Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00070
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQKG
N.A.C. : 28Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 14 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de :
Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, substitué par Me Valérie BOURG, avocat au barreau de MONTLUCON, Me Antoine DEROT, avocat au barreau de PARIS, plaidant substitué par Me Maelys DERIAT, avocat au barreau de PARIS
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Madame [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 1] 1929, est décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 6] (03) sans laisser aucun descendant, ascendant, ni héritier à réserve. Monsieur [P] [M] et Madame [J] [M], frère et soeur, sont respectivement le neveu et la nièce de Monsieur [O] [M].
Madame [J] [M] a déposé le 14 mars 2025 au greffe de ce tribunal une requête à fin d’envoi en possession, ainsi que notamment l’acte notarié dressé le 21 janvier 2025 par Maître [N] [K], notaire à [Localité 7] (03) duquel il résulte, qu’aux termes de son testament olographe du 30 juin 2008, Monsieur [O] [M] a institué Madame [J] [M] son légataire universel, et que le courrier du 24 février 2025 de Monsieur [P] [M] informant Maître [N] [K] de sa volonté de former opposition à l’exercice de ses droits par Madame [J] [M]
Ainsi, par ordonnance en date du 1er avril 2025, rendue au visa des dispositions des articles 1006 et 1007 du code civil et de l’article 1378-2 du code de procédure civile, le président de ce tribunal a :
— envoyé Madame [J] [M] en possession des biens composant le legs universel disposé par Monsieur [O] [M] pour en jouir et disposer comme des choses lui appartenant depuis la date du décès du testateur,
— dit que l’acte d’opposition de Monsieur [P] [M] est joint à l’ordonnance
Selon acte introductif d’instance délivré le 04 septembre 2025, Monsieur [P] [M] a fait assigner Madame [J] [M] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande de :
— ordonner la rétractation totale de l’ordonnance sur requête du 1er avril 2025 rendue par le président du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON (n°RG 25/00262),
— condamner en conséquence Madame [J] [M] à restituer à Maître [N] [K], notaire à [Localité 7], l’ensemble des biens composant le leg universel disposé par Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 6] et décédé le [Date décès 4] 2024 à [Localité 6], en son vivant domicilié [Adresse 3] à [Localité 6], et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Madame [J] [M] à lui verser la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [J] [M] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 septembre 2025, et renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [P] [M], assisté de son conseil, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 09 décembre 2025, maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance, et sollicité le rejet des demandes présentées par Madame [J] [M].
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [M] expose que son oncle Monsieur [O] [M] vivait au domicile de ses frère et belle-soeur, et qu’il entretenait avec lui un lien étroit, précisant que cette proximité existait également entre son oncle et ses enfants et petits-enfants. Il renvoie à la lecture des attestations de témoins qu’il verse illustrant ce lien de proximité, ainsi que leur passion commune, et ses visites quotidiennes à son oncle.
Monsieur [P] [M] expose par ailleurs que son oncle était notaire, et que Madame [J] [M] a exercé la profession de notaire et s’est associée avec leur oncle à compter de l’année 2000. Il précise que s’ils se côtoyaient dès lors quotidiennement et que leurs domiciles étaient attenant, des tensions les opposaient que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Il renvoie à la lecture des attestations de témoins qu’il verse faisant état d’une attitude autoritaire de Madame [J] [M] à l’égard de son oncle, de propos régulièrement blessants et offensants à son endroit, et de l’emprise qu’elle avait sur lui ainsi que de sa personnalité manipulatrice pour obtenir de son oncle ce qu’elle souhaitait.
Monsieur [P] [M] expose que son oncle a été victime au cours de l’année 2020 d’un accident de voiture qui a entrainé une dégradation de son état de santé, et a conduit à sa dépendance à l’égard de Madame [J] [M]. Il précise que suite à cet accident, son oncle a rencontré de plus en plus de difficultés afin de marcher et a présenté des moments de confusion. Monsieur [P] [M] indique que son fils avait même reçu les confidences de son oncle quant à l’aggravation de sa perte de vue en raison d’une cataracte. Il fait état également du décès en décembre 2021 de la belle-soeur de Monsieur [P] [M] qui l’a particulièrement affecté.
Monsieur [P] [M] explique que Madame [J] [M] nourrissait pour sa part une hostilité manifeste et non dissimulée, en considération des attestations de témoin réunies, à son encontre et à l’encontre de ses propres enfants, et pouvait manifester une jalousie importante face aux marques d’affection de Monsieur [P] [M] à leur égard. Il renvoie également sur ce point aux attestations de témoins qu’il verse aux débats, illustrant que sa soeur pouvait se montrer déterminée à ce que leur oncle ne dépense pas son argent à leur bénéfice, et qu’elle contrôlait leurs visites à leur oncle. Monsieur [P] [M] expose que suite à l’hospitalisation de Monsieur [O] [M] le 27 novembre 2023 en raison de complications survenues après avoir contracté la covid, il a pu être constaté qu’il était confus. Son oncle a été placé ensuite en établissement d’hébergement pour personne âgée dépendante à compter du 20 décembre 2023, sur la seule décision de Madame [J] [M]. L’évaluation faite lors de son admission indiquait alors qu’il rencontrait des difficultés d’orientation au quotidien et d’expression.
Suite au décès de son oncle le [Date décès 4] 2024, Monsieur [P] [M] précise qu’en l’absence de conjoint et de descendance, Madame [J] [M] et lui sont les héritiers légaux de leur oncle. Il explique que Maître [K] a dressé un acte authentique le 21 janvier 2025 de dépôt de testament olographe et de procès-verbal de description, duquel il ressort que ce testament daté du 30 juin 2008, et remis au notaire le 29 mars 2022, désigne Madame [J] [M] comme légataire universel de Monsieur [O] [M]. Il estime que ce document présente plusieurs anomalies qui ne sont pas reprises dans le procès-verbal de description du notaire, qui lui-même a des liens avec Madame [J] [M] pour être la marraine de sa fille. Il a ainsi manifesté ses doutes quant à l’authenticité de ce testament, et a formé opposition par trois lettres recommandées avec avis de réception auprès du notaire pour lesquelles il n’a pas reçu de réponse. Il précise également qu’il n’a jamais reçu de réponse du Tribunal judiciaire quant à cette opposition avant de recevoir simplement la notification de l’ordonnance dont il demande la rétractation. Il a en parallèle soumis le testament de son oncle à un expert graphologue qui a conclu que ce document avait été antidaté. Il expose qu’il a en conséquence assigné Madame [J] [M] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de voir prononcer la nullité du testament.
Monsieur [P] [M] expose en outre qu’en sa qualité de neveu de Monsieur [P] [M] et d’héritier légal, il a intérêt à agir en rétraction de l’ordonnance sur requête rendue le 1er avril 2025. Il estime également qu’il existe une contestation sérieuse tenant à la validité apparente du testament justifiant la rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession, et ce sans que le juge des référés n’ait à se prononcer sur la nullité de l’acte.
Sur ce point, il évoque l’apposition de plusieurs signatures sur le verso de l’enveloppe contenant le testament, la fermeture de cette enveloppe par plusieurs bandes de scotch, la contradiction entre la date du 30 juin 2008 posée sur le testament et sur le recto de l’enveloppe qui le contient et celle du 20 juillet 2016 portée sur le verso de la même enveloppe, la retouche de date du 30 juin 2008 au recto de l’enveloppe, le dépôt de ce testament chez le notaire au cours de l’année 2022, soit plus de quatorze ans après sa rédaction et ce sans motif apparent, et le rapport d’expertise graphologique qu’il a fait établir mentionnant un acte antidaté et permettant de conclure que le testament n’a pas été rédigé le 30 juin 2008 mais à une date beaucoup plus proche du décès de Monsieur [O] [M]. Il estime au surplus que l’enveloppe fermée contenait le testament et que les deux documents doivent être appréciés ensemble, et renvoie aux éléments de fait qu’il expose quant à la perte cognitive de son oncle à partir de l’année 2020.
En défense, Madame [J] [M], représentée par son avocat, a repris les termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’il n’y a pas lieu à rétracter l’ordonnance d’envoi en possession rendue le 1er avril 2025,
— si le tribunal faisait droit à la demande principale, constater qu’elle n’a pas perçu de fonds provenant de la succession de Monsieur [P] [M],
— condamner Monsieur [P] [M] à lui verser la somme de 3.013€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [M] aux dépens.
A l’appui de sa défense, Madame [J] [M] rappelle qu’elle n’a fait qu’user des dispositions légales lui permettant de solliciter l’ordonnance d’envoi en possession qui est discutée, dès lors que Monsieur [P] [M] avait la liberté d’en solliciter la rétractation. Elle expose par ailleurs que la mention d’une date erronée ou imprécise sur un testament n’entraîne pas obligatoirement sa nullité. Elle rappelle que dans le cadre d’une requête aux fins d’envoi en possession, il appartient au président du Tribunal judiciaire de vérifier simplement la régularité apparente du testament. Elle précise qu’en l’espèce le testament rédigé par Monsieur [O] [M] est entièrement écrit, daté, et signé de sa main, l’enveloppe le contenant n’étant qu’un élément extrinsèque. Elle précise en outre qu’une date erronée portée sur un testament n’est pas à elle seule une cause de nullité de l’acte, et qu’en l’espèce si la date du 20 juillet 2016 figurant également sur l’enveloppe contenant le testament de Monsieur [P] [M] peut être retenue, il est établi que ce dernier disposait de l’intégralité de ses facultés cognitives, qu’il a d’ailleurs intégralement conservées jusqu’à son décès comme en atteste le docteur [U] [L].
Madame [J] [M] expose au surplus que le choix du notaire auquel le testament a été remis reste libre, sans que sa probité professionnelle ne puisse être valablement mise en cause, et que les relations entretenues avec le défunt, si elles sont vivement contestées entre les parties, sont des circonstances extrinsèques au testament que le juge ne peut retenir pour refuser l’envoi en possession.
Enfin, Madame [J] [M] expose que son oncle estimait que Monsieur [P] [M] et ses enfants avaient profité de lui, et qu’il a fait le choix de la récompenser en ce qu’elle avait pris soin de lui, comme l’illustrent les attestations de témoins qu’elle produit aux débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au terme des dispositions des articles 1006 et 1007 du code civil, et de l’article 1378-2 du code de procédure civile, lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. Tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession.
L’opposition mentionnée au troisième alinéa de l’article 1007 du code civil est formée auprès du notaire chargé de la succession. Le légataire universel se fait alors envoyer en possession par une ordonnance du président mise au bas de la requête à laquelle est joint l’acte d’opposition.
Par ailleurs, les articles 493 et suivants du code de procédure civile relatifs aux ordonnances sur requête disposent notamment que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, et que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Dès lors, l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une des parties en l’absence de son adversaire, et la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cette objet [Cass. Civ. 2ème 24 mars 2022 n°20-21.925].
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 970 du code civil que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Ainsi, lorsque le légataire universel a obtenu l’ordonnance d’envoi en possession, la preuve de la fausseté de l’écriture et de la signature incombe à l’héritier réservataire qui conteste la sincérité du testament [Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 n°10-27.332]. Et en dépit de son absence de date ou d’une date incertaine, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que les éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée au cours de laquelle le testateur n’était pas frappé d’une incapacité de tester [Cass. Civ. 1ère 10 mai 2007 n°05-14.366].
En l’espèce, l’intérêt à agir de Monsieur [P] [M] en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 1er avril 2025 ne fait pas débat entre les parties, et il y a lieu de constater que cette même ordonnance d’envoi en possession a été rendue dans le cadre procédural prévu par les textes en cas d’opposition à un testament olographe.
Alors que l’ordonnance d’envoi en possession n’a pas pour objet de statuer sur la validité ou la nullité du testament olographe, mais doit permettre en cas d’opposition de s’assurer de la validité apparente de l’acte, il y a lieu en l’espèce de constater que le testament litigieux rédigé à destination de Madame [J] [M] est écrit en entier, ainsi que daté et signé par Monsieur [O] [M].
En outre, du rapport d’expertise graphologique versé aux débats par Monsieur [P] [M], qui a lui-même saisi le Tribunal judiciaire d’une action au fond tendant à voir déclarer ce testament nul, il ressort que les écritures apposées sur l’enveloppe et sur le testament émanent du même scripteur, et en l’occurrence que ces mentions manuscrites ont bien été écrites par Monsieur [O] [M].
De plus, s’il est exact que la date du 30 juin 2008 mentionnée dans le corps du testament entre en contradiction avec celle du 20 juillet 2016 portée sur le verso de l’enveloppe qui le contenait, cette même enveloppe porte également sur son recto la date du 30 juin 2008. Et en tout état de cause, que soit retenue la date du 30 juin 2008 ou celle du 20 juillet 2016, l’acte de testament et l’enveloppe le contenant apparaissant intrinsèquement liés, Monsieur [P] [M] expose lui-même que son oncle aurait manifesté une diminution de ses facultés cognitives à compter de l’année 2020, soit postérieurement à ces deux dates.
Dès lors, il y a lieu de constater la validité apparente du testament rédigé par Monsieur [O] [M], Monsieur [P] [M] échouant à démontrer la fausseté de l’écriture et de la signature de cet acte, et ainsi échouant à démontrer son absence de sincérité, l’analyse de l’éventuelle nullité de ce testament dépendant de la compétence du juge du fonds qui est déjà saisi d’une telle action par assignation délivrée le 21 mai 2025.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à rétracter l’ordonnance d’envoi en possession rendue le 1er avril 2025. Monsieur [P] [M] doit donc être débouté de sa demande principale.
Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, Monsieur [P] [M] est condamné à supporter les entiers dépens.
Par ailleurs, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, alors que Monsieur [P] [M] succombe en son action, il apparaît particulièrement inéquitable de laisser à Madame [J] [M] la charge des frais exposés par elle dans le cadre de sa défense. Il convient donc de condamner Monsieur [P] [M] à verser à Madame [J] [M] la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Et en conséquence, Monsieur [P] [M] doit être débouté de sa propre demande formée au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DISONS ne pas avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête d’envoi en possession en date du 1er avril 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [M] à verser à Madame [J] [M] la somme de 1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [P] [M] est tenu aux dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Risque ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail d'habitation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Habitation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Protocole ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Débats
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Bonne foi
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Date ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Instance ·
- État
- Prolongation ·
- Sms ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Avis ·
- Médecin ·
- République ·
- Avocat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Lettre recommandee ·
- Traitement ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Citation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.