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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ] D' OR, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [K] [D]
c/
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBX5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 18 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 septembre 2023 alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail, percutant frontalement un autre véhicule assuré auprès de la SA BPCE Assurances Iard.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 30 décembre 2025, Mme [D] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA BPCE Assurances Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
en tout état de cause,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de la Côte d’Or ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [D] expose que :
l’accident lui a causé une fracture complexe du sacrum ;
elle a été opérée le lendemain de l’accident aux fins d’une réduction et d’un vissage ilio-sacré ;
conséquemment à l’accident, elle a bénéficié d’un premier arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2023, qui a été prolongé jusqu’au 15 janvier 2024 en raison de son incapacité à se mouvoir sans une aide importante ;
elle a bénéficié d’un lit médicalisé et d’ordonnances lui prescrivant un déambulateur, un fauteuil roulant avec repose-jambes ainsi que des cannes anglaises.
Au regard de ces éléments, elle estime être bien fondée à solliciter l’octroi d’une expertise.
A l’audience du 4 février 2026, Mme [D] a maintenu sa demande.
La SA BCPE Assurances Iard demande au juge des référés, par ordonnance déclarée commune à l’organisme social, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [D] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA BCPE Assurances Iard entend préciser que Groupama, assureur de Mme [D], avait proposé l’organisation d’une mesure d’expertise amiable, proposition qui a été déclinée, et a versé une somme de 1 000 € à titre d’indemnité provisionnelle.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par Mme [D] et notamment des certificats médicaux, des prescriptions et des compte-rendus d’examens et d’opérations – qui font état de la situation médicale de Mme [D] à la suite de son accident de la circulation – que celle-ci justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Mme [D], qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA BPCE Assurances Iard de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par Mme [K] [D] ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Dijon, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de Mme [K] [D] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire les lésions post-accident mentionnées par Mme [K] [D], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de Mme [K] [D] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [K] [D] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 20 avril 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 octobre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or ;
Condamnons provisoirement Mme [K] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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