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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 mars 2025, n° 24/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 3]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/02196 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7PC
NAC : 53J
Jugement Rendu le 07 Mars 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE CNP CAUTION, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 258 734 553,36 Euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 383 024 098 et à l’ACP sous le numéro 4021263, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Maître Michèle NATHAN ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 5]
Défaillant,
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 4]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privé acceptée le 30 juin 2010, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a consenti à monsieur [T] [M] et madame [D] [Y], en qualité de co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 150 000,00 € au taux fixe de 1,90 %, remboursable en 300 mensualités.
La SA CNP CAUTION s’est portée caution de M [M] et Mme [Y] à l’égard du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE.
Par courriers recommandés des 20 septembre et 05 octobre 2022, plis avisés mais non réclamés, la banque a mis en demeure M [M] et Mme [Y] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt et les a avisés qu’à défaut de règlement sous huit jours, elle procéderait au recouvrement judiciaire de la créance.
Faute d’avoir régularisé leur situation, la banque les a avisés, par courriers recommandés du 10 janvier 2023, qu’elle prononçait la déchéance du terme et les a mis en demeure de rembourser les échéances impayées. Elle a renouvelé cette mise en demeure par courriers recommandés du 31 mai 2023 d’avoir à régulariser leur situation sous trente jours.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a appelé la caution en garantie pour un montant de pour un montant de 120 270,94 €.
Par courriers recommandés du 14 septembre 2023, la société CNP CAUTION a mis en demeure M. [M] et Mme [Y] de procéder au règlement au profit de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE, de cette somme de 120 270,94 € sous quinze jours, leur indiquant qu’à défaut, elle serait contrainte de le faire en leur lieu et place et de poursuivre alors le recouvrement de sa créance par toutes voies d’exécution.
En l’absence de contestation du montant réclamé et en l’absence de règlement, la société CNP CAUTION a réglé, le 03 janvier 2024, entre les mains de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE, la somme de 119 510,01 €.
Par courriers recommandés du 31 janvier 2024, la société CNP CAUTION a mis en demeure M. [M] et Mme [Y] de lui rembourser la somme versée à leur banque. Ces courriers sont restés sans effet.
C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice des 15 et 21 mars 2024, la SA CNP CAUTION a fait assigner M. [M] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Elle sollicite du tribunal, au visa des 2308 et suivants du Code civil :
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] et Madame [Y] à lui régler la somme de 119 510,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] et Madame [Y] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] et Madame [Y] en tous les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par l’avocat constitué, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 04 juillet 2024.
À l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025, la procédure a été mise en délibéré au 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande de paiement de la société CNP CAUTION
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2305 du dit code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La demanderesse peut prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires.
Selon la quittance subrogative versée aux débats, il est justifié que la société CNP CAUTION a payé, le 03 janvier 2024, la somme de 119 510,01 €.
En conséquence, M. [M] et Mme [Y] seront condamnés solidairement à verser à la société CNP CAUTION cette somme de 119 510,01 €, au titre de la quittance subrogative du 03 janvier 2024, étant observé que cette solidarité ressort du contrat de prêt signés par les débiteurs.
Par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, il est admis que ces intérêts courent à compter du paiement fait par la caution ; la quittance mentionnant le 03 janvier 2024, cette somme de 119 510,01 € produira intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] et Mme [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [M] et Mme [Y] seront condamnés à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 200,00 €.
Il convient de rappeler que les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles, ne peuvent, selon l’article 1310 du code civil (anciennement 1202), donner lieu à condamnation solidaire, une telle modalité n’étant pas expressément prévue par le contrat ou par une loi ; la solidarité stipulée dans le contrat de prêt étant limitée à l’exécution de celui-ci et ne s’étendant donc pas aux frais de la procédure judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement monsieur [T] [M] et madame [D] [Y] à payer à la SA CNP CAUTION la somme de cent-dix-neuf-mille-cinq-cent-dix euros et un centime (119 510,01 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024, date du règlement quittancé et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [T] [M] et madame [D] [Y] à payer à la SA CNP CAUTION la somme de mille-deux-cents euros (1 200,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [M] et madame [D] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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