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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAISONS COTE ATLANTIQUE 40, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° RG 24/00815 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCQ2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Décembre 2025 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00815 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCQ2 ;
ENTRE :
S.A.R.L. MAISONS COTE ATLANTIQUE 40, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 492 440 409
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Anthony BABILLON de la SELARL A.B.A., avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Marie-thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
ET
M. [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Cloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD, enregistrée au RCS de [Localité 18] sous le numéro B 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la société MAISONS COTE ATLANTIQUE 40
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, enregistrée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 306 522 665, ès-qualités d’assureur de la société MAISONS COTE ATLANTIQUE 40
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle du 8 mars 2019, Monsieur [S] [B] a confié à la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 la construction d’une maison sur le terrain à bâtir situé [Adresse 16] sur la commune de [Localité 13] ([Localité 15]).
Le 30 juin 2021, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé.
Par lettre recommandée du 1er février 2023, la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 a mis en demeure, en vain, Monsieur [S] [B] de lui régler la somme de 4 244,90 euros au titre de la retenue de 5 %.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 a assigné Monsieur [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 8 378,10 euros en principal au titre des sommes restant dues, à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts et à signer un constat de levée des réserves sous astreinte.
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 24/00815.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 dans le RG : 24/00815, Monsieur [S] [B], invoquant des désordres affectant l’ouvrage, a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Monsieur [H] [B] a appelé à la cause la SA AXA FRANCE IARD et la SA ABEILLE IARD & SANTE, toutes deux mentionnées en qualité d’assureur de la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40.
L’affaire a été inscrite sous le numéro de rôle RG : 24/01323.
Par décision du 6 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction du dossier RG : 24/01323 avec le dossier RG : 24/00815.
Par décision du même jour rendue après jonction des deux dossiers, le juge de la mise en état a :
— renvoyé les parties à l’audience d’incidents du vendredi 4 juillet 2025 en les invitant à conclure avant cette date, par voie de conclusions spécifiquement adressées au juge de la mise en état, sur les incidents en cours dans le dossier RG : 24/00815, suite à la jonction, à savoir :
— la demande d’expertise formulée par Maître Clarisse BENNAZAR-LAFFITAU, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de Monsieur [S] [B],
— la demande de provision formulée par Maître Marie-Thérèse DE PINHO, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40,
— la demande tendant à donner acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE qu’elle n’assure pas la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 sur le chantier litigieux de Monsieur [S] [B] formulée par Maître Antoine MOUTON, Avocat inscrit au Barreau de Bayonne et conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, Monsieur [S] [B] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise judiciaire,
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— débouter la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— statuer ce que de droit sur la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
— juger que Monsieur [S] [B] conservera provisoirement à sa charge les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 demande au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [S] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que Monsieur [S] [B] a engagé sa responsabilité sur le terrain contractuel,
— le condamner à verser à la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 la somme provisionnelle de 8 378,10 euros en principal au titre des sommes restant dues majorées des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 avril 2023,
— condamner Monsieur [S] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [S] [B],
— dire que les opérations d’expertise judiciaire fonctionneront aux frais avancés exclusives de Monsieur [S] [B],
— surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties jusqu’à dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— dire que les dépens du présent incident seront joints au fond.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle n’assure pas la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 sur le chantier litigieux de Monsieur [S] [B], de sorte que toute demande future à son encontre est manifestement vouée à l’échec,
— la mettre hors de cause, sa participation aux opérations d’expertise à intervenir étant inutile,
— débouter en tant que de besoin toute partie de leurs demandes en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre,
— réserver les frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments des conclusions d’incident de la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 tendant à “juger que Monsieur [S] [B] a engagé sa responsabilité sur le terrain contractuel” ne constituent pas une demande en justice mais un moyen au soutien d’une demande de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [S] [B] affirme que des réserves n’ont pas été levées et que des désordres sont apparus après la réception. Il évoque ainsi une non conformité sismique, une non conformité aux exigences de la réglementation thermique 2012 (RT 2012) et la présence d’eau stagnante constitutive d’un désordre.
Sur la non-conformité sismique, il explique qu’il avait immédiatement alerté la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 que l’intervention des artisans pour tenter de reprendre les non conformités des poteaux des raidisseurs, consistant à souder les fers, n’était pas satisfaisante, que la société n’a jamais pris en compte ses remarques et qu’elle lui a transmis le rapport du cabinet ACE tardivement malgré ses demandes répétées.
En outre, Monsieur [S] [B] affirme que la maison n’est pas conforme aux exigences de la RT 2012, que le DPE en date du 8 juin 2021 ne constitue pas l’attestation de conformité à la RT 2012 prévu au contrat de construction de maison individuelle conclu avec la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40, qu’aucun test de perméabilité sur sa maison n’a été effectué par cette dernière avant la livraison, que l’étude technique réalisée à sa demande et les relevés de consommation en électricité révèlent que la maison litigieuse n’est pas étanche à l’air, qu’il n’a pas été réalisé de travaux susceptibles de remettre en cause son étanchéité depuis la livraison, qu’il n’est pas démontré qu’il disposait de compétences en matière de construction lors de la livraison de l’immeuble et que la désignation d’un expert judiciaire est ainsi nécessaire pour déterminer si la maison est réellement étanche à l’air ou non.
Enfin, Monsieur [S] [B] indique avoir constaté la présence d’eau stagnante à la suite de fortes pluies, que ce désordre n’a fait l’objet d’aucune réserve, qu’il n’était pas apparent à la réception des travaux intervenue en été, et que la désignation d’un expert judiciaire s’impose pour déterminer l’origine et les causes de ce désordre et les mesures réparatoires nécessaires pour y remédier.
La SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 s’oppose à la demande d’expertise judiciaire.
Sur la non conformité sismique alléguée, il s’avère que Monsieur [S] [B] ne verse au débat aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport du cabinet ACE de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise à ce titre.
En revanche, au vu des éléments versés au dossier, une mesure d’expertise judiciaire s’impose quant à la non conformité aux exigences de la réglementation thermique 2012 (RT 2012) et à la présence d’eau stagnante alléguées par Monsieur [S] [B] afin d’éclairer le tribunal quant à leur réalité, leur origine et les éventuels travaux de réparation nécessaires pour y remédier ainsi que les préjudices subis.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [S] [B] avec la mission indiquée dans le dispositif de la présente décision.
Cette expertise sera instituée aux frais avancés de Monsieur [S] [B] qui la sollicite et dans l’intérêt duquel elle est ordonnée.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il s’avère que les opérations d’expertise ordonnées par la présente décision justifient le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, ce sursis suspend l’instance mais ne dessaisit par le juge et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf possibilité d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Sur la demande de provision
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 sollicite la condamnation de Monsieur [S] [B] à lui verser la somme provisionnelle de 8 378,10 euros en principal au titre des sommes restant dues majorées des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 26 avril 2023.
En l’espèce, il s’avère que l’octroi d’une provision se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où Monsieur [S] [B] allègue une mauvaise exécution de la prestation justifiant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
En conséquence, au regard de ces éléments, la demande de versement d’une provision au titre du solde des travaux formée par la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause
La SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas l’assureur en garantie sur ce chantier, que la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 ne lui a pas déclaré le chantier litigieux, et que la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur en risque sur ce chantier.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE, dès lors qu’ainsi formulée, elle s’analyse en une demande relevant de la juridiction statuant au fond, et échappe, comme telle, à la compétence du juge de la mise en état telle que définie par l’article 789 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et toute application au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETONS la demande de provision au titre du solde des travaux formée par la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40,
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la SA ABEILLE IARD & SANTE,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [S] [B] au titre de la non-conformité sismique alléguée,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [X] [M]
GREEN PEPPER CONSULTING sarl
[Adresse 2]
[Localité 8]
inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Pau, avec mission de :
— se rendre sur les lieux, lieu-dit [Localité 14] – [Localité 11] sur la commune de [Localité 13] ([Localité 15]), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
— se faire communiquer toutes pièces utiles à la compréhension du litige et à l’accomplissement de sa mission,
— déterminer si la non conformité aux exigences de la réglementation thermique 2012 (RT 2012) et la présence d’eau stagnante, alléguées par Monsieur [S] [B] dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, sont établies et, en ce cas, les décrire précisément ainsi que les dommages qui en résultent, déterminer leur date d’apparition, dire s’ils étaient apparents pour des profanes,
— rechercher si cette non conformité et ce désordre proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toute autre cause,
— déterminer s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, s’ils présentent une dangerosité, s’ils constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des désordres graves,
— donner un avis technique quant à leur imputabilité,
— dire s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, déterminer la date de ces travaux de reprise et leur montant,
— décrire précisément les travaux nécessaires pour y remédier, y compris les travaux à exécuter en urgence, leur coût à partir de devis fournis par les parties en distinguant le montant des travaux HT et avec TVA applicable, et leur durée,
— décrire et apprécier les préjudices éventuellement subis par Monsieur [S] [B],
— établir un compte entre les parties,
— de manière générale, entendre tous sachants et fournir tous éléments d’appréciation utiles susceptibles d’éclairer le tribunal sur le litige,
— informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions, et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise.
RAPPELONS qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
DISONS que Monsieur [S] [B] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 16 janvier 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [X] [M] suite à la mission ordonnée par la présente décision,
RAPPELONS que le sursis suspens l’instance mais ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du dit sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 18 juin 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport.
RESERVONS le sort des dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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