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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00845 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIJM
JUGEMENT
Du : 28 Avril 2026
Société BNP PARIBAS
C/
[D] [A]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 3]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [A]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume METZ, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 16 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon offre préalable acceptée le 18 août 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [A] un contrat de crédit dit Prêt auto n° 60743720 d’un montant en capital de 28.000€ remboursable en 100 mensualités de 347,24€ avec assurance, incluant les intérêts au taux débiteur contractuel au taux fixe de 4,65% l’an.
Selon offre préalable acceptée le 21 mai 2021, la société BNP PARIBAS a également consenti à Monsieur [D] [A] un prêt personnel N °60758561 d’un montant en capital de 40 000€ remboursable en 60 mensualités de 765,81 € assurance incluse , incluant les intérêts au taux débiteur contractuel au taux fixe de 4,13% l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettres RAR des 24 juillet 2024, après mises en demeure par lettres RAR des 9 octobre 2023 pour le premier prêt et du 23 octobre 2023 pour le deuxième prêt.
Par acte du 22 juillet 2025, la Société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [A] pour:
constater l’exigibilité prononcée, la juger régulière ; à défaut , prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves à l’obligation principale de remboursementcondamner Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 21.912,28€ au titre du solde débiteur du contrat de crédit dit Prêt auto n° 60743720 avec interêts au taux contractuel de 4,65% à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure condamner [D] [A] au paiement de la somme de 26.573,14€ au titre du solde débiteur du crédit un prêt personnel n °60758561 avec interêts au taux contractuel de 4,13% à compter du 24 juillet 2024 , date de la mise en demeure le condamner au paiement de 600 € sur le fondement de l’article 500 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Comparant par ministère d’avocat, la société BNP PARIBAS a demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [D] [A] était assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice n’ayant pu le rencontrer et ses recherches étant demeurées vaines, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retournée au Commissaire de justice avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il ne comparaissait pas.
Sur interrogation du tribunal, la société BNP PARIBAS a indiqué qu’aucune forclusion ne pouvait lui être opposée et s’est estimée en règle avec les dispositions du Code de la Consommation
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’historique des comptes versé aux débats que les premiers incidents de paiement non régularisés datent du 4 aout 2023 pour le premier prêt et du 15 aout 2023 pour le deuxième prêt : l’assignation ayant été délivrée le 22 juillet 2025, aucune forclusion n’est encourue et la demande de la banque est régulière.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
La société BNP PARIBAS demande la condamnation de Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 21 912,28€ au titre du solde débiteur du contrat de crédit dit Prêt auto n° 60743720 se décomposant de la manière suivante :
capital restant du : 19 404,60€
solde d’interêts : 955,31€
indemnité légale de 8% ( sur le capital restant du ): 1 552,37€
En l’espèce, la demanderesse a mis en demeure Monsieur [D] [A] de régler les mensualités impayées sous 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée, par Lettre RAR du 9 octobre 2023
Il n’est pas établi que le défendeur ait apuré les arriérés ; la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir par lettre RAR du 24 juillet 2024.
Le décompte produit et non contesté montre que les sommes réclamées en principal, interêts et indemnité de résiliation sont dues, soit la somme totale de 21 912,28 €
Monsieur [D] [A] sera donc condamné à payer cette somme à la société BNP PARISBAS avec interêts au taux contractuel de 4,65% l’an % à compter du 24 juillet 2024 , date de la mise en demeure.
La société BNP PARIBAS demande la condamnation de Monsieur [D] [A] au paiement de la somme de 26 573,14 € au titre du solde débiteur du crédit un prêt personnel n °6075856 se décomposant de la manière suivante :
capital restant du : 23 673,57 €
interêts 1 005,68 €
indemnité légale de 8% ( sur le capital restant du ): 1 893,89 €
En l’espèce , la demanderesse a mis en demeure Monsieur [A] de régler les mensualités impayées sous 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée, par Lettre RAR du 23 octobre 2023.
Il n’est pas établi que le défendeur ait apuré les arriérés ; la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir par lettre RAR du 24 juillet 2024.
Le décompte produit et non contesté montre que les sommes réclamées en principal, interêts et indemnité de résiliation sont dues, soit la somme totale de 26 573,14 €.
Monsieur [D] [A] sera donc condamné à payer cette somme à la société BNP PARISBAS avec interêts au taux contractuel de 4,13 % l’an, à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; une somme de 600 € lui sera allouée à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [D] [A] à payer à la société BNP PARIBAS :
— 21 912,28 € au titre du contrat de crédit n° 60743720 avec interêts au taux contractuel de 4,65% l’an à compter du 24 juillet 2024,
— 26 573,14€ au titre du contrat de crédit n° 60758561 avec intérêts au taux contractuel de 4,13% l’an à compter du 24 juillet 2024
Condamne Monsieur [D] [A] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [A] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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