— indemnité de remploi : 13 651 euros
— indemnité de déménagement : 1 875 euros,
CONDAMNE la société SOREQA à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens sont à la charge de la société SOREQA. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2024, [W] [Y] a fait citer la Soreqa devant le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment afin qu’il la condamne à lui formuler deux offres de relogement pour un ppartement de type 2, situé à Nanterre ou dans les communes limitrophes et correspondant à ses besoins.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 27 janvier 2025, [W] [Y] forme les prétentions suivantes :
« Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le code de procédure civile,
Vu le code des procédures civiles d’exécution,
Monsieur [W] [Y], demande au Juge de l’expropriation des Hauts-de-Seine de :
Le DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes,
Par conséquent,
A titre principal
CONSTATER que Monsieur [W] [Y] a accepté l’offre de relogement formulée par la SOREQA dans son mémoire du 23 janvier 2025 et qu’un accord définitif est intervenu entre les parties sur le relogement de Monsieur [W] [Y] dans l’appartement T2 sis [Adresse 7]) à [Localité 10], aux conditions mentionnées dans la pièce 7 de la SOREQA, c’est-à-dire moyennant un loyer mensuel de 380,32 €, avec provision pour charges de 121,63 €, soit un loyer charges comprises de 501,95 €, et une surface habitable de 55 m²,
DONNER ACTE du relogement par la SOREQA de Monsieur [W] [Y] dans l’appartement T2 sis [Adresse 7]) à [Localité 10], aux conditions mentionnées dans la pièce 7 de la SOREQA, c’est-à-dire moyennant un loyer mensuel de 380,32 €, avec provision pour charges de 121,63 €, soit un loyer charges comprises de 501,95 €, et une surface habitable de 55 m²,
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la SOREQA n’a formulé à Monsieur [Y] aucune offre de relogement conforme aux articles L 423-1 à L 423-5 et R 423-1 à R 423-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et aux articles L 314-1 à 7 du code de l’urbanisme.
CONDAMNER la SOREQA à formuler à Monsieur [Y] au moins deux offres de relogement pour un appartement F2 situé à [Localité 10] ou les communes limitrophes, et correspondant à ses besoins de personne âgée (appartement au 1er ou 2e étage, dans un quartier calme), dans les 10 jours de la décision de justice à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
En tout état de cause :
REJETER toutes les demandes de la SOREQA ;
CONDAMNER la SOREQA à verser à Monsieur [Y] une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile).
CONDAMNER la SOREQA aux dépens qui comprendront les frais de signification de la décision à intervenir »
Par mémoire n°2 récapitulatif et responsif visé par le greffe le 27 janvier 2025, la Soreqa forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L.314-é et L.314-7 du code de l’urbanisme,
Vu l’article L.423-1 et 423-2 du code de l’expropriation,
Vu l’offre de relogement,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de la Chambre des Expropriations du Tribunal de céans de :
DECLARER irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur [W] [Y] ;
Par conséquent :
Vu l’absence de disponibilité du logement situé [Adresse 6]
DEBOUTER monsieur [Y] de sa demande de donné acte de l’accord
REJETER la demande de Monsieur [W] [Y] visant à contraindre la Soreqa à lui proposer au moins deux offres de relogement pour un appartement de type F2 situé à [Localité 10], adapté à ses besoins en tant que personne âgée, au 1er ou 2e étage, dans un délai de 10 jours à compter de la décision ;
REJETER la demande de Monsieur [W] [Y] visant à condamner la Soreqa sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
REJETER la demande de Monsieur [W] [Y] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATER que la Soreqa satisfait aux obligations légales qui lui incombent en matière de relogement de Monsieur [W] [Y], en accomplissant les démarches administratives nécessaires et en lui proposant une offre de relogement ;
CONSTATER que l’offre de relogement formulée par la SOREQA , en date du 10 janvier 2025, portant sur un appartement de type F2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel toutes charges comprises de 494,03 euros, a été réalisée en conformité avec les dispositions légales précitées, et la considérer comme la première offre de relogement ;
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à fournir, sans délai, à la Soreqa les documents requis pour le traitement de son dossier de relogement, tels que demandés dans les courriers en date du 10 janvier 2025 ;
Ce faisant DEBOUTER monsieur [Y] de toutes ses demandes fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à verser à la Soreqa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 27 janvier 2025, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger », « déclarer », « homologuer » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
La demande de relogement :
L’article L423-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que I. – Les propriétaires occupants des locaux d’habitation expropriés et dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés pour l’attribution de logements construits en application de la législation relative aux habitations à loyer modéré bénéficient d’un droit de priorité :
— soit pour le relogement en qualité de locataires dans un local soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré ou dans un local dont le loyer n’excède pas celui d’un local construit en application de la législation relative aux habitations à loyer modéré de même consistance ;
— soit pour leur accession à la propriété au titre de la législation applicable en matière d’habitation à loyer modéré ainsi que pour l’octroi, le cas échéant, des prêts correspondants.
II. – Lorsque l’expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de priorité s’exerce, à la demande des intéressés et si cela est possible, sur un local de type analogue situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe.
L’article L314-2 alinéa 1er du code de l’urbanisme dispose que si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d’un droit de priorité pour l’attribution ou l’acquisition d’un local dans les immeubles compris dans l’opération ou de parts ou actions d’une société immobilière donnant vocation à l’attribution, en propriété ou en jouissance, d’un tel local.
L’article L314-7 alinéa 1er du même code dispose que toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l’avance. L’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l’offre.
En l’espèce, la Soreqa qui a bénéficié de la décision d’expropriation ne produit aucun justificatif pour établir l’existence des trois offres de relogement adaptées dont elle allègue en page n°7 de ses écritures.
Par ailleurs, la Soreqa, qui est personnellement tenue de l’obligation de relogement en application des dispositions du code susvisé et non de la simple obligation d’accomplir des démarches auprès des entités en charge des logements sociaux, ne conteste pas qu’à la date du 27 janvier 2025, l’offre de relogement qu’elle a formé le 10 janvier 2025 n’est plus accessible dans la mesure où le bien a été octroyé à un autre bénéficiaire avant le délai de deux mois fixé par l’article L314-7 susvisé.
Ainsi, la Soreqa, débitrice de l’obligation de relogement ne justifie pas avoir formulé deux propositions de relogement dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions susvisées.
Dès lors, le logement objet de la proposition formulée le 10 janvier 2025 n’étant pas disponible, il n’y a pas lieu d’imposer le relogement à cette adresse.
En revanche, la Soreqa est condamnée à formuler deux offres de relogement nouvelles conformes aux articles L 423-1 à L 423-5 et R 423-1 à R 423-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et aux articles L 314-1 à 7 du code de l’urbanisme sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente décision et pour une durée de 30 jours.
Les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Soreqa qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la Soreqa à payer 4 000 € à [W] [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la Soreqa de l’intégralité de ses prétentions ;
DÉBOUTE [W] [V] de sa demande tendant à donner acte du relogement dans l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 10] ;
CONDAMNE la Soreqa à formuler à [W] [Y] deux offres de relogement nouvelles, conformes aux articles L 423-1 à L 423-5 et R 423-1 à R 423-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux articles L 314-1 à 7 du code de l’urbanisme sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente décision et pour une durée de 30 jours ;
RAPPELLE les dispositions de l’article L314-7 alinéa 1er du code de l’urbanisme suivant lesquelles « toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l’avance. L’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l’offre » ;
CONDAMNE la Soreqa à payer 4 000 € à [W] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Soreqa aux dépens ;
En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par le greffier.
Fait à [Localité 10], le 24 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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