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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 19 nov. 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
19 novembre 2025
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLBP
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Monsieur [F] [T], Madame [C] [N] épouse [T]
C/
Monsieur [R] [L]
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 19/11/2025:
— CE à Me POMIES
— CCC à Me DOUBLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 01 octobre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi dix neuf novembre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [C] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Solenn POMIES, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Exposé des faits :
Par jugement du 12 septembre 2024 rendu par le juge du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, celui-ci a :
— condamné Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 1 200 € ;
— condamné Monsieur [F] [T] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 150 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, ce jugement a été signifié à Monsieur [F] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, une saisie-attribution a été effectuée sur le compte de Monsieur [F] [T] détenu au sein de l’établissement Caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] [T] et à Madame [C] [T].
Par acte en date du 5 mai 2025, Monsieur [F] [T] et Madame [C] [N] épouse [T] ont assigné Monsieur [R] [L] devant le juge du tribunal judiciaire afin qu’il :
— ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la Caisse d’épargne des époux [T] ;
— condamne Monsieur [L] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— condamne Monsieur [L] à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette audience, les époux [T], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Pour le détail des moyens soulevés à l’appui de leurs demandes, il convient de se référer à leurs conclusions notifiées le 26 juin 2025.
Monsieur [L], représenté par son conseil, demande au juge qu’il :
— dise n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— déboute les époux [T] de leurs demandes ;
— condamne les époux [T] à une amende civile de 1 200 € ;
— condamne les époux [T] à lui payer la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne les époux [T] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail des moyens soulevés à l’appui de ses demandes, il convient de se référer aux conclusions n°2 notifiées le 10 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Motivation :
Sur la saisie attribution
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les époux [T] arguent avoir déjà payé cette créance, de telle sorte que la saisie-attribution n’est pas fondée.
Le défendeur conteste cet état de fait.
En l’espèce, les époux [T] indiquent avoir payé la somme de 1200€ le 20 octobre 2023.
Si les parties s’expriment longuement sur le litige qui a abouti au jugement du 12 septembre 2024, il convient de constater que les époux [T] ne peuvent justifier avoir payé les sommes dues par un paiement qui est antérieur à un jugement qui les condamne à payer la somme de 1200€. De surcroît, aucune des pièces produites par les époux [T] ne vient démontrer l’existence d’un paiement de cette créance fixée par le jugement du 12 septembre 2024. Enfin, de manière surabondante, aucune des pièces produites par les époux [T] ne vient démontrer leurs allégations selon lesquelles Monsieur [L] leur aurait demandé de faire opposition au chèque que Monsieur [T] avait émis en octobre 2023.
En conséquence, il convient de débouter les époux [T] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Il convient en conséquence de débouter les époux [T] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, étant donné que la saisie-attribution n’est pas jugée abusive mais étant au contraire bien-fondée.
Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En premier lieu, il convient de rappeler à Monsieur [L] que l’amende civile est une prérogative exclusive du juge et qu’il ne peut donc dès lors formuler une demande en ce sens.
En second lieu, Monsieur [L] n’évoque ni ne démontre l’existence d’aucun préjudice qui lui est propre à l’appui de sa demande de dommages-intérêts.
Il convient donc de le débouter sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que les demandeurs succombent en leurs demandes, il convient de les condamner à payer à Monsieur [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] et Madame [C] [N] épouse [T] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 2 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [T] et Madame [C] [N] épouse [T] de leur demande de condamnation de Monsieur [R] [L] à leur payer la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Monsieur [R] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation à une amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [C] [N] épouse [T] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] et Madame [C] [N] épouse [T] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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