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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/03569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse, Société c/ Service surendettement, Société [ 32 ], S.A.S. [ 54 ], POLE SOLIDARITE, N |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 14]
N° RG 25/03569 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4E
N° minute : 25/
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [R] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [40]
[31]
[Adresse 39]
[Localité 24]
Créancier
Non comparante
ET
DÉFENDEURS
M. [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Débiteur
Comparant en personne
M. [Z] [N] NEE [F]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Co Débiteur
Non comparante
Société [32]
[Adresse 63]
[Adresse 11]
[Localité 25]
Société [55]
Service surendettement
[Adresse 19]
[Localité 10]
Société [37]
CHEZ [57] – M.[J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Société [53]
CHEZ [62]
[Adresse 51]
[Localité 17]
Société [64]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 4]
[Localité 21]
Société [58]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Société [65]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Société [50]
[Adresse 12]
[Localité 20]
S.A.S. [54]
[Adresse 13]
[Adresse 52]
[Localité 29]
S.A. [Adresse 34]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Société [43]
[Adresse 51]
[Localité 17]
S.A. [36] [Localité 60] [48]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Société [35]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [42]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 09 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 date indiquée à l’issue des débats prorogée au 18 novembre 2025, ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [44] (ci-après désignée la commission) le 9 décembre 2024, M. [R] [N] et Mme [Z] [F], son épouse, ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 26 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la société [49], créancier, le 27 février 2025.
Une contestation a été élevée par la société [49] par lettre recommandée adressée le 3 mars 2025 au secrétariat de la commission. Le créancier a indiqué contester la recevabilité du dossier de surendettement de M. [M] et Mme [F].
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 11 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société [49], usant de sa faculté de comparution par écrit en ayant adressé son argumentation et ses pièces à M. [N] et Mme [F] par lettre recommandée avec avis de réception, conteste la décision de recevabilité faisant valoir que M. [M] et Mme [F] sont de mauvaise foi en ce qu’ils ont sciemment aggravé leur endettement et n’ont pas respecté le précédent plan mis en place par la commission de surendettement. La société créancière fait notamment valoir que l’endettement total a augmenté de 183684 euros malgré une augmentation de la capacité de remboursement du couple de 734 à 1872 euros, que seule la somme de 505 euros a été acquittée en cours de plan au lieu de la somme de 7527 euros attendus, que le bien immobilier n’a pas été vendu.
M. [M] demande le rejet de la contestation. Il indique avoir reçu l’argumentation et les pièces de la société [49]. Il conteste toute mauvaise foi et déclare qu’il n’a pas souscrit de nouveaux crédits mais que la compagnie générale de location et d’équipement n’avait dans le premier plan pas déclaré sa créance de sorte qu’elle était nulle. Il ajoute que le premier mandat de vente de l’immeuble date de 2023 et qu’un second mandat a ensuite été conclu. M. [M] explique ensuite que son épouse et lui avait commencé à payer les mensualités du plan jusqu’à ce que son épouse perde son travail et alors que lui-même travaillait à temps partiel. Il précise avoir désormais retrouvé un travail à temps complet et que son épouse s’occupe de sociétés qu’il a créées mais que ces sociétés ne leur procurent pas de revenus. Il indique que son épouse et lui souhaitent la vente de l’immeuble. Enfin M. [M] déclare que les sociétés dans lesquelles il est associé avec son épouse ne permettent pas ou peu de dégager des ressources, seule la société [47] ayant réalisé un chiffre d’affaires.
Mme [F], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé l’avis de réception n’a pas comparu.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni n’ont justifié avoir adressé leur argumentation par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur.
Le délibéré initialement fixé au 20 octobre 2025 a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le courrier de contestation a été expédié le 3 mars 2025, soit dans le délai de 15 jours ouvert par la loi.
Le recours, formé dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, le montant du passif s’élève à 391645,56 euros selon l’état des créances du 5 mars 2025.
Il ressort des pièces remises à la commission de surendettement (relevés de comptes bancaires et bulletin de salaire, attestation de paiement de la [41]), de l’état descriptif de leur situation que les ressources mensuelles de M. [M] et Mme [F] sont composées :
— du salaire de M. [M] d’un montant de 3141,45 euros (calculé sur le net imposable d’août 2025)
— des allocations familiales d’un montant de 151,05 euros
— de revenus de placements financiers auprès de [30] : 227,65 euros (moyenne sur trois mois de la différence entre les recettes et les investissements à partir de la comparaison entre les relevés de comptes bancaires [59] et [61])
— de sommes perçues d’une des sociétés créées par les époux : 60 euros (720 /12)
Soit un total de 3580,15 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [M] et Mme [F] lesquels ont deux enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1605,67 euros.
Les charges, au vu des pièces aux débats et des éléments recueillis par la commission, seront fixées à 1348 euros par mois, et se décomposent comme suit :
— forfait de base : 1295 euros
— forfait habitation : 247 euros
— forfait chauffage : 255 euros
— impôts : 101 euros
SOIT un total de : 1898 euros
La capacité réelle de remboursement excède la capacité de remboursement résultant de l’application du barème de saisie des rémunérations. La somme de 1605,67 euros sera retenue comme capacité de remboursement
Par ailleurs, M. [M] et Mme [F] sont propriétaires d’un immeuble estimé à 280 000 euros.
La capacité de remboursement de M. [M] et Mme [F] et leur patrimoine immobilier qui n’est pas immédiatement disponible ne leur permettent pas de faire face immédiatement à leur passif exigible.
Les débiteurs se trouvent donc en situation de surendettement..
Sur la bonne foi du débiteur :
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, M. [M] et Mme [F] ont bénéficié d’un précédent plan de traitement de leur situation de surendettement aux termes duquel leur passif s’élevait à 207 960,61 euros. Les mesures d’une durée de 24 mois consistaient en une suspension de l’exigibilité des dettes ou un rééchelonnement des dettes [33], [38], [50] moyennant une mensualité totale de 406,86 euros. Pendant la durée du plan, les débiteurs avaient également l’obligation de vendre leur immeuble. La date d’entrée en vigueur du plan était fixée au 31 décembre 2022.
M. [M] a justifié, comme il y avait été autorisé, en cours de délibéré de la signature d’un mandat de vente dès le mois de février 2023 moyennant le prix de 310 000 euros et de la régularisation d’un second mandat le 23 décembre 2024 au prix de 280 000 euros, circonstance corroborant les déclarations de M. [M] selon lesquelles les époux n’ont pas réussi à vendre le bien au prix de 310 000 euros. Les débiteurs ont ainsi respecté leur obligation d’effectuer les démarches permettant la vente de leur bien.
Par ailleurs, la comparaison de l’état des créances du 5 mars 2025 et du plan entré en vigueur le 31 décembre 2022 démontre que M. [M] et son épouse n’ont pas accru sciemment leur endettement en souscrivant de nouveaux prêts. L’augmentation du passif s’explique par la fixation de la créance de la [46] n°CP09953140 à la somme de 0 euro par le juge alors que dans le cadre de cette nouvelle demande de traitement de la situation de surendettement des débiteurs et au stade de l’appréciation de la recevabilité de cette demande, la créance a été retenue à hauteur de 170 000 euros.
La comparaison de l’état des créances du 5 mars 2025 et du plan de 2022 permet également de constater que le montant total des créances [33], [38], [50] a diminué de 6520,56 euros de sorte que la mauvaise foi n’est pas constituée par un non respect des échéances du plan les débiteurs ayant a minima acquitté 6520,56 euros sur les 9764,64 euros qui devaient être acquittés en exécution du plan.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de M. [M] et Mme [F] n’est pas caractérisée.
M. [M] et Mme [F] doivent donc être considérée comme des débiteurs de bonne foi et la contestation de la société [49] rejetée.
M. [M] et Mme [F] seront donc déclarés recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et insusceptible de recours ,
REÇOIT la contestation de la société la société [49] ;
LA REJETTE ;
DÉCLARE M. [R] [N] et Mme [Z] [F] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la [45] aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [R] [N] et Mme [Z] [F] et aux créanciers et par lettre simple à la [45].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 56], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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