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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH – 132
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDTE Minute n°
Ordonnance du 27 février 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention,magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 24 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [F] [M] [B]
né le 23 Juin 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 17 février 2025 à 08h15
comparant, assisté de Me [J] [T] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [D] [N] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 17 février 2025,
Vu le certificat médical établi le 17 février 2026 à 05h00 par le Docteur [W] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 17 février 2025 à 08h15 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [F] [M] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 17 février 2026 (impossibilité ou refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [E] le 17 février 2026 à 10h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [X] le 19 février 2026 à 13h00,
Vu la décision administrative rendue le 19 février 2026 à 13h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [F] [M] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 19 février 2026 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 23 février 2026 à 09h45 par le Docteur [H] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 1] du 25 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de situation établi le 26 février 2026 par le Docteur [V],
M. [F] [M] [B], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat assistant M. [F] [M] [B], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 à 11h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [F] [M] [B] a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 17 février 2026 au CHU de [Localité 1], selon la procédure d’urgence. Le certificat médical établi au soutien de son admission, par le Docteur [W] évoque un tableau d’allure maniaque (instabilité psychomotrice, logorrhée, fuite des idées, réduction du temps de sommeil) et une anosognosie des troubles. Une activité délirante aiguë à thématique mystique et persécutive est également mentionnée, rendant impossible le consentement aux soins du patient.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [F] [M] [B] n’est pas connu du service de psychiatrie de l’établissement de soins le prenant en charge.
Le Docteur [E], dans le certificat médical de 24 heures, mentionne un tableau clinique qui évoque un épisode maniaque inaugural d’un trouble bipolaire. De nombreux coq à l’âne sont relevés, ainsi que des déambulations et une grande distractibilité.
Le Docteur [X] précise dans le certificat médical de 72 heures que le patient est moins agité mais que persistent une désorganisation idéo-comportementale ainsi qu’une agitation motrice et psychique, quelque peu apaisée par le traitement régulateur d’humeur initié. Il est ajouté que son état ne lui permet pas de consentir à son hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 23 février 2026 par le Docteur [H] note une amélioration clinique significative et rapide qu’elle qualifie de rassurante. Le médecin préconise toutefois le maintien de l’observation en milieu hospitalier pour sécuriser la mise en route du traitement de fond régulateur de l’humeur et d’assurer la stabilité de l’état psychique dans les suites de ce premier épisode psychotique (risque de virage mélancolique ou d’état mixte, de recrudescence d’éléments délirants).
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [F] [M] [B], âgé de 31 ans, s’est exprimé avec fluidité et aisance. Il a indiqué se sentir très bien et ressentir une forme d’apaisement au regard du diagnostic posé sur ses troubles, alors qu’il est suivi depuis 3 années par un psychiatre libéral. Il a exprimé le souhait de rentrer chez lui.
Me [J] [T] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client qui n’est plus adaptée ni proportionnée selon elle à la situation actuelle de M. [F] [M] [B].
Un certificat médical actualisé a été transmis en cours de délibéré, à la demande du magistrat, établi le 26 février 2026 par le Docteur [V], qui préconise toujours le maintien de l’ hospitalisation complète, afin notamment de continuer l’adaptation du traitement médicamenteux par TERALITHE. La psychiatre note également des améliorations très récentes du temps du sommeil du patient qui ne consent pas du tout à rester en hospitalisation.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé et le certificat médical de situation même si les dernières pièces médicales notent une amélioration de la symptomatologie du patient, admis pour un premier épisode psychotique. La prise en charge hospitalière de M. [F] [M] [B] demeure récente. Son état doit être consolidé avant d’envisager une évolution de la mesure d’hospitalisation complète et ce, afin de sécuriser le traitement de fond introduit et d’éviter de mettre en difficulté le patient. Le consentement aux soins doit également être renforcé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [F] [M] [B] qui demeure en l’état adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [M] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 1], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 1], le 27 février 2026 à 11h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Février 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Février 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 27 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Février 2026
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