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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00332 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6QT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00332 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6QT
MINUTE N° 26/00081 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [W] [V]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Farkas
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [W] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a reçu une demande de paiement d’heures de vacations réalisées par M. [W] [V] au cours de la crise sanitaire, dans le cadre de la campagne de dépistage contre le Covid 19, au sein de la Grande Pharmacie [N] située à [Localité 2] au cours du mois d’août 2022.
Le pôle lutte contre la fraude de la caisse a diligenté un contrôle qui a permis de mettre en évidence que M. [V] n’a jamais effectué de vacations auprès de cette pharmacie.
Par courrier du 18 octobre 2023 distribué le 24 octobre 2023, la caisse a notifié à M. [V] son refus de lui verser le montant de sa rémunération estimée à 7 200 euros. Par courrier du 13 octobre 2023 reçu le 17 octobre 2023, le directeur général de la caisse lui a notifié les griefs résultant de son contrôle en lui indiquant qu’il encourait une pénalité financière.
Le 24 octobre 2023, M. [V] a déposé plainte contre X pour usurpation d’identité.
Par décision du 28 décembre 2023, reçue le 5 janvier 2024, le directeur général de la caisse a notifié à M. [V] une pénalité financière d’un montant de 14 400 euros.
Par requête enregistrée le 29 février 2024, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
M. [V] a comparu en personne. Il demande au tribunal d’annuler la pénalité financière qui lui a été notifiée, de constater qu’il n’a commis aucune fraude et qu’il est victime d’une usurpation d’identité, de constater que la procédure est irrégulière car la caisse a ignoré ses observations pourtant reçues par courriel avant sa prise de décision, et de condamner la caisse aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [V] de son recours, de condamner ce dernier, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de la pénalité financière assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du 28 décembre 2023, et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que « peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie […] les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° […] ».
Aux termes de l’article R. 147-11 du même code, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, lorsque aura été constatée l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause.
Il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction encourue à l’importance de l’infraction commise dans les limites fixées par le III de l’article L. 114-17-1.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a été rendue destinataire de bordereaux de facturation au nom de [W] [V] relatifs à la réalisation de tests de dépistage Covid sur la période du 1er au 19 août 2022 au sein de la [1] [N] située à [Localité 2].
La caisse a procédé à un contrôle a priori sur cette demande de prestations qui a révélé que M. [V] n’avait jamais effectué lesdites vacations. La caisse produit en ce sens une attestation établie au nom de la Grande Pharmacie [N] qui indique que M. [V] n’a pas assuré de vacations au sein de l’officine sur la période litigieuse.
La caisse a chiffré à 7 200 euros le montant du préjudice évité.
M. [V] conteste toute tentative de fraude. Il soutient qu’il n’a jamais effectué de vacations au sein de la Grande Pharmacie [N], qu’il n’est pas le rédacteur des bordereaux de facturation adressés à la caisse, qu’il n’a aucune compétence dans le domaine médical et qu’il travaillait à temps plein comme business analyste en finance sur la période litigieuse. Il affirme que l’adresse mail, le numéro de téléphone et la signature apposés sur les bordereaux ne sont pas les siens. Il estime avoir été victime d’une usurpation d’identité et rappelle avoir déposé plainte à ce titre dès qu’il a eu connaissance des faits.
Toutefois, force est de constater que les bordereaux et le formulaire d’identification adressés à la caisse comportent son identité complète, son adresse, son numéro d’assuré sociale ainsi que les coordonnées bancaires du compte sur lequel la caisse lui verse habituellement ses prestations. Le tribunal relève en outre que le requérant ne fait état d’aucun autre fait dommageable en lien avec l’usurpation d’identité qu’il allègue.
Les arguments selon lesquels il ne dispose d’aucune compétence médicale ou qu’il travaillait à temps plein sur la période litigieuse dans le cadre de son activité de business analyste sont inopérants dès lors que la fraude qui lui est reprochée n’est constituée que par l’envoi à la caisse de faux bordereaux de facturation pour obtenir le paiement de vacations qui n’ont en tout état de cause jamais été réalisées.
Aucune violation du principe du contradictoire ne peut par ailleurs été reprochée à la caisse qui a informé M. [V], tout au long de la procédure, des griefs retenus à son encontre et des montants concernés en l’invitant notamment, dans le courrier du 13 octobre 2024, à présenter ses observations orales ou écrites par courrier écrit à l’adresse du pôle lutte contre la fraude et non par courriel.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la fraude est établie, ce qui justifie la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière appliquée par le directeur de l’organisme.
Il convient toutefois de réduire le montant de la pénalité financière à la somme de 4 000 euros que le tribunal estime justifiée et proportionnée à la fraude commise, eu égard à la durée relativement courte de la fraude commise et à l’absence de préjudice effectif pour la caisse qui l’a évité.
Le tribunal condamne donc M. [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 4 000 euros à titre de pénalité avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date de réception de la notification de la pénalité financière.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la caisse au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [V] de son recours ;
— Condamne M. [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 4 000 euros au titre de la pénalité financière avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ;
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne M. [V] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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