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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 nov. 2024, n° 24/06939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la société CAP IMMO SUD, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 11 ] c/ S.A.R.L. SAN MICHELE, La SARL SAN MICHELE a entrepris, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06939 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL3F
MINUTE n° : 2024/ 622
DATE : 20 Novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par son syndic la société CAP IMMO SUD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SAN MICHELE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra FURTMAIR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Samia DIDI-MOULAI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alexandra FURTMAIR
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
Me Alexandra FURTMAIR
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL SAN MICHELE a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 6] [Localité 9]. Elle a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la compagnie ALBINGIA.
La livraison des parties communes est intervenue le 30 mars 2022 avec réserves.
Exposant que l’ouvrage était affecté de malfaçons, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 8] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance de référé du 15 novembre 2023, une expertise a été confiée à Monsieur [C].
Un premier accédit s’est tenu le 29 février 2024 et a révélé Ia nécessité d’appeler en intervention Ia SARL SAN MICHELE en lieu et place de la SC SAN MICHELE qui a été initialement assignée et qui est un homonyme sans rapport avec l‘opération.
En outre, le demandeur invoque l’apparition de nouveaux désordres.
C’est dans ce contexte que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a assigné la SARL SAN MICHELE et la compagnie ALBINGIA aux fins suivantes :
Juger que la SARL SAN MICHELE et Ia compagnie ALBINGIA doivent intervenir aux opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [C], qui leur seront déclarées communes et opposables ;
Etendre les opérations d’expertises aux sinistres suivants :
— Infiltrations dans les appartements [Cadastre 2] et [Cadastre 3] provenant des passages de gaines mal bouchés sur la terrasse technique
— Infiltrations dans le tableau électrique via les fourreaux provenant de 1a terrasse technique de l’appartement [Cadastre 3]/[O] (DOS242999)
— Infiltrations au plafond du sous-sol, ainsi que dans la descente d’escaliers accès au sous-sol des garages (DOS 24.2647)
— Infiltration sous-sol garages 09/[E] (DOS 24.2647)
— Infiltrations par le plafonnier de la cuisine de l’appartement [Cadastre 2] provenant de l’appartement [Cadastre 4] sus-jacent ([J])
— Infiltrations persistantes dans le sas donnant accès aux garages du fond provoquant des écoulements le long des plinthes jusqu‘à la porte à l’intérieur
— Fissures côté est de la résidence ainsi que le côté ouest du côté de |'appartement tie M. [E] (apt 03)
— Odeurs pestilentielles dans tous les appartements de la résidence (salles de bains et placards des ballons thermodynamiques)
— Infiltrations dans garage N° 8 ([J])
Condamner cheque partie à supporter ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL SAN MICHELE, sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves et sollicite du juge des référés la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ALBINGIA, sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, de ce qu’elle se réserve le droit d’opposer une irrecevabilité à toute action au fond, de ce qu’elle se réserve le droit de soulever au fond l’acquisition du délai de forclusion et sollicite du juge des référés la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06939, a été appelée à l’audience du 02 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations à la Société SAN MICHELE et à son assureur, la compagnie ALBINGIA.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’extension de mission qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
Il sera donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SARL SAN MICHELE et à la SA ALBINGIA l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 (RG 23/06821, minute n° 2023 / 415), ayant désigné Monsieur [W] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], de la SARL SAN MICHELE et de la SA ALBINGIA ;
DISONS que la mission d’expertise confiée à [W] [C] sera étendue aux dommages suivants :
— Infiltrations dans les appartements [Cadastre 2] et [Cadastre 3] provenant des passages de gaines mal bouchés sur la terrasse technique,
— Infiltrations dans le tableau électrique via les fourreaux provenant de 1a terrasse technique de l’appartement [Cadastre 3]/[O] (DOS242999),
— Infiltrations au plafond du sous-sol, ainsi que dans la descente d’escaliers accès au sous-sol des garages (DOS 24.2647),
— Infiltration sous-sol garages 09/[E] (DOS 24.2647),
— Infiltrations par le plafonnier de la cuisine de l’appartement [Cadastre 2] provenant de l’appartement [Cadastre 4] sus-jacent ([J]),
— Infiltrations persistantes dans le sas donnant accès aux garages du fond provoquant des écoulements le long des plinthes jusqu‘à la porte à l’intérieur,
— Fissures côté est de la résidence ainsi que le côté ouest du côté de |'appartement tie M. [E] (apt 03),
— Odeurs pestilentielles dans tous les appartements de la résidence (salles de bains et placards des ballons thermodynamiques),
— Infiltrations dans garage N° 8 ([J]) ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL SAN MICHELE et à la SA ALBINGIA de leurs protestations et réserves ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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