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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 avr. 2024, n° 22/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé, Société [ 8 ], CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00234 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBCK
N° MINUTE 24/00210
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
EN DEMANDE
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(Bénéficie d’une aide juriditionnelle Totale n°974110012021008640 du 13/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DE NIS REUNION)
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Société [8]
En son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par M. [Y] [W], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mars 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MOUNIAMA Jean-Denis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête déposée le 29 avril 2022 par Madame [C] [I] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8], dans la survenue de la maladie professionnelle (syndrome dépressif) prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 9 janvier 2020 sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion ;
Vu les écritures déposées le 23 février 2024 par Madame [C] [I], représentée par son Conseil, et tendant principalement à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, fixer la majoration de rente à lui servir, et ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer ses préjudices ;
Vu les écritures déposées le 22 novembre 2023 par la SARL [8], représentée par son Conseil, et tendant à voir principalement, au visa des articles L. 434-2, L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et L. 4121-1 du code du travail, écarter des débats la pièce n°37 du bordereau de communication de pièces de la requérante, débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes, avec condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 euros pour frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;
Vu les écritures déposées le 10 mai 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Vu l’audience du 20 mars 2024, à laquelle les parties ont repris leurs écritures précitées, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 6 et 7, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que, saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge doit recueillir au préalable l’avis d’un second CRRMP, dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge hors-tableau (en ce sens : Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-11.468).
Tel est le cas en l’espèce puisque l’employeur, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, conteste d’abord le caractère professionnel de la pathologie prise en charge hors-tableau en faisant notamment valoir que la requérante allègue des faits sans en justifier et que la motivation de l’avis du CRRMP, qui ne s’est pas interrogé sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée, est lacunaire, subjective et insuffisamment justifiée : il convient en conséquence de recueillir avant dire droit l’avis d’un autre CRMMP.
Les autres demandes seront dans l’attente réservées. L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement avant dire droit,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie – Direction Régionale Service Médical Languedoc Roussillon – Secrétariat CRRMP-CEPRA – [Adresse 3], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [C] [I] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Madame [C] [I] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Madame [C] [I] à communiquer, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion – service Risques Professionnels, en précisant « pour transmission au CRRMP d’Occitanie suite au jugement du 24 avril 2024 » ;
RAPPELLE que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à réception de l’avis de ce comité ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Avril 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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