Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 25 mars 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Mars 2026
Reprise de Vente Forcée
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 26/00289 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GHE2
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
FCT SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion France Titrisation, enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 353 053 531, situé [Adresse 1] Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 379 502 644, agissant poursuites et diligences de son représentant légal es qualité audit siège, venant aux droits du [Adresse 2], lui même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE LOIRE représentée par la société LINK FINANCIAL SAS;
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire :, Me François BELLOT DES MINIERES, avocat au barreau de CHARENTE, vestiaire :
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, vestiaire :
Madame [N] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (LYBIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, vestiaire:
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S) :
Société RESIDENCE SERVICES GESTION, domiciliée : chez La SELAS [T] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
TRESOR PUBLIC, dont le siège social est sis Elisant domicile à la PAIRIE DEPARTEMENTALE – [Adresse 5]
représentée par Me Philippe ROCHEFORT, avocat au barreau de CHARENTE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 16 Février 2026
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 25 Février 2026où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 25 Mars 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
**********
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié reçu par Maître [Y] [M] le 3 février 2003, Monsieur [V] [P] et Madame [N] [D] épouse [P] ont souscrit deux prêts :
un prêt conventionné PAS n° 4 003 213/1, avec barème paliers de 89 831 euros, remboursement le 10 de chaque mois, durant 240 mois, avec TAEG de 7,05 %, soit 180 mois avec des échéances de 735,07 euros, puis 48 mois avec des échéances de 322,20 euros, puis 12 mois avec échéances de 743,99 euros ;et un prêt à taux 0% n° 4 003 213/2 de 19 818 euros, remboursable en 228 mois : 180 mois avec échéances de 8,91 euros et 48 mois avec échéances à 421,78 euros.
Par courriers recommandés adressés le 8 avril 2020, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après « le CIFD ») a mis en demeure les époux [P] de payer :
la somme de 3 400,97 euros au titre du prêt à 0%,la somme de 7 054,21 euros pour le prêt à taux fixe, et dit qu’à défaut de paiement dans les 8 jours à compter de la réception de ce courrier, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 5 novembre 2020, le CIFD a fait délivrer deux commandements valant saisie immobilière à Monsieur [V] [P] et à son épouse, publiés le 21 décembre 2020 au Service de la publicité foncière d'[Localité 4] 1.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2021, le CIFD, se prévalant d’une créance de 41.883,82 €, a fait assigner les époux [P] devant le juge de l’exécution d'[Localité 4] en vue de voir ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à [Localité 5] (16) leur appartenant.
Par un jugement rendu le 23 mars 2022 devenu définitif, ledit Juge de l’exécution a :
Déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 novembre 2020, publié le 21 Décembre 2020 au service de la publicité foncière d'[Localité 4] (bureau 1), sous le volume 2020 S numéro 35 et selon attestation rectificative publiée le 8 janvier 2021 au SPF d'[Localité 4] bureau 1 sous le numéro 2021 S3 ;Ordonné la radiation du commandement de payer en date du 5 novembre 2020, publié le 21 Décembre 2020 au service de la publicité foncière d'[Localité 4] (bureau 1), sous le volume 2020 S numéro 35 et selon attestation rectificative publiée le 8 janvier 2021 au SPF d'[Localité 4] bureau 1 sous le numéro 2021 S 3 ;Débouté le Crédit immobilier de France développement de toutes ses demandes ;Condamné le CIDF à verser aux époux [P] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne le CIFD aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice du 12 octobre 2023, le CIFD a fait signifier à chacun des époux [P] un commandement de payer valant saisie immobilière, lesquels ont été publiés le 30 novembre 2023 au Service de la publicité foncière d'[Localité 4] 1, Volume 2023 S n°37.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2024 à l’encontre des époux [P], le CIFD, se prévalant desdits commandements de payer valant saisie immobilière, demande au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME d’ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à GARAT (16) leur appartenant et de mentionner sa créance à la somme de 44.594,76 €.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le Juge de l’exécution de céans a notamment constaté la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 5 avril 2022 aux époux [P] à la requête de la CIFD, déclaré l’action du CIFD prescrite, ordonné en conséquence la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré aux époux [P] en date du 12 octobre 2023 et la radiation des inscriptions aux frais du créancier poursuivant, débouté les époux [P] de leur demande indemnitaire et condamné le CIFD à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’organisme Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE (ci-après « le FCT SAVOIR FAIRE »), représenté par la société de gestion France Titrisation, venant aux droits du CIFD par suite d’un acte de cession de créance en date d’effet du 31 octobre 2024, venant lui-même aux droits du [Adresse 2], suite à un procès-verbal de fusion-absorption en date du 21 avril 2016, représenté par la société LINK Financial SAS, a interjeté appel du jugement susvisé en date du 21 février 2025.
Le 27 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour d’Appel de [Localité 6] a principalement :
Rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action du FCT SAVOIR FAIRE ;Déclaré abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme prévue à l’article 9 des conditions générales des prêts souscrits par acte notarié en date du 3 février 2003 ;Fixé la créance du FCT SAVOIR FAIRE à la somme de 7.054,21 euros pour le prêt conventionnel et à la somme de 3.400,97 euros pour le prêt à taux zéro ;Ordonné la vente forcée des biens saisis et dit que les modalités de cette vente seront fixées par le Juge de l’exécution d'[Localité 4] devant lequel l’affaire est renvoyée ;Dit que ce même Juge de l’exécution immobilier, sur demande du poursuivant, fixera la date de l’adjudication et les dates et heures de visites du bien saisi qui seront effectuées par la Selas [T] et Associés, commissaires de justice à [Localité 4], et dit que le commissaire de justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique ;Dit que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;Autorisé la publication de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières et dit que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de publicité prévue à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;Dit que lorsque la publicité internet sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs, les sites spécialisés facturant l’anonymisation des documents ;Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ;Ordonné la taxation des frais préalables exposés au jour de la vente forcée et les a déclarés frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics.
Ledit arrêt a été signifié à chacun des époux [P], à la Résidence [Etablissement 1] ayant élu domicile en l’Etude de la SELAS GROUPE [T] [Localité 7] OUEST et au TRESOR PUBLIC de [Localité 8], par actes de commissaire de justice en date du 05 février 2026.
Par conclusions signifiées électroniquement le 19 février 2026, le FCT SAVOIR FAIRE, représenté par la société de gestion France Titrisation, venant aux droits du CIFD par suite d’un acte de cession de créance en date du 31 octobre 2024, venant lui-même aux droits du [Adresse 2], suite à un procès-verbal de fusion-absorption en date du 21 avril 2016, représenté par la société LINK Financial SAS, mandatée pour gérer sa créance en son nom en vertu d’une lettre de désignation du 02 mai 2024 de la FCT SAVOIR FAIRE sollicite du juge de l’exécution de céans de :
Fixer les modalités de la vente forcée ;Fixer la date de l’adjudication et les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la Selas [T] et Associés, commissaires de justice à [Localité 4] ;Rappeler que, conformément au dispositif de l’arrêt :
Le commissaire de justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier, de deux témoins et de la force publique ;La décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;La publication de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières est autorisée et que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;Lorsque la publicité internet sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs, les sites spécialisés facturant l’anonymisation des documents ;La vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ;Ordonner la taxation des frais préalables exposés au jour de la vente forcée et les déclare frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics ;Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de poursuite.
A l’audience du 25 février 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, le CIFD était représenté, tout comme le TRESOR PUBLIC en sa qualité de créancier inscrit.
En revanche, la société RESIDENCE SERVICES GESTION, créancier inscrit, et les époux [P], défendeurs, n’étaient ni présents, ni représentés.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2026.
MOTIFS
L’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Par application de cet article, il convient de vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, la vente forcée de l’ensemble immobilier saisi a été ordonnée par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] précité. Il revient au Juge de céans d’en fixer les modalités comme dit au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision insusceptible de recours,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] en date du 27 novembre 2025 ;
CONSTATE la cession de créance valablement intervenue entre la société le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le FCT SAVOIR FAIRE ;
RAPPELLE que la vente forcée sur les biens saisis a été ordonnée par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] en date du 27 novembre 2025 ;
FIXE l’audience d’adjudication de l’immeuble situé à [Localité 5] (16) faisant l’objet des commandements de payer valant saisie immobilière, en date du 30 novembre 2023 au Service de la publicité foncière d'[Localité 4] 1, Volume 2023 S n°37, cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une contenance de 07a 01ca et section AO n°[Cadastre 2] pour une contenance de 13a 08ca soit une contenance totale de 20a 09ca au :
Mercredi 24 Juin 2026 à 9h30
au Palais de justice d’Angoulême ;
RAPPELLE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 7.054,21 euros pour le prêt conventionnel et de 3.400,97 euros pour le prêt à taux zéro ;
DESIGNE tout membre de la SELAS GROUPE [T] [Localité 7]-OUEST, Commissaires de Justice associés à [Localité 4], ou un de leurs clercs, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et deuxième semaines précédant la vente durant deux heures consécutives par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière ;
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même Code ;
RAPPELLE que lorsque la publicité sur internet est payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs, les sites spécialisés facturant l’anonymisation des documents ;
RAPPELLE que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites ;
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 4], le 25 mars 2026.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
F. BOUHIER P. JEANNIN-DAUBIGNEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Montant ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Réévaluation ·
- Date ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Audit ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Prescription ·
- Tribunaux de commerce ·
- In solidum ·
- Commerce
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Substitution ·
- Chose jugée ·
- Contrainte ·
- Minute
- Commandement de payer ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Tva ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Côte ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Non conformité ·
- Eau stagnante ·
- Demande ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Régularisation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Solde
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Matière gracieuse ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.