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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 déc. 2024, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00809
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence BOYER de la SCP PRK ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : substituée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représentée par Mme [O],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme PAUTREL Carole, vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation Judiciaire.
Monsieur Benoît VAN PETEGEM, greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Florence BOYER de la SCP PRK ET ASSOCIES
Société [11]
[16]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [U], employé par la société [11], a été pris en charge par la [16] (ci-après caisse ou [18]), par décision du 8 août 2019, au titre d’un accident du travail survenu le 25 juillet 2019, lui ayant occasionné une entorse et une foulure de la cheville gauche selon le certificat médical initial du même jour.
La date de consolidation a été fixée au 7 février 2020 par le médecin conseil de la caisse.
La caisse a ainsi pris en charge l’ensemble des arrêts de travail entre le 25 juillet 2019 et le 7 février 2020.
Le 7 mai 2021, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable près la [18] ([17]) d’une contestation de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
En l’absence de décision explicite de la [17], la société [10] a, par courrier recommandé expédié le 2 novembre 2021, saisi le présent pôle social d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet.
Par requête valant conclusions la société [11] demande au tribunal de :
— Déclarer la société [11] recevable en son recours ;
A TITRE PRINCIPAL : L’INOPPOSABILITE DE L’ENSEMBLE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL PRIS EN CHARGE PAR LA [15]
— Déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [15] inopposables à la société [11] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
A TITRE SUBSIDIAIRE : LA DEMANDE D’EXPERTISE MEDICALE JUDICIAIRE
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et :
* dire si les lésions dont a été atteint Monsieur [U] sont en rapport avec l’accident du 25 juillet 2019,
* dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur,
* déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant.
EN TOUTES HYPOTHESES :
— Prendre acte de ce que la société [11] désigne le Docteur [Y] [B] dont les coordonnées sont [Adresse 3] – 06.19.84.30.98 -[Courriel 21] aux fins recevoir les documents médicaux ;
— Débouter la [15] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la [15] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La [19] demande au tribunal de :
— Déclarer la société [10] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise ;
— Confirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable ;
Le cas échéant
— Mettre à la charge de la société [10] à la consignation des frais d’expertise ;
— Réserver à la [15] le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
— Condamner la société [10] aux entiers frais et dépens.
Après radiation de l’affaire par ordonnance du 21 février 2024 et demande de réinscription du dossier par la demanderesse en date du 29 avril 2024, l’affaire a été appelée in fine à l’audience du 9 octobre 2024, au cours de laquelle, les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [11] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la demande d’expertise
La demanderesse fait d’abord valoir qu’en l’absence de preuve rapportée par la caisse de la continuité des soins et arrêts, il s’ensuit une inopposabilité à son égard de tous les arrêts de travail pris en charge.
La demanderesse souligne le fait que, n’ayant pas eu accès aux éléments médicaux du dossier, et notamment concernant la fixation de la date de consolidation, elle n’a pas pu vérifier l’existence ou non d’un état antérieur, si bien que son médecin conseil n’a pu rendre un avis que sur la seule base d’un raisonnement scientifique selon lequel la durée des arrêts de travail en l’espèce apparaît trop importante au regard des lésions initiales (entorse et foulure de la cheville).
La [18] rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce à l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge, et que la date de consolidation a été fixée au 7 février 2020 après avis de son médecin-conseil lequel s’impose à elle. Elle fait enfin valoir que la société [11] ne rapportant aucune preuve de l’existence d’un état antérieur, et le simple doute de l’employeur sur la longueur des arrêts de travail étant insuffisante, ces arrêts doivent être déclarés opposables à l’employeur, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise.
*********************
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article R.142-8-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque le recours est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, ou si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable par tout moyen conférant date certaine.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L 142-10 ou l’ensemble des éléments et informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Enfin, il est constant qu’en présence d’un différend d’ordre médical portant sur ces points, le tribunal peut ordonner une expertise.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée par la société [11] mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts subséquents à l’accident.
Il résulte des éléments du dossier que :
— suite au certificat médical initial faisant état d’une entorse et d’une foulure de la cheville gauche, les arrêts de prolongation mentionnent une double entorse à compter du 5 août 2019, et ce jusqu’au certificat médical du 21 janvier 2020.
— la société [11] n’a pas eu connaissance, par l’intermédiaire du médecin qu’elle a désigné, des éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail reconnus à Monsieur [U], ni à la fixation de la date de consolidation, ce qui n’est pas contesté par la caisse.
— la demanderesse s’appuie sur l’avis du Dr [B] pour contester l’imputabilité des arrêts et soins au-delà de 4 mois à compter de l’accident. Celui-ci indique que, de façon certaine, Monsieur [U], victime d’une double entorse de cheville, n’aurait dû bénéficier qu’au maximum de 4 mois d’arrêts de travail en lien avec l’accident du travail initial.
Ainsi, afin de permettre à l’employeur d’obtenir communication des éléments médicaux détenus par le service médical de la caisse, et afin de lui garantir ainsi la possibilité de vérifier l’existence ou non d’un état antérieur, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d’instruction formulée par la société demanderesse.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé non plus, cette mesure d’instruction, sous la forme d’une expertise dont les conditions seront fixées au dispositif du présent jugement, apparaît en tout état de cause indispensable pour trancher ce litige d’ordre médical.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [14], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de la société [11] ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] exerçant [Adresse 9]
avec pour mission,
— Prendre connaissance du dossier, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [17], qui lui seront transmis par le service médical de la [18], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l’accident du travail survenu le 25 juillet 2019 ;
— Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations, et répondre à tous dires écrits de la part des parties formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif ;
— Etablir un rapport définitif, à la suite des observations des parties le cas échéant, rapport que l’expert déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
– qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
– que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
RAPPELLE que la [19] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [19] devra également, sur demande de l’employeur, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [U] au médecin mandaté par la société [11], en la personne du docteur [Y] [B] [Adresse 4], mandaté par l’employeur ;
DIT que Monsieur [E] [U] devra être avisé par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
DIT qu’il appartient à la société [11] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [13] (article L.142-11 du code de la sécurité sociale).
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 19 Juin 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [11] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [19] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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