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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 5 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKPZ
Date : 05 Juin 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [O] [S]
née le 13 Avril 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [H]
né le 04 Juillet 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le 11 Février 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 13 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 20 février 2025 à Mr [E] [Z] à la demande de Mme [O] [S] et Mr [B] [H] ;
Vu les notes de l’audience du 13 mai 2025 à laquelle Mme [S] et Mr [H] ont comparu par leur conseil pour maintenir les demandes formulées dans l’assignation ;
Mr [Z] comparant par son avocat pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ;
Attendu que :
Il est établi au dossier que Mme [S] et Mr [H] ont acquis auprès de Mr [Z], selon acte authentique du 28 juin 2024, une maison d’habitation sur terrain située [Adresse 3] à [Localité 9] (38) ;
Mme [S] et Mr [H] font valoir l’existence de désordres importants, nécessairement connus du vendeur avant la vente, pour solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise judiciaire ;
Mr [Z] pour sa part estime avoir rempli toutes ses obligations et conclut à l’absence d’intérêt légitime ; Subsidiairement il formule protestations et réserves d’usage
et sollicite une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de relever que l’acte authentique signé entre les parties le 28 juin 2024 prévoyait que l’acheteur prenait le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours en raison des vices cachés, sauf s’il est prouvé par l’acquéreur que ceux-ci étaient en réalité connus du vendeur ;
Les demandeurs versent aux débats un rapport d’expertise amiable confirmant l’existence d’infiltration d’eau par la toiture ;
Par ailleurs l’expert intervenu a relevé l’existence de travaux réalisés peu avant la vente – pose d’un isolant mince en sous-pente de toiture et travaux de peinture de l’ensemble des murs et sous-pente qui pourraient avoir été réalisés dans le but de masquer des problèmes connus ;
Dans ces conditions, Mme [S] et Mr [H] ont bien démontré leur intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’une part de vérifier si les désordres invoqués, à savoir des infiltrations d’eau en toiture, sont bien antérieurs à la vente, d’autre part s’ils étaient apparents ou cachés, enfin s’ils étaient connus du vendeur ;
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, étant en l’état considérée comme ordonnée dans leur intérêt ;
Pour les mêmes raisons chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise technique confiée à :
Madame [L] [W]
SARL VÉRIDIQUE
[Adresse 1]
Port : 06.64.69.60.69
Mèl : [Courriel 10]
experte inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8]
avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] (38), en faire la description rapide, puis examiner la toiture de l’habitation ;
— Relever s le cas échéant, les désordres dont se plaignent Mme [S] et Mr [H] ; les décrire ;
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;
— En particulier dire si les désordres constatés sont bien antérieurs à la vente du 28 juin 2024, s’ils étaient apparents ou cachés, et au regard des mentions et descriptif contenus dans l’acte de vente fournir tout élément utile pour déterminer la connaissance que le vendeur normalement avisé pouvait ou devait en avoir ;
— Préciser également si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou, si ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et/ou ne générant pas d’impropriété à sa destination dire si ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires ;
— Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses équipements sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; dans l’affirmative préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentrent dans la catégorie des vices intermédiaires ;
— Préciser et évaluer les préjudices subis par les demandeurs,
— Préciser et évaluer les coûts induits par les désordres et les malfaçons constatées ainsi que les solutions propres à y remédier,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 20 décembre 2025 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
Disons que Mme [S] et Mr [H] devront consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de trois mille cinq cents euros (3,500 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 15 juillet 2025 ;
Disons, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours a compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi rendu le cinq juin deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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