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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 17 janv. 2025, n° 20/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
N° PARQUET : 20234000053
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00867 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SGKN
AFFAIRE : [J] [U], [L] [K] C/ [V] [W]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 17 Janvier 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Madame [J] [U]
demeurant RATP maison de la RATP – 54 quai de la rapee
75012 PARIS
Non comparante, représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207
Monsieur [L] [K]
demeurant RATP maison de la RATP – 54 quai de la rapée
75012 PARIS
Non comparant, représenté par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W]
demeurant Association Emmaus – 19 rue Marcel Lamand
94200 IVRY-SUR-SEINE
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
Société RATP
Non comparante, représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2024;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée le 26 septembre 2024 par Maître [I] [M] pour la Régie Autonome des Transports Parisiens, partie civile intervenante;
Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale.
La requête a été appelée à l’audience sur intérêts civils du 8 novembre 2024, puis mise en délibéré, sur prorogation, au 17 janvier 2025.
SUR CE
Dans les motifs du jugement du 26 septembre 2024 (en page 6), la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Créteil a précisé:
“L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de la RATP et donc de condamner [V] [W] à lui verser la somme de 720 euros.”
Cependant, cette condamnation n’est pas reprise dans le dispositif du jugement.
Le jugement du 26 septembre 2024 est, par conséquent, affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, ainsi que précisé au dispositif du présent jugement.
La présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié.
Les dépens liés à la procédure de rectification seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de [T] [E], [H], [N] et [D] [K] sous l’administration légale de leur mère [T] [E], de [J] [U] et de la RATP, contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Val de Marne, et par défaut à l’égard de [V] [W], et en premier ressort,
Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2024;
Ordonne la rectification du jugement comme suit;
Dans le dispositif, page 6:
Remplace le paragraphe suivant:
“CONDAMNE [V] [W] à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens:
la somme de 789,20 € au titre des dépenses de santé et salaires octroyés
la somme de 397,85 € au titre des charges patronales et 926,94 € au titre de l’indemnité forfaitaire;”
Par le paragraphe suivant:
“CONDAMNE [V] [W] à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens:
la somme de 789,20 € au titre des dépenses de santé et salaires octroyés
la somme de 397,85 € au titre des charges patronales et 926,94 € au titre de l’indemnité forfaitaire
la somme de 720 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;”
Le reste sans changement ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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