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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 mars 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00154 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEBV Minute n°
Ordonnance du 13 mars 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 mars 2026 et au délibéré le 13 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [M] [U] et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [P] [B]
née le 20 Mai 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 05 mars 2026 à 20h00
placée sous mesure de curatelle renforcée par décision du 25 août 2023 confiée à l’UDAF de la Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
non comparante, représentée par Me [T] [Q] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 05 mars 2026 à 09h49 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 05 mars 2026 à 20h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [P] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 06 mars 2026 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] le 06 mars 2026 à 11h09,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [D] le 08 mars 2026 à 09h35,
Vu la décision administrative rendue le 08 mars 2026 à 11h25 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [P] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 08 mars 2026 (refus de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 10 mars 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 11 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de situation en date du 12 mars 2026 établi par le Docteur [F] selon lequel Mme [P] [B] refuse de se présenter devant le juge,
Mme [P] [B], régulièrement avisée, n’a pas été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, conformément à sa volonté,
Me Myriam SI HASSEN, avocat représentant Mme [P] [B], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 à 10 heures,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
Avant l’audience, le conseil de la patient a transmis des écritures. Me [Q] soulève l’irrégularité de la procédure et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente au motif que l’établissement de soins rapporte insuffisamment la preuve de l’indisponibilité de l’UDAF de la Côte d’Or qui aurait pû être sollicitée en qualité de tiers. Par ailleurs, le bien fondé de la mesure, qui sera plus amplement examiné par la suite, est également contesté.
Le Centre hospitalier de la Chartreuse, informé de la difficulté relevée a transmis des éléments de réponse par courriel envoyé le 11 mars 2026 à 21 heures 29.
Sur le moyen unique
Le II- 2° alinéa 1 de l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
“Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présente II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.”.
Le Docteur [A] travaillant pour SOS 21 ayant rédigé le certificat médical d’admission le 05 mars 2026 à 09 heures 49 indique que Mme [P] [B] présente les troubles suivants “psychose, déni des troubles psychiatriques, arrêt des traitements, en crise : délire de persécution / agressivité, Nécessité d’hospitalisation secteur fermé pour bilan et surveillance” et précise expréssement que “Il existe un péril imminent pour la santé de Mme [B] [P] et qu’aucun tiers n’a été trouvé malgré les recherches effectuées”.
De plus, figure au dossier un document en date du 05 mars 2026 dans lequel l’établissement de soins détaille les démarches effectuées pour trouver un tiers, à savoir :
“- Sous curatelle renforcée : UDAF 21 courrier envoyé ce jour
— Curatrice non joignable, pas de tiers disponible”.
Le Centre hospitalier de la Chartreuse, en réplique aux écritures de Me [Q], a par ailleurs précisé que la patient avait été admise au sein de leur établissement psychiatrique à 18 heures 31 et que l’UDAF fermant à 16 heures 30, l’organisme en charge de la mesure de protection était injoignable.
Par suite, il résulte des pièces de la procédure que le Centre hospitalier de la Chartreuse a bien essayé d’associer l’organisme en charge de la mesure de protection de la patiente et que l’UDAF a par ailleurs bien été informée, a posteriori, par courrier, de la prise en charge de la majeure protégée.
Dans ces conditions, le moyen soulevé sera écarté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [P] [B] a été admise en hospitalisation complète le 05 mars 2026, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [A], précédemment détaillé.
Il ressort des pièces versées à la procédure que la patiente s’est présentée d’elle même au Centre hospitalier de la Chartreuse en raison notamment d’une situation sociale précaire.
Le Docteur [S], dans le certificat médical de 24 heures, évoque une présentation incurique de
Mme [P] [B], avec un contact étrange et une légère désorganisation comportementale. Il est précisé qu’elle affirme que son logement est squatté et que la personne qui l’hébergeait l’aurait mise à la porte. Le psychiatre relève une angoisse importante chez la patiente et une accutisation de sa symptomatologie psychotique et anxieuse.
Le Docteur [D] rappelle dans le certificat médical de 72 heures que Mme [P] [B] est bien connue du Centre hospitalier de la Chartreuse où elle a été prise en charge pour de multiples hospitalisations et qu’elle souffre d’une pathologie psychotique chronique. Le psychiatre relève un contact psychotique ainsi que des angoisses massives qui ne semblent pas en lien avec une rupture thérapeutique mais une situation sociale précaire.
L’avis motivé établi le 10 mars 2026 par le Docteur [F] fait notamment mention d’un rationalisme morbide chez la patiente qui présente en outre une discordance affective et une totale amimie. Il est précisé par le médecin psychiatre que la conscience des troubles est absente et que l’adhésion aux soins est nulle.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Avant l’audience, l’UDAF n’a pas transmis d’élément sur la situation de la majeure protégée.
A l’audience, Mme [P] [B] n’a pas souhaité comparaître ni échanger par téléphone avec son avocat ou le juge.
Me [T] [Q] a remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente qui ne peut se fonder sur la seule précarité de sa situation.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, contrairement à ce que soutient l’avocat de la patiente. Les médecins psychiatres évoquent les troubles psychiques chroniques de Mme [P] [B] et leur intensité, en réponse notamment aux difficultés sociales rencontrées par la personne malade. Le consentement aux soins de la patiente est fragile voire impossible alors qu’elle est décrite comme inconsciente de sa pathologie. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [P] [B] qui demeure adaptée et proportionnée à ses troubles psychiques.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 13 mars 2026 à 10 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mars 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Mars 2026
– Avis au curateur le 13 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Mars 2026
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