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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 19 janv. 2024, n° 22/12728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LEBATTEUX SIMON,
et M. [M], expert
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/12728
N° Portalis 352J-W-B7G-CXW6S
N° MINUTE :
Assignation du :
22 août 2022
EXPERTISE
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [S]
Madame [B] [R] [G] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [A]
Madame [H] [A]
Madame [U] [A]
Madame [O] [A]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Madame [W] [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS vestiaire #P0208
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic la S.A.S.U. ARTCOP, exploitant sous l’enseigne CMB
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Maître Gladys CLAP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC288
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, la société CABINET JOURNE
[Adresse 13]
[Localité 12]
non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistée de Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 août 2022, M. et Mme [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] aux fins d’annulation des résolutions 14 et 15 soumises à l’assemblée générale du 23 mai 2022, de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, à le condamner à réaliser, sous astreinte, les travaux d’investigation des gaines présentes dans le pignon sud-est de l’immeuble du [Adresse 8] et à procéder à leur suppression.
Par acte délivré le 04 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ainsi que M. [A] [J], M. [A] [C], Mme [A] [U], Mme [A] [O], Mme [A] [H] et Mme [A] [W] (ci-après l’indivision [A]) aux fins que cette procédure soit jointe avec la précédente instance, que le jugement soit déclaré commun à ces parties, que dans le cas de réalisation de travaux d’investigation sur les gaines, elles soient condamnées à lui rembourser le montant de ces travaux et enfin, qu’elles soient condamnées à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [S].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] n’a pas constitué avocat.
La jonction des procédures a été ordonnée, par mention au dossier, le 31 mai 2023.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, les consorts [A] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de réalisation d’une expertise et sollicitent ainsi, au visa des articles 145 et 789 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR la demande Monsieur [J] [A], Madame [H] [A], Madame [U] [A], Madame [O] [A], Madame [W] [A], et Monsieur [C] [A] ;
DESIGNER un expert avec mission de :
— Interroger tous sachants, convoquer les parties et leurs conseils ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et le cas échéant se faire assister de tout sapiteur ;
— Visiter les lieux, en particulier les lots appartenant à Monsieur [Y] [S] et Madame [B] [R] [G] épouse [S] et aux membres de l’indivision [A] dans les immeubles [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 11], en faire une description détaillée au besoin avec des croquis et photos
— Retracer la chronologie des travaux de construction des immeubles des [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 11]
— Fournir tous éléments permettant de déterminer si les travaux de construction ont respecté les règles de l’art et les dispositions du code civil concernant les conduits de cheminées du bâtiment propriété des consorts [A] situé au [Adresse 7]
— Fournir toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
— Examiner, relever et décrire les désordres allégués par les époux [S] dans leur lot
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables et dans quelle proportion
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties
DIRE que l’expert devra communiquer le pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leur dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIRE que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera partagée entre l’ensemble des parties à la procédure. »
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] demande, au visa des articles 789 alinéa 5 et 146 du code de procédure civile, 544, 545, 671, 673, 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] en ses demandes et l’y déclaré bien fondé.
DESIGNER, avant dire droit, un Expert avec mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 7] et [Adresse 8] ainsi que dans les logements appartenant à Monsieur et Madame [S] d’une part et aux Consorts [A] d’autre part,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tout sachant,
— examiner les bâtiments et appartements litigieux et les décrire,
— préciser la situation des bâtiments des parties et de leurs accessoires,
rechercher l’existence de servitudes et droit de passage ainsi que de murs mitoyens entre les biens des parties
— examiner et décrire les gaines litigieuses encastrées dans le pignon sud-est de l’immeuble du [Adresse 8], leur mode et date de construction (avant toit, y compris les tuiles et gouttières et descentes d’eau pluviales) et en déterminer l’usage,
— rechercher l’existence, l’origine, l’étendue et les causes des désordres allégués par Monsieur et Madame [S] dans leur assignation du 22 août 2022, et en particulier d’infiltrations et d’émanation de fumée outre la présence de tâches de couleur bistre dans leur salle de bains, – examiner le tubage des conduits de cheminées effectués et les travaux effectués en mars 2022 par les Consorts [A] et dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
— indiquer les solutions appropriées de réparation et donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la suppression des désordres allégués par Monsieur et Madame [S], évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— indiquer les solutions appropriées de réparation et donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la suppression des désordres allégués par Monsieur et Madame [S], évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— indiquer et donner son avis sur la faisabilité technique et la nature des travaux permettant la suppression des gaines et conduits de cheminée sollicités par Monsieur et Madame [S], évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties, et plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
DIRE que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile.
DIRE que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera partagée entre l’ensemble des parties à la procédure.
LAISSER à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles à ce stade. »
Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. et Mme [S] demandent, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER les demandeurs à l’incident de leur demande de partage entre les parties des frais de consignation de l’expertise judiciaire
DIRE que les demandeurs à l’incident devront consigner la provision à valoir sur les frais d’expertise. »
L’incident a été plaidé à l’audience du 29 novembre 2023 et mis en délibéré au 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 232 du code de procédure civile dispose pour sa part que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Les consorts [A] expliquent que M. et Mme [S] se plaignent de nuisances causées par les gaines situées dans le pignon sud-est de l’immeuble du [Adresse 8], accolé à leur hôtel particulier formant partie de la copropriété du [Adresse 7], dont ils soutiennent qu’elles appartiennent au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] qui ne disposerait d’aucune servitude à son profit pour le passage de ces gaines.
Ils indiquent que deux rapports, établis non contradictoirement, ont conclu à un défaut d’étanchéité des conduits de cheminées et que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a considéré qu’ils appartenaient à celui du [Adresse 7] et desservaient leur lot, à savoir l’hôtel particulier située à l’entrée de la copropriété.
Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] fait par ailleurs valoir que l’immeuble du [Adresse 7] a été construit avant celui du [Adresse 8] et que c’est donc lors de la construction de ce dernier que les conduits du [Adresse 7] ont été incorporés par le maître d’ouvrage, en violation des dispositions de l’article 658 du code civil.
Ils indiquent également que des travaux de tubage des conduits de cheminées ont été effectués mais n’auraient pas permis de mettre fin aux désordres, et qu’il apparaît nécessaire de déterminer si ces gaines se situent en totalité ou en partie dans un mur appartenant à la copropriété du [Adresse 7], à celle du [Adresse 8] ou dans un mur mitoyen.
Ils considèrent donc qu’il existe une difficulté tant sur l’existence et l’origine des fuites que sur la propriété des conduits, nécessitant ainsi qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires explique, pour sa part, que bien que M. et Mme [S] sollicitent l’annulation de résolutions, le litige a néanmoins un objet plus large puisqu’ils sollicitent également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et la suppression de gaines litigieuses en raison d’émanations toxiques dans leur logement durant les mois de chauffe.
Il ajoute que la propriété des gaines litigieuses fait débat, qu’il émet les plus vives réserves sur l’existence et l’origine des dommages allégués dans la mesure où le ravalement réalisé a mis fin aux infiltrations et où les consorts [A] indiquent avoir fait réaliser des travaux de tubage, M. et Mme [S] ne produisant aucune pièce justifiant de la réalité et de la persistance des désordres après ces travaux.
Il rappelle enfin qu’aucune mesure d’investigation contradictoire n’a été réalisée de telle sorte qu’il n’apparaît pas que le tribunal puisse statuer sur les demandes des parties sans disposer de l’éclairage préalable d’un homme de l’art indépendant et impartial, compte tenu de la technicité de la matière et de l’opposition des parties sur la configuration des lieux et la réalité des désordres.
M. et Mme [S] indiquent s’en rapporter à justice sur la demande d’expertise judiciaire, précisant simplement qu’il conviendrait qu’un expert incendie soit désigné.
Ils s’opposent en revanche au partage des frais de la mesure, considérant qu’il appartient aux parties qui la sollicitent de consigner les frais afférents, que l’expertise porte sur des conduits fuyards dont seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] est propriétaire et dont seuls les consorts [A] sont utilisateurs et qu’il n’appartient pas aux demandeurs, victimes d’émanations toxiques en provenance de conduits ne leur appartenant pas, d’avancer ces frais.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le mur pignon de l’immeuble du [Adresse 8] est accolé à l’hôtel particulier des consorts [A], partie de la copropriété du [Adresse 7], élevé sur deux étages et comportant des cheminées.
Le rapport de la société Debarle, établi le 13 décembre 2022, produit par les consorts [A], fait état de la non étanchéité du conduit utilisé par la cheminée de l’hôtel particulier, du fait de fissures situées dans l’édicule d’accès toiture et de la constatation d’odeurs de feu de bois dans la zone concernée.
Le constat d’huissier, établi le 17 mars 2022 à la demande des époux [S], atteste pour sa part des odeurs de fumées ressenties à l’intérieur de la salle d’eau de leur logement, malgré les travaux de tubage de conduits qui auraient été réalisés.
Il apparaît ainsi nécessaire de faire procéder contradictoirement aux investigations utiles pour déterminer si ces gaines sont à l’origine des nuisances dénoncées par M. et Mme [S] et dans l’affirmative, pour déterminer les travaux nécessaires pour y mettre un terme.
Au vu de la configuration des lieux et des positions divergentes des parties sur ce point, il apparaît également nécessaire, afin de pouvoir trancher les responsabilités de chacun, de déterminer si ces gaines se situent dans un mur mitoyen aux copropriétés du [Adresse 7] et [Adresse 8] ou dans un mur appartenant en pleine propriété à l’une ou l’autre de ces deux copropriétés.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le montant de la consignation étant mis à parts égales à la charge des époux [S], de l’indivision [A] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
En effet, l’expertise apparaît nécessaire à la résolution du litige, objet de l’instance introduite par les époux [S], sur lesquels reposent la charge de la preuve de leurs prétentions.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
Le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise confiée à :
M. [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 16]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et pourra en outre se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par les personnes de son choix, dont le rapport d’expertise indiquera les noms et qualités, et qui interviendront sous le contrôle et la responsabilité de l’expert ;
Avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux, en particulier les lots appartenant à M. et Mme [S] et aux membres de l’indivision [A], dans les immeubles du [Adresse 7] et [Adresse 8] et en faire une description détaillée avec photographies,
— examiner et décrire les gaines de cheminée litigieuses, encastrées dans le pignon sud-est de l’immeuble du [Adresse 8], leur mode et date de construction et en déterminer l’usage,
— retracer la chronologie des travaux de construction des immeubles du [Adresse 7] et [Adresse 8] et de l’hôtel particulier, partie de la copropriété du [Adresse 7],
— préciser la situation des bâtiments et de leurs accessoires de chaque partie et indiquer tous éléments se rapportant à l’existence de servitudes et droits de passage ou de mitoyenneté entre les biens des parties,
— fournir tous éléments permettant de déterminer si les travaux de construction ont respecté les règles de l’art et les dispositions du code civil concernant les conduits de cheminées du bâtiment propriété de l’indivision [A],
— examiner les désordres allégués par M. et Mme [S] dans leur assignation, notamment les infiltrations et émanations de fumée, et en détailler l’origine, les causes et l’étendue,
— examiner le tubage des conduits de cheminée et les travaux effectuées par l’indivision [A] et dire s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art,
— proposer une solution technique pour remédier à ces désordres et évaluer, à l’aide de devis d’entreprises, le coût des travaux nécessaires pour les supprimer et procéder aux travaux nécessaires à une éventuelle remise en état,
— donner son avis sur la faisabilité technique et la nature des travaux permettant la suppression des gaines et conduits de cheminée, sollicitée par M. et Mme [S], évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par M. et Mme [S],
— de manière générale, fournir tout élément technique et de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer l’imputabilité de ces désordres, de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter uniquement sur ses parties privatives, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert,
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation de la mission et qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par le juge de la mise en état ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaires qui s’en déduisent,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT qu’aux termes de ses opérations, l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
DIT que l’expert fixera, sauf circonstances particulières, la dame ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, en rappelant, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXE la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert à la somme de 4500 euros, à régler à parts égales par les parties, soit 1500 euros pour M. et Mme [S], 1500 euros pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et 1500 euros pour l’indivision [A], avant le 15 février 2024, la carence d’une partie pouvant être supplée par les autres parties ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il devra, dans un pré-rapport, donner connaissance aux parties de ses conclusions et recueillir leurs éventuelles observations écrites auxquelles il répondra, le tout étant annexé au rapport définitif qui sera déposé en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de SIX MOIS à compter du versement de la provision sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;
DIT que le juge de la mise en état sera chargé du suivi de la mesure d’instruction et qu’il devra lui être référé en cas de difficulté ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 27 mars 2024 à 10 h 00 pour vérification du versement de la provision.
Faite et rendue à Paris le 19 janvier 2024
Le greffier La juge de la mise en état
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