Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 14 août 2024, n° 24/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/01150 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KECN
MINUTE n° : 2024/ 386
DATE : 14 Août 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [K] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner la SA MATMUT, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’il allègue affectant certains biens mobiliers lui appartenant, suite aux intempéries du 23 novembre 2019, ayant fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 7]. Il a sollicité en outre la condamnation de la SA MATMUT au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Monsieur [K] [J] a réitéré l’intégralité de ses demandes, précisant les biens sur lesquels il sollicite une expertise, soit :
— le véhicule immatriculé [Immatriculation 6],
— le véhicule immatriculé [Immatriculation 4],
— le grillage de clôture,
— un bungalow,
— un frigo top,
— une armoire métallique,
— deux portes basses,
— une débroussailleuse thermique de marque Stihl FS91,
— une débroussailleuse de marque RYOBI 42cm3,
— un chargeur démarreur de marque LACME,
— deux groupes électrogène mono moteur HONDA de 3kw,
— une table à carreler, 1 fût huiles hydraulique 50 litres,
— un marteau piqueur 1700w et son coffret,
— une lunette de chantier Stanley et trépied, un parasol forain 2x3.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la SA MATMUT a sollicité à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes ainsi que la condamnation du demandeur aux dépens et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitant un complément d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article L.125-1 du code des assurances sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [J] est propriétaire du véhicule RENAULT modèle CAM, immatriculé [Immatriculation 4], pour lequel il a souscrit une assurance camion le 21 mars 2019 pour la période du 21 mars 2019 au 30 juin 2019 auprès de la SA MATMUT, couvrant le risque de catastrophes naturelles.
Il produit en outre, un contrat d’assurance « terrain/bâtiment non habitable » souscrit auprès de la SA MATMUT le 21 mars 2019, garantissant les dommages causés aux biens du bâtiment (garage/hangar) d’une superficie de 20 m2, édifié sur un terrain d’une superficie de 8 ha, situé [Adresse 9] à [Localité 11], notamment en cas de catastrophes naturelles, selon les conditions prévues par le contrat.
Aux termes des conditions générales (page 12 du contrat produit dans les pièces adverses), « les véhicules terrestres à moteur » et « le matériel professionnel, y compris s’il est utilisé à des fins à la fois privées et professionnelles » sont exclus des garanties de dommages aux biens prévus aux articles 9 à 13 du contrat.
Il ressort des pièces que Monsieur [K] [J] est également propriétaire d’une caravane immatriculé [Immatriculation 6], dont la souscription de l’assurance auprès de la SA MATMUT n’est pas contestée, en dépit de l’absence de production du contrat. Aux termes du procès-verbal d’expertise amiable du 3 janvier 2020, la caravane a été inondée et transportée par les eaux et est selon l’expert, économiquement irréparable.
S’agissant du véhicule RENAULT modèle CAM, immatriculé [Immatriculation 4], il n’est pas produit de rapport d’expertise amiable mais il ressort du courrier du 13 mars 2020 (pièce adverse 3) que le camion acquis par Monsieur [K] [J] en 2011 « en vue de la création d’une société », a été « perdu ».
Aux termes de ce courrier, Monsieur [K] [J] fait savoir à son assureur que la brouette thermique à chenille et divers outillages, qui étaient dans le coffre du camion, ont été inondés.
Au vu du courrier du 3 décembre 2019 (pièce adverse 6), il fait état de la perte et inondation de divers biens, du matériel et outillages, soit : « un portail d’entrée, un pilier de portail, grillage de clôture, bungalow pratiquement détruit, un frigo top, une armoire métallique, deux portes basses, un bureau avec accessoires, un caisson métallique à tiroir, un fauteuil de direction, un fauteuil basique visiteur, une débroussailleuse thermique de marque Stihl FS91 électrique ou thermique, une débrousailleuse thermique de marque Ryobi, un chargeur démarreur de marque Lacme, deux groupes électrogènes mono moteur Honda, une table à carreler, un fût huiles hydraulique, un marteau piqueur et son coffret, une lunette de chantier Stanley et son trépied et un parasol forain ».
Suivant rapport d’expertise du 19 décembre 2019 (pièce adverse 7), le sinistre est survenu [Adresse 9] à [Localité 11], endommageant « un mobil home de chantier, une caisse de camion frigorifique, du matériel et outillages de maçonnerie et de jardin ainsi qu’une clôture ».
Au vu de l’arrêté du 28 novembre 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, suite aux inondations et coulées de boue du 23 et 24 novembre 2019, sur la commune de [Localité 7] et compte-tenu des éléments versés aux débats, une éventuelle fraude à l’assurance n’étant pas établie de manière claire et évidente, Monsieur [K] [J] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de vérifier la réalité des désordres affectant ses deux véhicules ainsi que son matériel et outillages, d’en déterminer l’origine et le cas échéant les éléments de leur préjudice, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action future à cette fin n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise ordonnée à des fins probatoires, dans l’intérêt exclusif de Monsieur [K] [J] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, sera recouvrée comme en matière d’aide juridictionnelle.
S’agissant de la demande de provision, même si un processus amiable d’indemnisation a été entrepris par l’assureur, sur la base des déclarations et éléments fournis par Monsieur [K] [J], en l’état des contestations formulées par la SA MATMUT quant à une suspicion de fraude à l’assurance et au vu des clauses prévues notamment par le contrat d’assurance du hangar, excluant la garantie de « matériel professionnel », compte-tenu de l’incertitude sur la nature des outillages et du matériel endommagés et sur l’utilisation et le lieu de stationnement des véhicules, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Monsieur [K] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conservera la charge de ses dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la seule demande à laquelle il est fait droit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[M] [I]
Ets [M] [Adresse 10]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les contrats d’assurance, les rapports d’expertises amiables des 19 décembre 2020 et 3 janvier 2020 et les déclarations de sinistres ;
— examiner la caravane immatriculé [Immatriculation 6] et le véhicule RENAULT modèle CAM, immatriculé [Immatriculation 4] ;
— se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 9] à [Localité 11] et examiner :
* le grillage de clôture,
* le bungalow,
* le frigo top,
* l’armoire métallique,
* les deux portes basses,
* la débroussailleuse thermique de marque Stihl FS91,
* la débroussailleuse de marque RYOBI 42cm3,
* le chargeur démarreur de marque LACME,
* les deux groupes électrogène mono moteur HONDA de 3kw,
* la table à carreler, 1 fût huiles hydraulique 50 litres,
* le marteau piqueur 1700w et son coffret,
* la lunette de chantier Stanley et trépied, un parasol forain 2x3 ;
— examiner les désordres visés dans l’assignation et les rapports d’expertises amiables des 19 décembre 2020 et 3 janvier 2020 ; les décrire ; en rechercher l’origine et les causes ;
— dire notamment s’ils ont pour cause déterminante l’événement climatique ayant donné lieu à l’arrêté du 28 novembre 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, suite aux inondations et coulées de boue du 23 et 24 novembre 2019 ;
— déterminer l’état de la caravane immatriculé [Immatriculation 6] et du véhicule RENAULT modèle CAM, immatriculé [Immatriculation 4] avant l’événement climatique, soit le 23 novembre 2019 ; dire notamment si les véhicules étaient affectés de désordres avant cette date ; préciser lesquels ; dans l’affirmative, déterminer le coût des travaux de réparation affectant le véhicule antérieurement à l’événement climatique ;
— dans l’hypothèse d’une réparation possible des véhicules, décrire les travaux permettant de remédier aux désordres, en procédant à toute étude complémentaire nécessaire le cas échéant, en chiffrer le coût au moyen de devis et la durée ;
— estimer la VRADE de la caravane immatriculé [Immatriculation 6] et du véhicule RENAULT modèle CAM, immatriculé [Immatriculation 4] ;
— déterminer les éléments permettant de définir et de chiffrer l’ensemble des préjudices imputables à l’événement climatique ayant donné lieu à l’arrêté du 28 novembre 2019 ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés et recouvrés comme en matière d’Aide Juridictionnelle ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 14 avril 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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