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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 7 oct. 2025, n° 25/04778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04778 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WXQ
AFFAIRE : [D] [T] / SCIC [Adresse 6]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE
SCIC D’HLM IDF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCIC d’HLM IDF Habitat et M. [T] le 16 juillet 2015 concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies au 5 juin 2022 ; Ordonné l’expulsion de M. [T] dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; Fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter du 5 juin 2022 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ; Condamné M. [T] à verser à la [Adresse 9] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, déduction des paiements déjà intervenus ; Condamné M. [T] à verser à la SCIC d’HLM IDF Habitant à titre provisionnel la somme de 1024,24 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail et des indemnités d’occupation impayées, décompte arrêté au 1er octobre 2024, terme du mois de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le 11 décembre 2024, la société [Adresse 8] a signifié cette décision à [T].
Le 5 mars 2025, la société SCIC D’HLM IDF HABITAT a fait délivrer à M. [T] un commandement de quitter les lieux.
Le 14 mai 2025, M. [T] a saisi le juge de l’exécution.
Sollicitant le bénéfice de sa requête, il demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Régulièrement convoquée, la société [Adresse 8] n’a pas comparu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à la requête.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de M. [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des courriers de la bailleresse en date des 7 et 20 août 2024 et du décompte locatif du 7 août 2024 que la dette locative a été soldée le 24 juillet 2024.
Il résulte également des relevés CAF et de la CPAM que M. [T], bénéficiaire du RSA à hauteur de 281,94 euros et d’une pension d’invalidité de 585,71 euros, a subi des retenues importantes sur ses revenus du fait de trop-perçus de sorte que le nouvel arriéré de 3 313,38 euros s’est constitué postérieurement à la décision d’expulsion.
Néanmoins, M. [T] justifie également de la mise en place d’un échelonnement de remboursement octroyé par la CAF avec des mensualités désormais réduites.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux pour une durée ramenée à six mois afin de permettre son relogement dans des conditions normales.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [T].
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Accorde à M. [T] un délai pour quitter les lieux de 6 mois, jusqu’au 7 avril 2026 inclus,
Condamne M. [T] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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