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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 23/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 18 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/02565 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EIY6
[X] [A]
C/
[S] [B], [T] [N]
ENTRE :
Madame [X] [A]
37 Grande Rue 51240 NUISEMENT SUR COOLE
représentée par Maître Ana ANTUNES ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2023-400 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)
Copie exécutoire délivrée
le 18/02/26
— Me Antunes
— SCP JBR
ET :
Monsieur [T] [N]
42 rue du Moulin 51300 VAVRAY LE GRAND
représenté par Maître Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [S] [B]
251 avenue Jean Jaurès 51100 REIMS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 03 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon contrat de bail en date du 07 mai 2021, Monsieur [T] [N] a donné à bail une maison individuelle à Madame [X] [A] pour un loyer de 630 euros.
Madame [X] [A] a été en concubinage avec Monsieur [S] [B]. Ils ont vécu ensemble au sein de la maison. L’état des lieux d’entrée a été dressé à leurs deux noms.
Monsieur [S] [B] a quitté le logement le 10 septembre 2022.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 19 octobre 2023.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2023, Madame [X] [A] a mis en demeure Monsieur [S] [B] de lui verser les sommes qu’il s’était engagé à lui verser, concernant les loyers et le remplissage de la cuve à fioul.
Selon actes d’huissier en date des 22 et 29 août 2023, Madame [X] [A] a assigné Messieurs [S] [B] et [T] [N] aux fins de paiement (loyers et montant du remplissage de la cive fioul) et d’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [T] [N] a constitué avocat par voie électronique le 06 décembre 2023.
Monsieur [S] [B] n’a pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024 et par voie de commissaire de justice le 25 septembre 2024, Madame [X] [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 1352 et suivants du Code civil,
Vu les articles 331 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1242 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1317 et suivants du Code civil,
— Déclarer Madame [A] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner Monsieur [B] à payer la somme de 1260 € correspondant à deux mois de loyer de retard, à Madame [A] ;
— Condamner Monsieur [B] à payer la somme de 2000,93 € à Madame [A] correspondant au remplissage de la cuve fioul ;
— Condamner Monsieur [B] à payer à Madame [A] la somme de 1360 € au titre du préjudice matériel ;
— Condamner Monsieur [B] à payer à Madame [A] la somme de 5000 € au titre du préjudice moral ;
— Fixer le montant des réparations locatives à 605,20 € ;
— Constater que M. [N] a retenu la somme de 630 € de dépôt de garantie ;
— Condamner M. [N] à rembourser à Mme [A] la somme de 24,80 € ;
— Fixer à la somme 3114,77€ le reliquat du remplissage de la cuve à fuel ;
— Débouter M. [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [A] se fonde sur l’article 1353 du code civil. Elle soutient apporter la preuve que Monsieur [S] [B] lui est redevable de deux mois de loyers, en produisant une déclaration sur l’honneur de ce dernier, en présence de témoin. Elle fait valoir qu’elle a apuré l’intégralité de l’arriéré locatif. Sur les réparations locatives, elle indique que seules les réparations faisant l’objet d’une facturation peuvent être retenues. Elle en déduit que Monsieur [T] [N] lui est redevable de la somme de 24,80 €. Elle conteste le montant sollicité concernant la cuve à fuel.
Madame [X] [A] expose, au visa des articles 331 et 1317 du code civil, qu’elle a attrait Monsieur [T] [N] à la cause pour que le jugement lui soit déclaré commun. Elle indique ne pas ignorer la clause de solidarité entre les co-titulaires du bail mais souligne disposer d’un recours contre Monsieur [S] [B], puisqu’elle a payé au-delà de sa part.
Madame [X] [A] se fonde également sur l’article 1242 du code civil. Elle indique que Monsieur [S] [B] l’a placée dans une situation de grande précarité, lui occasionnant en outre un préjudice matériel et moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025 et par voie de commissaire de justice le 31 octobre 2025, Monsieur [T] [N] demande au tribunal de :
Vu le contrat de bail,
— Fixer à la somme de 5.054,20 € le montant des réparations et charges locatives dont sont redevables Monsieur [B] et Madame [A] à l’égard de Monsieur [N] ;
— Condamner solidairement Madame [X] [A] et Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 4.334,20 € à ce titre, après déduction du dépôt de garantie et de la somme de 90 € en trop versée par Madame [A] ;
— Condamner solidairement Madame [X] [A] et Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter Madame [A] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner sous la même solidarité Madame [A] et Monsieur [B] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP JBR, société d’avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [N] relève que Madame [X] [A] ne formule aucune demande à son égard, sauf à ce que le jugement lui soit commun. Il souligne néanmoins que Madame [X] [A] et Monsieur [S] [B] étaient co-titulaires du bail et qu’ils sont donc tenus ensemble au paiement de ses préjudices.
A titre reconventionnel, Monsieur [T] [N] indique que l’arriéré de loyer a été purgé par Madame [X] [A] et qu’il a un trop perçu de 90 €. Sur les réparations locatives, Monsieur [T] [N] fait état de réparations nécessaires, de l’entretien du jardin et du remplissage de la cuve ainsi que de son entretien, de sorte qu’il fixe son préjudice à la somme de 5.054,20 €. Il précise solliciter que soient déduits de ce montant, le trop perçu ainsi que le dépôt de garantie retenu.
L’ordonnance de clôture différée est intervenue le 13 mai 2025 et la clôture a été fixée au 03 novembre 2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 03 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
Sur les demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [B]
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1376 du même code indique que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Madame [X] [A] sollicite que Monsieur [S] [B] soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
— 1.260 € correspondant à deux mois de loyer de retard ;
— 2.000,93 € correspondant au remplissage de la cuve fioul.
Au titre des loyers de retard, Madame [X] [A] produit un écrit de Monsieur [S] [B], signé de sa main, ainsi que de Madame [X] [A] et Madame [O]. Il en ressort qu’il s’engage à régler deux mois de loyers de 630 € non honorés et à prendre en charge 3.800 litres de fioul. L’écrit comporte la signature de l’intéressé et le montant en chiffres. Elle produit à l’appui de ce document des échanges de messages avec Monsieur [T] [N] et une attestation de Monsieur [T] [N] qui indique avoir été témoin de cette reconnaissance de dettes au titre des loyers et du remplissage de la cuve.
Il convient donc de faire droit aux demandes de Madame [X] [A].
Sur la demande d’indemnisation des préjudices de Madame [A]
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [X] [A] justifie de ce qu’elle se trouve dans une situation de handicap par un certificat médical. Elle produit une attestation indiquant qu’elle s’est retrouvée dans le froid et dans un logement inadapté à sa situation. Il ressort de la reconnaissance de dettes de Monsieur [S] [B] que ce dernier a quitté le logement, en étant redevable de loyers et du remplissage de la cuve. Selon les écritures des parties, le logement a également dû faire l’objet de réparation. Madame [X] [A] produit une main courante faisant état de l’alcoolisation de Monsieur [S] [B] et de disputes. Elle justifie, enfin, s’être acquittée du loyer, par des paiements mensuels de 150 euros, ce que Monsieur [T] [N] confirme.
Ainsi, par l’ensemble de ces éléments, Madame [X] [A] caractérise la faute de Monsieur [S] [B], qui bien que co-titulaire du bail, l’a laissée gérer le montant des loyers, du remplissage de la cuve ainsi que des réparations, alors même que sa situation physique et financière la plaçait en grande difficulté pour y faire face.
Cette faute a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [X] [A] et il convient de fixer ce préjudice à 900 € (100 € par mois, sur les 9 mois où elle a remboursé Monsieur [T] [N]).
En réparation de son préjudice matériel, Madame [X] [A] sollicite la somme de 1.360 €. Cette somme correspond au fuel et est justifié par facture. Ce préjudice est en lien avec le départ fautif de Monsieur [S] [B], obligeant Madame [X] [A] à se maintenir dans des lieux inadaptés et devant se chauffer. Il convient de fixer son préjudice matériel à 1.360 €.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [N]
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [T] [N] produit le contrat de bail qui lie les parties, ainsi que l’état des lieux.
Monsieur [T] [N] précise que le reliquat des loyers dus a été honoré par Madame [X] [A] et qu’il y a eu un trop perçu de 90 €. Il ajoute également avoir retenu 630 € au titre du dépôt de garantie.
Monsieur [T] [N] indique que le montant des réparations et charges locatives s’élève à 5.054,20 € et il sollicite que Monsieur [S] [B] et Madame [X] [A] soient condamnés solidairement à verser ce montant, déduction faite des 90 € et 630 €.
Selon le contrat de bail, le locataire doit notamment :
— répondre des dégradations et des pertes durant la durée du contrat ;
— prendre à sa charge l’entretien courant des lieux loués et les menus réparations ;
— entretenir les espaces existants en tondant régulièrement la pelouse et en taillant les haies et arbustes ;
— laisser le loués entièrement vides et en état de propreté lors du départ ;
— réaliser le plein de la cuve à fuel domestique du chauffage et vidanger la fosse.
Monsieur [T] [N] produit, en outre, la lettre d’engagement de Madame [X] [A] au départ du logement de Monsieur [S] [B], selon laquelle elle s’engage à rendre le logement propre et remis en état à son départ.
Monsieur [T] [N] produit un devis de remise en état des désordres pour un montant de 550 €, facturé à 400 € (pièces 5 et 6). Il justifie du règlement d’un émetteur pour volet roulant de 55,20 €, d’un devis d’entretien du jardin de 984 €, de la facture pour l’entretien de la chaudière pour 150 €, d’une facture de fioul de 3.315 €.
Madame [X] [A] acquiesce aux montants suivants : 400 €, 55,20 € et 150 €.
Concernant l’entretien du jardin, elle relève à juste titre qu’il s’agit d’un devis et elle produit des photos à l’entrée des lieux qui mettent en exergue une pelouse non tondue et des haies non taillées. Ainsi, la somme de 984 €, ne sera pas retenue.
Concernant la facture de fioul, Monsieur [T] [N] justifie du montant de 3.315 €. Il s’agissait de l’obligation des locataires que de remplir la cuve à leur départ, selon le contrat de bail.
Au total, il sera retenu la somme de 3.920,20 € (400 € + 55,20 € + 150 € + 3.315 €) à laquelle sera déduit 630 € et 90 €. Il sera donc retenu la somme de 3.200,20 €.
Étant co-titutaires du bail, Monsieur [S] [B] et Madame [X] [A] seront solidairement tenus de verser cette somme à Monsieur [T] [N].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SCP JBR, société d’avocats aux offres droit.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [B], partie perdante et condamné aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à Madame [X] [A] la somme de 1.260 € (mille-deux-cent-soixante euros) correspondant à deux mois de loyer de retard ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à Madame [X] [A] la somme de 2.000,93 € (deux mille euros et quatre-vingt-treize centimes) correspondant au remplissage de la cuve fioul ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à Madame [X] [A] la somme de 1.360 € (mille-trois-cent-soixante euros) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à Madame [X] [A] la somme de 900 € (neuf cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [B] et Monsieur [X] [A] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 3.200,20 € (trois-mille-deux-cents euros et vingt centimes) au titre des réparations et charges locatives ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens dont distraction au profit de la SCP JBR, société d’avocats aux offres droit ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à Monsieur [T] [N] la somme de 1.500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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