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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 12 mai 2025, n° 24/07370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
N° RG 24/07370 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHJU
JUGEMENT DU :
12 Mai 2025
[F] [B]
C/
S.A.S. LL AUTOS
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mai 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 24 Février 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
En présence de Victoire PALI, magistrate en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierce THIERRY-KEADY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LL AUTOS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant du coût d’un malus écologique et de frais de carte grise restés à sa charge dans les suites de l’acquisition d’un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN, modèle T-Roc, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, M. [F] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la S.A.S. LL AUTOS de lui rembourser la somme totale de 5.132,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, M. [F] [B] a fait assigner la S.A.S. LL AUTOS par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir le paiement de ladite somme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025.
A cette date, M. [F] [B] a comparu représenté par son conseil.
Il a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au visa des articles 1112-1, 1104, 1137, 1178, 1103, 1231-1, 1217 du Code civil et L.111-1 et L.112-1 du Code de la consommation, M. [F] [B] sollicite la condamnation de la S.A.S. LL AUTOS à lui verser les sommes suivantes :
— 5.132,77 euros ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [B] fait valoir que, lors de ses échanges avec le gérant de la S.A.S. LL AUTOS en vue de l’acquisition du véhicule, celui-ci lui a indiqué que le coût du malus écologique s’élevait à 1.300 euros. Il souligne que ce montant ne correspondant pas aux simulations qu’il faisait de son côté, il a interrogé à plusieurs reprises le gérant à ce sujet, lequel lui a affirmé qu’il ne devait pas se fier auxdites simulations et qu’en tout état de cause il prendrait à sa charge le surcoût éventuel. Il affirme que le malus écologique s’est élevé à 5.669 euros soit un surcoût total pour lui de 5.132,77 euros. Il considère que le vendeur a commis un dol en lui mentant sur la réalité du coût du malus écologique alors qu’il s’agissait pour lui d’une information déterminante ayant engendrée un surcoût de 15,43 % du prix de l’opération initialement convenue. Il soutient que le vendeur en sa qualité de professionnel a également manqué aux dispositions protectrices du Code de la consommation s’agissant de l’obligation d’information quant au prix de vente et aux frais connexes. Il considère enfin que le vendeur a manqué à ses obligations contractuelles puisqu’il s’était engagé à prendre à sa charge les surcoûts éventuels.
A l’audience, la S.A.S. LL AUTOS n’a pas comparu ni personne pour elle. L’acte introductif d’instance lui a été signifié en l’étude de Maître [J], commissaire de justice, le 2 octobre 2024.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. A cette date, elle a été prorogée au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale,
1.1 Sur les moyens tirés du dol et du non-respect de ses obligations précontractuelles par le vendeur
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 4 du même Code précise que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il convient de relever que le demandeur invoque à la fois des moyens de droit dont la conséquence doit être le prononcé de la nullité d’un contrat (ainsi le moyen tiré du dol et celui tiré du non-respect de ses obligations précontractuelles par le vendeur), et un moyen tiré d’une inexécution contractuelle.
Au vu de sa prétention, tendant au paiement d’une somme d’argent en réparation d’un préjudice allégué et, en l’absence de demande de prononcé la nullité du contrat, il n’y a pas lieu de répondre aux premiers moyens soulevés. Ainsi, seul sera examiné le moyen tiré de l’inexécution contractuelle.
1.2 Sur le moyen tiré de l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1231-1 du même Code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du Code civil précise que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé » sauf exceptions notamment en cas de faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, M. [F] [B] justifie avoir réglé, par virement bancaire, la somme de 30.370 euros à la S.A.S. LL AUTOS le 18 août 2023. Il résulte des échanges entre les parties que cette somme avait pour objet l’achat d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle T-Roc, pour lequel la société LL AUTOS avait passé une annonce sur un site internet pour un prix de 32.490 euros.
Il résulte des échanges entre les parties, notamment ceux du 26 juillet 2023, que le vendeur précisait qu’il prenait à sa charge les frais de carte grise définitive et d’immatriculation du véhicule quand l’acheteur gardait à sa charge les frais supplémentaires liés à l’importation du véhicule d’Allemagne et le coût du malus. Interrogé sur le coût du malus, le vendeur répondait 1.300 euros.
Des messages échangés le 29 juillet 2023, il apparaît qu’interrogé par M. [B] sur le coût du malus qui apparaissait à 5.700 euros après simulation sur internet, le vendeur lui répondait : « vous avez dû faire une erreur quelque part » et affirmait qu’il avait reçu un tarif à hauteur de 1.874,76 euros par le service des cartes grises, ajoutant une capture d’écran dudit montant et précisant qu’il s’agissait d’un montant incluant le malus et le coût de la carte grise. Le vendeur réitérait ses propos à une autre reprise et recevait une réponse de même teneur.
Interrogé une nouvelle fois par M. [B] le 10 août 2023, au vu de nouvelles simulations sur, selon ses termes, des sites officiels, le vendeur répondait à nouveau : « franchement ça veut rien dire sur internet, ce n’est pas précis. Dans tous les cas, c’est moi qui me charge des papiers, donc s’il y a le moindre frais en plus c’est moi qui m’en charge ».
M. [F] [B] justifie d’une facturation des frais de carte grise à hauteur de 763,77 euros et du malus à hauteur de 5.669 euros.
Il justifie également d’une mise en demeure adressée au vendeur le 6 mars 2024 sollicitant le remboursement de la somme de 5.132,77 euros correspondant à 4.369 euros au titre du malus (déduction faite des 1.300 euros annoncés) et 763,77 euros au titre des frais de carte grise.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer la répartition des frais annexes à la vente du véhicule automobile tels qu’ils avaient été convenus entre les parties n’a pas été respectée. Dès lors, M. [B] est en droit d’obtenir, en réparation de son préjudice financier, le remboursement des sommes réglées en plus.
En conséquence, la S.A.S. LL AUTOS sera condamnée à payer à M. [F] [B] la somme de 5.132,77 euros en réparation de son préjudice.
2/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la S.A.S. LL AUTOS sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la S.A.S. LL AUTOS sera condamnée à payer à M. [F] [B] la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. LL AUTOS à payer à M. [F] [B] la somme de 5.132,77 euros en réparation de son préjudice,
CONDAMNE la S.A.S. LL AUTOS à payer à M. [F] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. LL AUTOS aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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