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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 2 déc. 2024, n° 24/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/03117 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7CV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/03117 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7CV
N° minute : 24/
du 02 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L] [C]
[V]
[11]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [Y] [L] [C]
M. [E] [V]
le
Extrait délivré à la [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Y] [G] [L] [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie CAPDEPUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
et
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [G] [L] [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (PORTUGAL)
et
[E] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
Lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 12] (33), sans contrat de mariage préalable.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce établie et signée par les parties le 8 avril 2024, qui est annexée à la présente décision,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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