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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 24/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 24/02910 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CMD
N° Minute : 26/00687
AFFAIRE
[T] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, Fondation [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04, substitué par Me Alexandra CASENAVE-CAMGASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W04
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [E], munie d’un pouvoir régulier
Fondation [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat, Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2019, Mme [T] [F], salariée au sein de la Fondation l'[1] en qualité de d’assistante de direction, a déclaré une « dépression réactionnelle persistante – burn out », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial a été établi le 13 septembre 2018 et faisait état d’une « dépression réactionnelle persistante ».
Le 6 novembre 2019, le [2] de la région d’Ile-de-France a retenu l’origine professionnelle de la maladie et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 mai 2021, l’état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %. Mme [F] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ledit taux. Lors de sa séance du 9 septembre 2021, la commission a porté le taux d’IPP à 15 %.
Mme [F] a saisi la caisse aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 17 octobre 2022, la caisse en a informé la société qui a complété un questionnaire en indiquant ne reconnaître aucune faute inexcusable.
Par requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, à laquelle Mme [F] et la CPAM des Hauts-de-Seine étaient représentées. La Fondation l'[1] a sollicité une dispense de comparution par courriel du 13 mars 2026. Le jugement sera rendu contradictoirement.
A l’audience, le conseil de Mme [F], qui sollicitait initialement un renvoi, a donné son accord pour la désignation avant dire-droit d’un second CRRMP et a demandé plus particulièrement que soit désigné celui de la région [Localité 5]-Atlantique.
Par conclusions reçues le 18 juillet 2025, la Fondation [3] demande au tribunal de :
— à titre principal, ordonner la désignation d’un second CRRMP pour qu’il rende un avis sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme [F] ;
— à titre subsidiaire, débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, celle-ci ne rapportant pas, au surplus, la preuve de la faute invoquée ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, le tribunal devait considérer que la faute inexcusable de l’employeur est établie, ordonner une expertise médicale ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime à charge pour elle de se retourner ensuite contre l'[1] pour en obtenir le remboursement ;
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a sollicité la désignation du [2] de la Nouvelle-Aquitaine qui est de droit selon la répartition prévue par la [4].
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un 2ème CRRMP
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour solliciter un deuxième [2] dans le cadre du litige relatif à la faute inexcusable de l’employeur, compte-tenu de la contestation par la société du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [F].
En conséquence, il convient de dire que l’avis du [5] ne s’impose pas et de désigner un deuxième [2] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [F] le 4 février 2019 selon certificat médical du 13 septembre 2018.
Mme [F] sollicite la désignation du [6], sans expliquer plus avant les raisons de cette demande. La caisse rappelle à bon droit que le [2] qui doit être désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre, au regard de la répartition réalisée par la [4] afin de permettre un meilleur traitement des saisines de [2], est celui de la région Nouvelle-Aquitaine. Il convient donc de désigner le [2] de Nouvelle-Aquitaine.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE que l’avis du [2] de la région Ile-de-France s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [T] [F] le 4 février 2019 selon certificat médical du 13 septembre 2018 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du [2] de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [F] selon certificat médical du 13 septembre 2018 ;
ORDONNE aux parties de communiquer l’ensemble des éléments utiles concernant la situation de Mme [T] [F] au [2] de la région Nouvelle Aquitaine ;
DÉCLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [2] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [2] désigné.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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